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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_574/2020  
 
 
Arrêt du 1er octobre 2020  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 juillet 2020 (AA 4/20 - 94/2020). 
 
 
Vu :  
la décision du 16 octobre 2019, confirmée sur opposition le 25 novembre 2019, par laquelle la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a alloué à A.________ une rente d'invalidité fondée sur un taux de 11 % à compter du 1 er octobre 2012, en raison d'une maladie professionnelle, et a refusé de lui octroyer une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI),  
le jugement du 20 juillet 2020 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre la décision sur opposition, 
l'écriture du 14 septembre 2020, adressée au Tribunal fédéral, par laquelle A.________ déclare "remettre ses déterminations" contre ce jugement, 
 
 
considérant :  
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis, 
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment - et les motifs, 
que les conclusions et les motifs doivent être formulés dans le délai de recours (ATF 135 I 19 consid. 2.2 p. 21; 134 IV 156 consid. 1.7 p. 162), qui est en règle générale de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) et qui ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF), 
que selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, 
que pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176), 
qu'en l'espèce, la recourante se contente de relater des faits, ressortant ou non du jugement attaqué, et de discuter certains passages de celui-ci, 
qu'elle s'exprime notamment sur l'évolution de son salaire si elle avait conservé son ancien emploi, se plaint du déroulement d'une expertise effectuée à son ancien poste de travail et impute ses problèmes de santé à son ancien employeur, 
que ce faisant, elle n'explique toutefois pas en quoi l'acte attaqué violerait le droit ni n'invoque une constatation incomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF), 
que de surcroît, elle ne formule aucune conclusion en réforme portant sur les questions litigieuses en instance cantonale, à savoir le taux de la rente d'invalidité et l'octroi d'une IPAI, 
que partant, son acte du 14 septembre 2020 ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF
qu'au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), 
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 1 er octobre 2020  
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
Le Greffier : Ourny