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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_445/2018  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 juillet 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par les Mes Alexis Overney et Sarah Riat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office AI du canton de Fribourg, 
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, du 8 mai 2018 (608 2018 16 / 608 2018 17). 
 
 
Vu :  
la décision incidente du 6 décembre 2017, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a notifié à A.________ le maintien de l'expertise psychiatrique auprès de l'expert qu'il avait désigné, 
le jugement du 8 mai 2018, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, a rejeté le recours que l'assurée avait formé contre la décision du 6 décembre 2017, 
le recours du 15 juin 2018(timbre postal) interjeté par A.________ contre ce jugement, 
 
 
considérant :  
que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116; 141 III 395 consid. 2.1 p. 397), 
que le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF), 
que, selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b), 
que les art. 90 à 94 LTF s'appliquent par analogie au recours constitutionnel subsidiaire (art. 117 LTF), 
que dans la mesure où le jugement du 8 mai 2018 porte sur la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique dans le cadre d'une procédure de nouvelle demande de prestations et sur la désignation du docteur B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, comme expert, il ne met pas un terme à ladite procédure et doit être considéré comme une décision incidente (cf. ATF 133 V 477 consid. 4.1.3 p. 481), 
qu'il convient par conséquent d'analyser si le jugement entrepris cause un préjudice irréparable à la recourante, 
qu'à ce propos, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de dire que les jugements de première instance qui portent sur des recours dirigés contre des décisions des offices AI concernant la mise en oeuvre d'expertises médicales n'engendrent pas de dommages irréparables et ne sont par conséquent pas susceptibles d'être déférés au Tribunal fédéral, à moins qu'il n'ait été statué sur des motifs formels de récusation (cf. ATF 138 V 271), 
que la jurisprudence distingue deux sortes de motifs de récusation: ceux d'ordre formel, énoncés par la loi (art. 36 al. 1 et 55 al. 1 LPGA et art. 10 al. 1 PA), propres à éveiller des doutes quant à l'impartialité de l'expert et pouvant faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral au sens de l'art. 92 LTF; ceux d'ordre matériel qui doivent en principe être analysés avec la décision au fond dans le cadre d'une appréciation des preuves (ATF 132 V 93 consid. 6.5 p. 108; arrêt 9C_505/2012 du 15 janvier 2013 consid. 3.2, in SVR 2013 IV n° 19 p. 50), 
qu'en l'espèce, la recourante n'invoque aucun motif de récusation d'ordre formel à l'encontre de l'expert B.________, 
que selon la jurisprudence, en effet, la circonstance qu'un expert, médecin indépendant ou oeuvrant au sein d'un centre d'expertise médicale, est régulièrement mandaté par les organes d'une assurance sociale ou par les tribunaux ne constitue pas à elle seule un motif suffisant pour conclure à la prévention ou à la partialité de l'expert (ATF 137 V 210 consid. 1.3.3 p. 226 s. et les arrêts cités; arrêt 8C_146/2016 du 9 août 2016 consid. 3.2), 
qu'en revanche, on doit admettre que la recourante se prévaut d'un motif de récusation d'ordre matériel, dans la mesure où elle soutient que le fait d'être obligée de se soumettre à une nouvelle expertise psychiatrique constitue une violation, notamment, de son droit à une procédure équitable conforme aux exigences des art. 29 Cst. et 6 CEDH, ainsi que du principe de célérité de la procédure (art. 61 let. a LPGA), 
que le recours immédiat n'étant pas recevable céans dès lors que la réalisation de l'expertise ne cause pas un dommage irréparable à la recourante (cf. ATF 138 V 271), il lui sera loisible d'invoquer ce moyen dans le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. art. 93 al. 3 LTF), 
qu'en conséquence, le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire doivent être déclarés irrecevables selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante, 
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 5 juillet 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
La Greffière : Perrenoud