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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6A.75/2003 /pai 
 
Arrêt du 5 décembre 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
Département fédéral de justice et police, 
3003 Berne, 
recourant, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, représenté par Me Doris Leuenberger, avocate, 
Commission de libération conditionnelle du canton de Genève, Greffe de la Cour de justice, 
case postale 3108, 1211 Genève 3, 
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 
1211 Genève 1. 
 
Objet 
Libération conditionnelle, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève 
du 23 juillet 2003. 
 
Faits: 
A. 
Ressortissant tunisien né en 1961, Y.________ a été condamné en 1991 par la Cour d'assises de Genève, pour cinq assassinats, un délit manqué d'assassinat, sept brigandages aggravés, trois vols et une mise en danger de la vie d'autrui, à la réclusion à vie ainsi qu'à l'expulsion à vie. Sa culpabilité a été qualifiée d'extrêmement grave, en relevant notamment qu'il avait tué trois de ses victimes dans des circonstances particulièrement sordides, que sa manière d'agir dénotait une absence totale de scrupules et qu'il n'avait manifesté aucun regret ou remords. 
B. 
Le 24 novembre 1997, Y.________ a demandé une première fois sa libération conditionnelle, qui lui a été refusée par décision du 13 janvier 1998 de la Commission genevoise de libération conditionnelle (ci-après: la Commission de libération). Le recours qu'il a formé contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif genevois le 21 avril 1998. Saisi d'un recours de l'intéressé, le Tribunal fédéral l'a partiellement admis par arrêt du 10 juillet 1998 (arrêt 6A.38/1998), au motif que le refus de réexaminer le cas avant 2002 violait le droit fédéral. Il a en revanche écarté le recours en tant qu'il portait sur le refus de la libération conditionnelle. 
 
Le 16 novembre 1998, Y.________ a renouvelé sa requête, que la Commission de libération a écartée par décision du 12 janvier 1999, confirmée le 20 avril 1999 par le Tribunal administratif genevois, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 26 juillet 1999 (arrêt 6A.44/1999). 
 
Le 15 mai 2000, Y.________ a demandé derechef sa libération conditionnelle. Se fondant sur une expertise du 6 juillet 2000 du Dr A.________, médecin-chef du Service intégré de psychiatrie médico-légale de l'Université de Berne, la Commission de libération a refusé, le 12 décembre 2000, d'accorder la libération conditionnelle. Ce refus a été confirmé sur recours le 13 février 2001 par le Tribunal administratif genevois, qui a considéré, en substance, que le pronostic quant au comportement futur de l'intéressé en liberté était défavorable, l'expert, dont l'avis était compatible avec les observations de deux autres médecins-psychiatres, n'excluant pas la commission de nouveaux actes de violence. Saisi d'un recours de l'intéressé, le Tribunal fédéral l'a écarté par arrêt du 30 avril 2001 (arrêt 6A.31/2001); en bref, il a jugé que, compte tenu du risque de récidive qui subsistait à dire d'expert, le refus contesté ne violait pas le droit fédéral, fût-ce sous la forme d'un excès ou d'un abus du pourvoir d'appréciation. 
C. 
Le 29 septembre 2002, Y.________ a demandé une nouvelle fois sa libération conditionnelle. Il faisait valoir qu'il avait passé près de 20 ans en prison, avait pris conscience de ses actes et avait tout mis en oeuvre, suivant notamment une formation en informatique, pour préparer son retour dans son pays, où il envisageait de s'établir avec sa compagne. Il ajoutait que sa famille était prête à l'entourer. Il produisait un contrat de travail non daté, établi entre lui et son frère, entrepreneur à Hammamet, aux termes duquel il pourrait être engagé comme maçon à partir du 15 mai 2002, ainsi qu'un certificat d'hébergement légalisé. 
 
Dans un rapport du 28 juin 2002, le centre de sociothérapie de La Pâquerette, où Y.________ était détenu en milieu fermé depuis le 4 décembre 2001, a émis un pronostic favorable quant à sa libération conditionnelle. Il soulignait les efforts entrepris par l'intéressé pour poursuivre sa formation en informatique et entretenir un contact régulier avec sa famille ainsi qu'avec sa compagne, relevant également une amélioration de son comportement en détention. 
 
Pour des motifs similaires, le service genevois d'application des peines et mesures (SAPEM) a préavisé favorablement la requête le 17 octobre 2002. 
 
Entendu le 1er novembre 2002 par une délégation de la Commission de libération, Y.________ a confirmé ses explications, maintenant cependant toujours n'avoir tué qu'une seule personne. 
 
Le 29 novembre 2002, le Procureur général a émis un préavis négatif. A l'appui, il exposait que le constat d'amélioration du centre de sociothérapie de La Pâquerette était insuffisant pour conclure que l'intéressé ne présentait plus un danger pour la sécurité publique, aucun élément nouveau ne venant infirmer les conclusions de l'expertise A.________. 
 
Par décision du 5 décembre 2002, la Commission de libération a rejeté la requête de libération conditionnelle. Elle a admis que l'intéressé poursuivait une évolution globalement favorable, mais a considéré que, comme le relevait le Procureur général, il n'était pas établi que le potentiel de violence qui subsistait selon l'expertise A.________ ait diminué, nonobstant les mesures de sociothérapie auxquelles l'intéressé avait été soumis, au demeurant pendant une année seulement. Elle a ajouté que l'intéressé n'avait toujours pas présenté les garanties exigées de lui quant à une prise en charge en Tunisie. Dans ces conditions, la libération conditionnelle devait être refusée, selon la Commission de libération, qui précisait que le cas serait réexaminé au mois de décembre 2003. 
D. 
Le 12 février 2003, Y.________ a recouru contre cette décision au Tribunal administratif genevois. 
 
A la demande du juge délégué, la mandataire de l'intéressé a fait savoir, le 2 mai 2003 que, selon un téléphone avec l'ambassade de Tunisie, celui-ci, au bénéfice d'un laissez-passer, pourrait évidemment rentrer dans son pays. Souhaitant disposer d'un avis médical actualisé, le juge délégué s'est par ailleurs adressé, le 14 mai 2003, au Dr A.________, sans toutefois obtenir de réponse de celui-ci, dont il s'est finalement avéré qu'il avait quitté l'Université de Berne pour s'établir en Allemagne. Le juge délégué a alors pris contact avec le Professeur B.________, médecin-chef de la division de médecine pénitentiaire, lui demandant un certificat médical actualisé et un rapport complémentaire de la direction de La Pâquerette. 
 
Le Professeur B.________ a déposé son rapport le 19 juin 2003, accompagné de divers certificats médicaux établis entre le 12 septembre 1988 et le 4 mars 1997. En substance, ce rapport constate une évolution favorable de l'intéressé depuis vingt ans et préconise une prise en charge après sa sortie du centre de sociothérapie, comportant des entretiens de soutien par un médecin ainsi qu'un appui psycho-social. 
 
Le rapport complémentaire du centre de sociothérapie La Pâquerette a été déposé le 23 juin 2003. Il évoque le découragement de l'intéressé face au nouveau refus de lui accorder la libération conditionnelle, tout en relevant qu'il poursuit sa participation au programme du centre et son projet de réinsertion en Tunisie. Il estime que l'évolution de l'intéressé est globalement positive. Il précise en outre que, par l'intermédiaire du service social international, la directrice du centre a pu mettre en place un encadrement social en Tunisie s'apparentant à celui d'un service de patronage. 
Par arrêt du 23 juillet 2003, le Tribunal administratif genevois a admis le recours de Y.________, annulé le décision qui lui était déférée et ordonné la libération conditionnelle de l'intéressé pour le 29 octobre 2003. Il a observé que, sauf celui du Procureur général, tous les préavis recueillis étaient favorables à une libération conditionnelle de l'intéressé et que toutes les personnes qui l'avaient côtoyé avaient constaté une évolution positive, ajoutant qu'il était par ailleurs établi que l'intéressé avait acquis en détention une formation professionnelle qui lui permettrait de travailler dans son pays. Certes, l'expertise A.________, établie lors de l'examen de la précédente requête de libération conditionnelle, considérait que le risque de récidive subsistait. Cependant, un risque de récidive ne peut jamais être complètement exclu et le rapport complémentaire établi depuis lors par le Professeur B.________ constatait une évolution favorable de l'état psychique et comportemental de l'intéressé depuis vingt ans. Enfin, il était désormais établi que, dans son pays, l'intimé pourrait être soumis à un contrôle similaire à celui d'un patronage. 
E. 
Par mémoire remis à la poste le 15 octobre 2003, le Département fédéral de justice et police (DFJP) forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Préliminairement, il expose que, par erreur, l'arrêt attaqué ne lui a pas été notifié, qu'informé par la suite de l'octroi de la libération conditionnelle à Y.________, il a requis la notification de cet arrêt et que celle-ci est intervenue le 16 septembre 2003, de sorte que son recours est déposé avant l'échéance du délai de 30 jours dès la réception de l'arrêt attaqué. Au fond, il invoque une violation de l'art. 38 ch. 1 CP et conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs l'effet suspensif et demande en outre que le départ de l'intimé pour son pays, fixé au 29 octobre 2003, soit empêché à titre superprovisionnel. 
 
Par ordonnance du 21 octobre 2003, le recours a été muni superprovisoirement de l'effet suspensif, les autorités cantonales et l'intimé étant simultanément invités à se déterminer. 
 
Dans sa réponse, l'intimé conclut au refus de l'effet suspensif et au rejet du recours, en produisant diverses pièces et en sollicitant par ailleurs l'assistance judiciaire. 
 
 
 
La Commission de libération a renoncé à déposer des observations, indiquant qu'elle ne s'opposait évidemment pas à l'octroi de l'effet suspensif. 
 
Le Tribunal administratif genevois a également renoncé à déposer des observations et s'en remet à justice quant à la requête d'effet suspensif. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'arrêt attaqué a été rendu par une autorité cantonale statuant en dernière instance (art. 98 let. g OJ) en matière de libération conditionnelle (art. 38 CP), qui relève de l'exécution des peines et peut donc faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 97 al. 1 OJ). Conformément à l'art. 103 let. b OJ, le DFJP a qualité pour former un tel recours et l'arrêt attaqué devait donc lui être communiqué. Comme cela ressort du dernier alinéa de son dispositif, l'arrêt attaqué n'a toutefois pas été notifié à cette autorité. La cour cantonale ne nie d'ailleurs pas avoir omis de le faire et ne conteste en rien l'argumentation du recourant selon laquelle, à sa demande, l'arrêt attaqué lui a finalement été notifié le 16 septembre 2003. Déposé dans le délai de 30 jours dès cette notification (art. 106 al. 1 OJ), le recours du DFJP a donc été déposé en temps utile. 
2. 
Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée a été rendue par une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ). 
3. 
A l'appui de sa réponse, l'intimé produit un courrier du Professeur B.________ daté du 28 octobre 2003, accompagné de deux rapports médicaux de cet expert, datés respectivement du 28 octobre 2003 et du 3 novembre 2003. Ces pièces, postérieures à l'arrêt attaqué, n'ont pas été soumises à l'autorité cantonale et sont donc nouvelles. 
3.1 La question de savoir si et dans quelle mesure des moyens de preuve nouveaux sont admissibles dans un recours de droit administratif doit être tranchée au regard de l'art. 105 al. 2 OJ. En effet, selon la jurisprudence constante relative à cette disposition, lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée émane d'une autorité judiciaire, l'invocation de moyens de preuve nouveaux n'est permise que dans une mesure très restreinte. Dans ce cas, seuls sont admissibles les preuves que l'autorité inférieure aurait dû retenir d'office et dont le défaut d'administration constitue une violation des règles essentielles de la procédure (ATF 128 III 454 consid. 1 p. 456 et les arrêts cités). Des moyens de preuve visant à établir une modification de l'état de fait postérieure à l'arrêt attaqué ne peuvent en principe être pris en considération, car on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte d'une situation de fait qui s'est modifiée après sa décision (ATF 121 II 97 consid. 1c p. 99; 107 Ib 167 consid. 1b p. 169). Par ailleurs, les parties ne peuvent invoquer devant le Tribunal fédéral des faits ou moyens de preuve qu'elles auraient été en mesure - ou qu'il leur appartenait, en vertu de leur devoir de collaborer à l'instruction de la cause - de faire valoir devant la juridiction inférieure déjà. De tels allégués ou moyens de preuve tardifs ne permettent pas de faire admettre que les faits auraient été constatés de manière imparfaite au sens de l'art. 105 al. 2 OJ (ATF 121 II 97 consid. 1c p. 100). 
3.2 En l'espèce, les nouvelles pièces produites à l'appui de la réponse consistent en un courrier du Professeur B.________ accompagné de deux rapports médicaux concernant l'intimé, qui les a sollicités et obtenus de cet expert après lui avoir communiqué le présent recours. Or, avant de statuer, le tribunal administratif avait mandaté le Professeur B.________ pour qu'il établisse un rapport médical actualisé concernant l'intimé, que cet expert a déposé le 19 juin 2003 en produisant en annexe divers certificats médicaux. Un rapport médical avait donc été recueilli et l'intimé n'a pas contesté ce rapport ni n'a sollicité de rapport complémentaire au motif que celui établi serait insuffisant ou incomplet. Dans ces conditions, l'intimé ne saurait être admis à produire à l'appui de sa réponse un nouvel avis médical qu'il aurait pu solliciter au cours de la procédure cantonale, lors de laquelle il s'est accommodé de celui qui avait été établi, d'autant moins qu'il ne prétend pas que l'autorité cantonale aurait dû faire compléter d'office le rapport du 19 juin 2003 et aurait omis de le faire en violation de règles essentielles de la procédure. Autrement dit, les avis médicaux produits à l'appui de la réponse sont tardifs et, partant, irrecevables. 
Au demeurant, les pièces litigieuses ne visent pas réellement à établir que la situation de fait se serait modifiée depuis que l'arrêt attaqué a été rendu, notamment qu'une nouvelle évolution favorable de l'intimé serait intervenue depuis lors. Il s'agit bien plutôt de pièces dans lesquels l'expert défend et étaye l'opinion de son rapport du 19 juin 2003, qu'elles tendent donc essentiellement et même exclusivement à confirmer. L'intimé l'admet d'ailleurs lui-même, puisqu'il justifie la production de ces pièces en précisant que l'expert y a "explicité l'opinion qu'il avait donné au Tribunal administratif". Dès lors, fussent-elles prises en considération, que ces pièces n'apporteraient en définitive rien de nouveau. 
4. 
Le recourant soutient que l'octroi de la libération conditionnelle à l'intimé viole l'art. 38 ch. 1 CP. Il fait valoir que le rapport B.________ du 19 juin 2003 ne permet pas de retenir une diminution du "potentiel criminel" de l'intimé depuis l'expertise A.________ du 6 juillet 2000, qui n'excluait pas la commission de nouveaux actes de violence. Il ne serait dès lors pas établi que l'une des conditions de l'octroi de la libération conditionnelle, à savoir que l'on puisse prévoir que le condamné se conduira bien en liberté, soit réalisée. 
4.1 Les conditions auxquelles un condamné à vie ayant commis de nombreux crimes très graves peut être libéré conditionnellement ont été exposés dans l'ATF 125 IV 113 consid. 2, soit dans l'arrêt 6A.44/1999 déjà rendu dans la présente cause (cf. supra, let. B al. 2), auquel on peut donc se référer. Il suffit ici de rappeler que la possibilité d'émettre un pronostic favorable quant à la conduite future de l'intéressé en liberté constitue une condition essentielle de l'octroi de la libération conditionnelle et qu'il se justifie de faire preuve d'une exigence accrue lorsqu'il s'agit de libérer conditionnellement un condamné à vie ayant commis de nombreux crimes très graves. En pareil cas, la libération conditionnelle ne peut être envisagée que si une expertise psychiatrique, émanant d'un expert neutre, a permis d'établir que le danger spécifique révélé par les actes qui sont à l'origine de la condamnation n'existe plus (ATF 125 IV 113 consid. 2 p. 115 ss). 
4.2 Au vu de cette jurisprudence, est déterminante en l'espèce la question de savoir si, depuis l'expertise A.________ du 6 juillet 2000, selon laquelle un risque de récidive subsistait, il est possible d'admettre, sur la base d'un nouvel avis médical, que ce risque a clairement et notablement diminué, au point qu'il puisse être considéré comme infime, voire inexistant. Or, le rapport B.________ du 19 juin 2003 ne permet pas de retenir une telle diminution du risque de récidive, dont l'arrêt attaqué ne constate d'ailleurs pas qu'il se serait considérablement réduit depuis l'expertise A.________. 
 
