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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.187/2005 /dxc 
 
Arrêt du 1er juillet 2005 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Merkli, Président, 
Hungerbühler et Wurzburger. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Marc Lironi, avocat, 
 
contre 
 
Département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement du canton de Genève, 
rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève, 
Président du Tribunal administratif du canton de Genève, case postale 1956, 1211 Genève 1. 
 
Objet 
refus de la restitution de l'effet suspensif (séquestre définitif de la chienne beagle "A.________"), 
 
recours de droit administratif contre la décision du Président du Tribunal administratif du canton de Genève du 
10 mars 2005. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
1.1 Après avoir procédé le 2 décembre 2004 au séquestre préventif de la chienne "A.________" appartenant à X.________, l'Office vétérinaire cantonal du canton de Genève a décidé, le 21 janvier 2005, de prononcer le séquestre définitif de l'animal en question, d'interdire à son propriétaire de détenir des animaux pour une durée indéterminée et de rendre sa décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours. En bref, il était reproché à X.________ d'avoir maltraité son chien de manière répétée. 
X.________ a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Genève, tout en sollicitant la restitution de l'effet suspensif au recours. Par décision du 10 mars 2005, le Président du Tribunal administratif a refusé de faire droit à cette requête. 
1.2 Agissant par la voie du recours de droit administratif pour violation du droit fédéral, X.________ demande au Tribunal fédéral principalement d'ordonner la restitution de l'effet suspensif et de dire que la chienne "A.________" devra lui être rendue jusqu'à droit jugé sur le fond. 
Le Département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement du canton de Genève conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le Département fédéral de l'économie, après avoir consulté l'Office vétérinaire fédéral, conclut implicitement au rejet du recours. Le Tribunal administratif a renoncé à se déterminer. 
2. 
2.1 Sur le fond, le litige - encore pendant devant le Tribunal administratif - porte sur l'application de la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux (LPA; RS 455), soit notamment son art. 24 al. 1 lettre b prévoyant que l'autorité peut interdire la détention d'animaux aux personnes qui, pour diverses raisons, sont incapables de détenir un animal. La décision finale prise en dernière instance cantonale sur la base de cette disposition pourra faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 97, 98 lettre g OJ, 5 PA en relation avec l'art. 26 al. 2 LPA). 
2.2 La décision attaquée, qui concerne la restitution de l'effet suspensif dans une procédure de dernière instance cantonale, est une décision incidente, qui est fondée sur une règle de droit cantonal de procédure, l'art. 66 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE) disposant que, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif, à moins que l'autorité qui a pris la décision n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1); lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 2). A noter que les règles de la loi fédérale sur la procédure administrative relatives aux mesures provisionnelles ou à l'octroi de l'effet suspensif ne sont pas applicables ici (art. 1er al. 3 PA). Il convient dès lors de se demander si, conformément à l'indication de la voie de recours au bas de la décision attaquée, le recours de droit administratif est néanmoins recevable contre une décision incidente prise en application du droit cantonal de procédure. 
2.3 Seul le recours de droit public est recevable contre une décision incidente fondée, sur le droit cantonal de procédure, au sujet de l'assistance judiciaire gratuite, même si le recours de droit administratif est recevable pour l'affaire au fond (ATF 123 I 275 consid. 2d). On peut se demander si cette jurisprudence est applicable au cas d'espèce. A vrai dire, la décision attaquée par laquelle la juridiction cantonale a refusé de restituer l'effet suspensif au recours interjeté contre le séquestre définitif du chien du recourant, en effectuant une pesée des intérêts en présence, peut s'apparenter à un refus de lever le séquestre préventif fondé sur le droit fédéral, à savoir l'art. 25 al. 1 LPA aux termes duquel "l'autorité intervient immédiatement lorsqu'il est établi que des animaux sont gravement négligés ou détenus de façon complètement erronée. Elle peut les séquestrer préventivement et les loger en un endroit approprié, aux frais du détenteur [...]. Or la voie du recours de droit public n'est ouverte qu'à l'encontre des décisions fondées uniquement sur le droit cantonal et ne présentant aucun rapport de connexité suffisamment étroit avec le droit fédéral (ATF 128 II 56 consid. 1a/aa). 
Bien que formellement fondée sur le droit cantonal de procédure, la décision incidente litigieuse est, dans une grande mesure, liée à la décision finale qui sera rendue sur le fond et présente ainsi un rapport de connexité suffisamment étroit avec une question de droit fédéral matériel, de sorte que la voie du recours de droit administratif est ouverte conformément à la jurisprudence (arrêts du Tribunal fédéral 2A.398/1998 du 22 octobre 1998, consid. 1b; 2P.82/2004 du 5 mai 2004, consid. 1d; cf. aussi ATF 123 I 275 consid. 2b et c). 
2.4 Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi contre une décision incidente, le présent recours de droit administratif est en principe recevable en vertu des art. 97 ss OJ en relation avec l'art. 5 et 45 PA. En particulier, la condition relative au préjudice irréparable paraît réalisée (cf. ATF 129 II 183 consid. 3.2; 126 V 244 consid. 2a p. 246; 124 V 82 consid. 2 p. 85 et les arrêts cités). 
3. 
Pour l'essentiel, le recourant se borne à contester, voire à minimiser, les reproches qui lui sont adressés au sujet des mauvaises conditions de détention de sa chienne. A l'appui de ses dires, il se fonde principalement sur l'attestation du 10 janvier 2005 dans laquelle son vétérinaire a déclaré ne jamais avoir constaté de problèmes comportementaux de la chienne "A.________", née le 14 mai 2003. Il se prévaut également de déclarations de quelques voisins ou locataires qui affirment n'avoir pas été témoins de mauvais traitements infligés à l'animal. Le recourant fait grief au Président du Tribunal administratif de ne pas avoir tenu compte de ces moyens de preuve, partant d'avoir constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Toutefois, il résulte clairement de la décision attaquée que la Société genevoise de protection des animaux (SGPA) a reçu de nombreuses plaintes concordantes de voisins du recourant, selon lesquelles le chien en cause était maltraité. Des représentants de ladite société et de l'Office vétérinaire cantonal se sont rendus sur place et ont pu se rendre compte de visu que l'animal était détenu dans des conditions inacceptables (animal attaché avec une chaîne trop courte, absence d'abri et d'enclos appropriés, etc.). 
Sur la base d'un examen sommaire des pièces du dossier, force est d'admettre que le Président du Tribunal administratif n'a négligé aucun intérêt essentiel dans la pesée des intérêts ni n'a commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation (qui est large dans ce domaine) en refusant la restitution de l'effet suspensif au recours. Les indices de mauvais traitements réservés à la chienne "A.________" étaient suffisamment établis pour justifier une intervention immédiate des autorités; et le recourant n'a avancé aucun argument permettant de réexaminer la situation actuelle et de lever le séquestre préventif. L'intérêt dudit animal à être protégé et à être logé dans un endroit approprié durant la procédure de recours devait donc l'emporter sur l'intérêt privé du recourant à garder l'animal chez lui. Pour effectuer la balance des intérêts en présence, l'autorité intimée n'avait pas à procéder à des investigations supplémentaires pour revoir l'appréciation des preuves effectuée par l'Office vétérinaire cantonal, mais pouvait statuer sur la base d'un examen prima facie des pièces du dossier. 
4. 
Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement et au Président du Tribunal administratif du canton de Genève, ainsi qu'au Département fédéral de l'économie. 
Lausanne, le 1er juillet 2005 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: