Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_88/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er juin 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé. 
 
Objet 
opposition pour non-retour à meilleure fortune, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 avril 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 8 avril 2016, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ le 8 mars 2016 contre le jugement rendu le 25 février 2016 par le Tribunal de première instance déclarant irrecevable l'opposition pour non-retour à meilleure fortune formée par A.________ au commandement de payer, poursuite n° ccc de l'Office des poursuites du canton de Genève, pour un montant de 3'833 fr. 65, exercée contre elle à l'instance de B.________. 
En substance, l'autorité précédente a considéré que le jugement querellé n'était pas susceptible de recours. La cour cantonale a exposé que, selon l'art. 265a al. 1 LP, la décision rendue en procédure sommaire sur le retour à meilleure fortune n'était sujette à aucun recours cantonal, dès lors que celui qui conteste la décision sur opposition peut intenter une action en constatation du non-retour à meilleure fortune (art. 265a al. 4 LP), dite action dans les vingt jours à compter de la notification de la décision sur opposition; l'action en constatation assumant la fonction de moyen de droit contre la décision sur la recevabilité de l'opposition. L'autorité cantonale a cependant transmis le courrier du 8 mars 2016 au Tribunal de première instance afin qu'il se prononce, en tant qu'il considérerait qu'il doit s'interpréter comme une action en constatation de non-retour à meilleure fortune. 
 
2.   
Par lettre datée du 12 mai 2016, remise à la Poste le 19 mai 2016 à l'adresse du Tribunal fédéral, A.________ exerce un recours à la fois contre l'arrêt de la Cour de justice et contre le jugement de première instance. 
 
3.   
Dans son acte, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, la recourante énonce des faits survenus depuis 1993 et conteste " la demande en paiement que Monsieur B.________ a produite dans [ s] a faillite, de même que [l] a continuation de poursuite ", estimant que cette dette est compensée par l'ensemble des sommes que celui-ci lui doit. 
Dans la mesure où la recourante critique le jugement de première instance, son recours est d'emblée irrecevable (art. 113 LTF). Pour le surplus, la recourante ne soulève - même de manière implicite - aucun grief et ne s'en prend nullement au raisonnement de la décision cantonale déférée, partant, elle n'allègue pas, ni  a fortiori ne démontre, que la motivation de la cour cantonale serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux et à la Constitution, de sorte que son recours ne satisfait pas aux exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4).  
Il s'ensuit que, dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, d'une part, faute d'être dirigé contre une décision susceptible de recours au Tribunal fédéral et, d'autre part, faute de motivation conforme aux exigences, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. a et b LTF. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). L'invitation adressée à la recourante le 20 mai 2016 à payer une avance de frais pour la procédure fédérale devient ainsi sans objet. 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 1er juin 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin