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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_498/2022  
 
 
Arrêt du 1er mars 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Dominique Favre, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais du 29 septembre 2022 (S1 20 246). 
 
 
Vu :  
le recours formé par A.________ le 29 octobre 2022 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 29 septembre 2022, et la requête d'assistance judiciaire assortissant le recours, 
l'ordonnance du 9 décembre 2022, par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et a imparti à l'assurée un délai de quatorze jours, dès réception de ladite ordonnance, pour qu'elle s'acquitte d'une avance de frais de 800 fr., 
l'ordonnance du 25 janvier 2023, par laquelle un délai supplémentaire échéant le 6 février 2023 a été imparti à A.________ pour verser l'avance de frais requise, avec l'avertissement que faute de paiement dans ce nouveau délai, son recours serait déclaré irrecevable, 
l'écriture du 24 février 2023, par laquelle A.________ indique ne pas avoir été en mesure de s'acquitter de l'avance de frais requise et formule des remarques sur l'ordonnance du 9 décembre 2022, 
 
 
considérant :  
que la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 LTF), 
que le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais, 
que, si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire, 
que, si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), 
que la recourante n'a pas payé l'avance de frais requise dans les délais impartis, 
que dans son écriture du 24 février 2023, l'assurée ne demande par ailleurs pas la reconsidération de l'ordonnance du 9 décembre 2022, 
qu'il n'existe au demeurant pas, en l'espèce, de motifs justifiant de procéder à un nouvel examen de la demande d'assistance judiciaire, qui supposerait la modification de circonstances non invoquée par la recourante (cf. arrêt 5A_521/2021 du 28 avril 2022 consid. 3.1 et les références), 
 
qu'on ajoutera que contrairement à ce que prétend la recourante, l'ordonnance du 9 décembre 2022 a été rendue dans une composition formée de trois juges conformément à l'art. 64 al. 3 première phrase LTF, 
 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
 
par ces motifs, la Juge unique prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 1er mars 2023 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge unique : Moser-Szeless 
 
La Greffière : Perrenoud