Le rapport B.________ rappelle en effet les constatations médicales faites quant à l'état psychique et comportemental de l'intimé depuis 1992 jusqu'en 2003 et en conclut que l'on observe ainsi chez celui-ci "une évolution favorable de l'état psychique et comportemental ... depuis 20 ans", se traduisant par une maturation psychologique, une maîtrise de soi sans recours à des provocations et à des menaces, une absence d'impulsivité dans les situations de groupe et en entretien individuel et une "élaboration intrapsychique sur le plan de son image de soi autour de ses relations familiales, relation d'amitié personnelle et compétences professionnelles". Il ne constate en revanche pas de diminution nette du risque de récidive depuis l'expertise A.________, qu'il n'évoque même pas. En définitive, le rapport B.________, dressant un bilan de l'évolution de l'intimé depuis vingt ans, l'estime globalement positive, sur la base d'éléments qui dénotent certes des améliorations sur le plan psychique et comportemental, mais qui sont manifestement insuffisants pour que l'on puisse conclure que le risque de récidive - qui subsistait en juillet 2000 - a clairement et notablement diminué, au point que l'on puisse admettre que ce risque est désormais infime, voire inexistant. 
 
Dans ces conditions, l'arrêt attaqué ne pouvait admettre qu'un pronostic favorable peut désormais être posé quant au comportement futur de l'intimé en liberté et, partant, que les conditions de l'art. 38 ch. 1 CP sont réalisées. Même si elles ont été perpétrées entre 1981 et 1987 et remontent donc à plus de quinze ans, voire de vingt ans, les nombreuses infractions commises par l'intimé sont d'une extrême gravité. En juillet 2000 encore, l'expertise A.________ admettait qu'il subsistait un risque de récidive, notamment de commission de nouveaux actes de violence, donc d'atteintes à des biens juridiques importants. En pareil cas, il est justifié de se montrer strict lorsqu'il s'agit de déterminer si l'on peut prendre le risque d'une libération conditionnelle, compte tenu des conséquences très graves qui résulteraient d'une récidive, et, partant, de n'accorder la libération conditionnelle qu'aux conditions posées dans l'ATF 125 IV 113 précité. Il doit donc être clair que l'intimé ne saurait être libéré conditionnellement aussi longtemps qu'on ne dispose pas d'une expertise psychiatrique, émanant d'un expert neutre et expérimenté, qui constate que le danger spécifique révélé par les actes réprimés n'existe plus. 
 
En l'espèce et en l'état, ces conditions ne sont manifestement pas réalisées. Le rapport médical sur lequel se fonde l'arrêt attaqué est clairement insuffisant à le faire admettre. On peut au demeurant s'interroger sur la neutralité de l'expert lorsque l'on constate que, sur requête de la mandataire de l'intimé, qui lui a remis une copie du présent recours, il lui a adressé de nouveaux rapports, dans lesquels il défend son point de vue et critique le recours avec une certaine véhémence. Enfin, on peut s'étonner que l'autorité cantonale ait choisi de désigner comme expert le médecin-chef de la division de médecine pénitentiaire, qui a été amené à suivre l'évolution de l'intimé depuis 1982. A cet égard, il apparaît opportun de rappeler que, conformément à l'ATF 125 IV 113, l'expertise devrait dans toute la mesure du possible être confiée à un expert qui n'ait pas été amené auparavant à traiter ou à examiner le cas de l'intimé (cf. ATF 125 IV 113 consid. 2b p. 117). 
 
