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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_506/2021  
 
 
Arrêt du 2 juin 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.A.________, 
agissant par Me Gilbert Deschamps, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (lésions corporelles simples qualifiées, violation du devoir d'assistance ou d'éducation; expertise judiciaire), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 11 mars 2021 
(P/12626/2017 AARP/75/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 21 septembre 2020, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.A.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées, violation du devoir d'assistance et d'éducation pour une partie des faits qui lui étaient reprochés à ce titre, l'acquittant pour une autre partie de ceux-ci, a constaté son irresponsabilité pénale pour le solde des faits reprochés au titre de la violation du devoir d'assistance et d'éducation, pour les faits ayant fait l'objet d'un renvoi pour insoumission à une décision de l'autorité et pour ceux ayant fait l'objet d'un renvoi pour empêchement d'accomplir un acte officiel. Il l'a condamnée à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de 23 jours de détention avant jugement, suspendue au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle, ainsi qu'au paiement à son fils, B.A.________, d'un montant de 4000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 8 juin 2017, en réparation de son tort moral et à un tiers des frais de la procédure. Il a rejeté ses conclusions en indemnisation. 
 
Par arrêt du 11 mars 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel formé par A.A.________ contre le jugement précité et l'a réformé en ce sens que la peine privative de liberté a été ramenée à deux mois. Il a confirmé le jugement pour le surplus. 
 
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle conclut à l'annulation de celui-ci, à ce qu'il soit ordonné une nouvelle expertise auprès du Centre universitaire romand de médecine légale et à ce que l'autorité précédente statue à nouveau en citant l'enfant B.A.________ afin de lui demander sa version des faits et son état actuel. 
 
2.   
Dans la mesure où les pièces produites par la recourante ne figureraient pas déjà à la procédure, elles sont nouvelles, partant irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). 
 
3.   
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). 
 
L'argumentation de la recourante consiste uniquement en une vaste rediscussion des faits dans le cadre de laquelle elle renvoie à différents documents annexés à son écriture de recours contenant une présentation de ses commentaires sur certaines pièces du dossier ainsi que sa version des faits. Ce faisant, elle ne fait qu'opposer sa propre version et sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, dans une démarche purement appellatoire. Il en va de même lorsque la recourante se fonde sur des faits non constatés dans l'arrêt attaqué, sans qu'elle ne cherche à démontrer qu'ils auraient été arbitrairement omis. Les critiques de la recourante ne répondent ainsi pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF et sont, par conséquent, irrecevables. Pour le surplus, la recourante ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit. Elle ne présente ainsi aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF
 
4.   
La recourante requiert la désignation d'un avocat. En application de l'art. 41 al. 1 LTF, l'attribution d'un avocat par le Tribunal fédéral suppose une incapacité totale de la partie de procéder elle-même, le principe étant qu'elle est tenue de veiller elle-même à ce que son écriture réponde aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et de mandater, au besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance judiciaire (arrêts 6B_55/2021 du 25 février 2021 consid. 4; 6B_65/2021 du 19 février 2021 consid. 5; 6B_13/2015 du 11 février 2015 consid. 3 et les références citées). En l'espèce, la recourante ne paraît pas manifestement incapable de procéder au vu de ses écritures, si bien qu'il n'y a pas lieu de lui attribuer un défenseur au titre de l'art. 41 al. 1 LTF. En outre, la désignation d'un avocat d'office au sens de l'art. 64 al. 2 LTF suppose la réalisation de deux conditions cumulatives, soit l'impécuniosité du requérant et que le recours ne soit pas dénué de chances de succès (arrêts 6B_65/2021 précité consid. 5; 6B_1156/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4; 6B_13/2015 précité consid. 3 et les références citées). Le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent la partie recourante à déposer une écriture en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire selon l'art. 64 LTF (arrêts 6B_65/2021 précité consid. 5; 6B_1207/2020 du 24 novembre 2020 consid. 4 et la référence citée). En l'occurrence, au vu du sort du recours, la demande de désignation d'un avocat d'office et d'assistance judiciaire doit être rejetée, faute de chance de succès. 
 
5.   
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 2 juin 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Livet