Au vu de ce qui précède, l'arrêt attaqué viole le droit fédéral en tant qu'il accorde la libération conditionnelle à l'intimé. 
4.3 Dans sa réponse, l'intimé objecte vainement que le principe de la confiance et l'interdiction des traitements inhumains et dégradants consacré par l'art. 3 CEDH s'opposent à ce que l'on revienne sur l'octroi d'une libération conditionnelle qu'il pouvait tenir pour acquise à l'échéance du délai de recours contre l'arrêt attaqué. 
 
L'arrêt attaqué accorde la libération conditionnelle à l'intimé sous réserve d'un recours déposé en temps utile à son encontre. Ce n'est donc qu'à cette condition que l'intimé pouvait tenir sa libération pour acquise. Or, même s'il a été déposé plus de trente jours après la communication de l'arrêt attaqué aux autres destinataires, le présent recours a été formé, par une autorité habilitée à le faire en vertu de la loi, dans les trente jours dès sa notification à cette autorité et, partant, en temps utile (cf. supra, consid. 1). Au demeurant, sous réserve d'un recours, la libération conditionnelle était accordée à l'intimé pour le 29 octobre 2003 et, comme cela ressort d'une lettre datée du 20 octobre 2003 que sa mandataire a adressée au Tribunal fédéral, l'intimé a su à cette date au plus tard que l'arrêt attaqué était frappé d'un recours. Dans ces conditions, l'intimé ne peut se prévaloir du principe de la confiance pour s'opposer au réexamen de l'arrêt attaqué. Pour le surplus, il est manifeste que la déception que peut éprouver le recourant du fait que la libération conditionnelle que lui accorde l'arrêt attaqué doit, sur recours, lui être refusée, parce qu'elle viole le droit fédéral, n'est pas assimilable à un traitement inhumain ou dégradant prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. ATF 124 I 231 consid. 2b p. 236). 
5. 
Le recours doit ainsi être admis et l'arrêt attaqué annulé. En pareil cas, le Tribunal fédéral peut soit statuer lui-même sur le fond, soit renvoyer la cause pour nouvelle décision à l'autorité inférieure, voire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 114 al. 2 OJ). En l'espèce, il résulte du considérant qui précède qu'un pronostic favorable quant au comportement de l'intimé en liberté ne peut en l'état être posé, de sorte que sa requête de libération conditionnelle devait être écartée, en confirmation de la décision de première instance. Comme le recourant conclut à la confirmation de cette décision, il se justifie de renoncer à un renvoi qui constituerait un inutile détour procédural et de prononcer immédiatement le rejet de la requête de libération conditionnelle de l'intimé. 
6. 
L'arrêt attaqué a mis l'intimé en situation de devoir se défendre. Comme son indigence est au reste suffisamment établi, il se justifie d'admettre sa requête d'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ). En conséquence, il n'aura pas à supporter de frais et une indemnité sera allouée à sa mandataire. 
 
Il n'y a pas non plus lieu de mettre des frais à la charge du canton de Genève (art. 156 al. 2 OJ) ni d'allouer des dépens à l'autorité recourante (art. 159 al. 2 OJ). 
 
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis et l'arrêt rendu le 23 juillet 2003 par le Tribunal administratif du canton de Genève est annulé. 
2. 
La requête de libération conditionnelle de l'intimé est rejetée. 
3. 
La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est admise. 
4. 
Il n'est pas perçu de frais. 
5. 
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 3'000 francs à la mandataire de l'intimé. 
6. 
Il n'est pas alloué de dépens à l'autorité recourante. 
7. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, à la Commission de libération conditionnelle du canton de Genève et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève. 
Lausanne, le 5 décembre 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: