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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
B 7/05 
 
Arrêt du 6 juin 2005 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Métral 
 
Parties 
FONDATION DE PREVOYANCE ZSCHOKKE, 
rue du 31-Décembre 42, 1207 Genève, recourante, représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genève, 
 
contre 
 
T.________, intimé, représenté par Me Antoine Berthoud, avocat, rue de la Corraterie 14, 1204 Genève 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 14 décembre 2004) 
 
Faits: 
A. 
A.a T.________ est assuré, pour la prévoyance professionnelle, par la Fondation de prévoyance Zschokke (ci-après : Fondation Zschokke). Celle-ci lui a alloué une rente d'invalidité d'un montant de 5'378 fr. par mois, dès le 1er avril 1999. 
A.b Le 17 décembre 2003, la Fondation Zschokke a informé T.________ du fait que le montant de la rente de vieillesse qu'il pourrait prétendre à partir du 1er janvier 2004, en lieu et place de la rente d'invalidité, serait de 3'942 fr. par mois. Celui-ci a aussitôt contesté cette réduction de prestations et demandé que lui soit versée une rente de vieillesse au moins équivalente à la rente d'invalidité dont il était titulaire. 
 
Le 21 janvier 2004, la Fondation Zschokke lui a répondu, en substance, que la rente d'invalidité qui lui avait été allouée correspondait à un montant de 50'856 fr. par an, mais qu'elle était complétée d'une prestation complémentaire de 13'680 fr. par année. Selon le règlement de prévoyance, ce complément n'était alloué qu'en cas d'invalidité et ne pouvait plus être versé une fois atteint l'âge de la retraite. La rente de vieillesse qu'il pouvait prétendre correspondait à un montant annuel de 47'304 fr. par an. Elle était inférieure à la rente d'invalidité de 50'856 fr. en raison de mesures d'assainissement prises par le Conseil de fondation, à savoir la réduction du taux d'intérêt applicable à l'avoir de prévoyance pour les années 2002 et 2003. 
 
Il ressortait d'un tableau annexé à ces explications qu'aucun intérêt n'avait été crédité sur l'avoir de prévoyance de l'assuré pour les années 2002 et 2003. 
 
Par lettre du 26 janvier 2004, T.________ a exigé le paiement d'une rente de vieillesse de 4'220 fr. 50 par mois, soit un montant annuel de 50'645 fr. 90 par an, et demandé la rectification de son compte individuel en ce sens que l'avoir de vieillesse soit porté à 703'415 fr. 05 au 31 décembre 2003, compte tenu d'un intérêt de 4 % en 2002 et de 3,25 % en 2003. 
 
Il s'en est suivi un échange de correspondance entre l'assuré et la Fondation Zschokke, dont il ressort que celle-ci a adressé à ses affiliés une circulaire, en janvier 2003, dans laquelle elle exposait avoir pris des mesures d'assainissement afin de faire face à un défaut de couverture. Parmi ces mesures, le taux d'intérêt sur les comptes individuels en 2002 et 2003 avait été ramené à 0 %, étant précisé que les prestations allouées resteraient néanmoins supérieures au minimum obligatoire. L'institution de prévoyance faisait valoir que ces mesures d'assainissement avaient été approuvées par le Service de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance du canton de Genève (ci-après : le Service de surveillance). 
A.c T.________ a contesté avoir reçu la circulaire de janvier 2003 et avoir été informé d'une décision du Service de surveillance relative aux mesures d'assainissement mises en oeuvre. Par acte du 7 juillet 2004, il a ouvert action contre la Fondation Zschokke, devant le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève (ci-après : le Tribunal des assurances). Il a conclu à ce que les juges constatent que son avoir de prévoyance au 31 décembre 2003 était de 703'415 fr. 05 et condamnent la Fondation Zschokke au paiement d'une rente de vieillesse annuelle de 50'645 fr. 90, avec effet depuis le 1er janvier 2004 (dont à déduire la rente de 3'942 fr. par mois déjà versée depuis cette date). 
 
La Fondation Zschokke a conclu à l'irrecevabilité de l'action et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions du demandeur. Selon l'institution de prévoyance, le litige ne relevait pas de la compétence du Tribunal des assurances, mais de la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité. 
B. 
Par jugement incident du 14 décembre 2004, le Tribunal des assurances s'est déclaré compétent et a admis la recevabilité de l'action ouverte par T.________. 
C. 
La Fondation de prévoyance Zschokke interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. Elle conclut à ce que l'action ouverte par l'assuré soit déclarée irrecevable, sous suite de dépens, pour défaut de compétence de la juridiction saisie. 
 
T.________ conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales en propose l'admission. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Parmi les décisions incidentes qui peuvent être déférées au Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif figurent, selon l'art. 45 al. 2 let. a PA, les décisions par lesquelles l'autorité inférieure se prononce sur sa compétence, soit en l'admettant alors qu'une partie la conteste (art. 9 al. 1 PA), soit en la déclinant alors qu'une partie prétend qu'elle est compétente (art. 9 al. 2 PA). Selon la jurisprudence, chaque fois qu'un juge statue sur sa compétence par une décision incidente, on se trouve en présence d'une décision susceptible de causer un préjudice irréparable de nature formelle et idéale à celui qui la réfute (ATF 131 V 43 consid. 1.1, 110 V 351 ss.). Il convient par conséquent d'entrer en matière sur le recours de droit administratif interjeté par la Fondation Zschokke, les autres conditions de recevabilité étant également remplies. 
2. 
La recourante fait valoir que T.________ cherche à obtenir un contrôle abstrait du plan d'assainissement arrêté par le Conseil de fondation et approuvé par le Service de surveillance. Il lui appartenait donc, toujours selon la recourante, d'utiliser la voie de droit prévue par l'art. 74 LPP, de sorte que le Tribunal des assurances ne serait pas compétent pour statuer sur ses conclusions. L'Office fédéral des assurances soutient ce point de vue, alors que les premiers juges ont admis leur compétence. Ils se sont fondés sur l'art. 73 LPP et ont considéré qu'ils étaient saisis d'un litige relatif à un cas concret, portant sur le montant de la rente de vieillesse que peut prétendre l'assuré. 
3. 
3.1 L'art. 62 LPP confie à l'autorité de surveillance désignée par le canton (art. 61 al. 1 LPP) le soin de veiller à ce que l'institution de prévoyance se conforme aux prescriptions légales. L'autorité de surveillance doit, en particulier, s'assurer de la conformité des dispositions réglementaires avec les prescriptions légales (art. 62 al. 1 let. a LPP) et prendre les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées (art. 62 al. 1 let. d LPP). Cette surveillance s'étend également au point de savoir si l'institution de prévoyance a respecté les règles de procédure lors de l'adoption ou de la modification des dispositions réglementaires ou statutaires. L'autorité de surveillance peut annuler des dispositions réglementaires qui ne sont pas conformes à la loi ou adresser à l'institution de prévoyance des directives contraignantes en vue de l'adoption de dispositions particulières (ATF 119 V 197 consid. 3b/aa, 112 Ia 187 consid. 3b et les références). 
 
Tout intéressé a la possibilité de se plaindre auprès de l'autorité de surveillance des manquements susmentionnés de procédure. Conformément à l'art. 74 al. 1 et 2 LPP, les décisions des autorités de surveillance peuvent être déférées à une commission de recours indépendante de l'administration (Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité). Les décisions de la commission de recours sont sujettes à recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral (art. 74 al. 4 LPP). 
3.2 Selon l'art. 73 LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1 première phrase). Les décisions des tribunaux cantonaux peuvent être déférées au Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif (al. 4). 
 
Les autorités visées par l'art. 73 LPP sont compétentes pour trancher des contestations portant sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage (prestations d'entrée ou de sortie) et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance (ATF 128 V 44 consid. 1b, 127 V 35 consid. 3b et les références). 
3.3 La procédure d'action ou de recours de droit administratif prévue par l'art. 73 LPP ne permet pas un contrôle abstrait des dispositions réglementaires édictées par les institutions de prévoyance. Aussi faut-il nier la compétence des autorités mentionnées par l'art. 73 LPP - et, inversement, reconnaître celle des autorités visées à l'art. 74 LPP - lorsque le litige a pour objet exclusif ou principal un tel contrôle. 
 
Mais le juge valablement saisi d'un litige relatif à un cas concret, conformément à l'art. 73 LPP, a la possibilité d'examiner, à titre préjudiciel, la validité d'une disposition réglementaire. Ainsi peut-il arriver que le Tribunal fédéral, dans le cadre d'un contrôle abstrait des normes, déclare conforme à la loi une disposition statuaire et que le Tribunal fédéral des assurances, dans le cadre du contrôle incident qui lui incombe, parvienne à la solution contraire à l'occasion d'un cas d'application qui se pose ultérieurement. Dans la procédure dite de contrôle abstrait des normes, il est rarement possible, en effet, de prévoir d'emblée tous les effets de l'application d'un texte légal. Mais l'inconvénient relevé ici est la conséquence inéluctable du système voulu par le législateur (cf. ATF 119 V 196 ss consid. 3b, 115 V 374 in fine, 112 Ia 191 consid. 4; RSAS 2005 p. 177). 
4. 
4.1 En l'occurrence, l'assuré conteste le montant de la rente de vieillesse allouée par son institution de prévoyance (3'942 fr. par mois). Il a demandé à la juridiction cantonale de constater que le montant de son avoir de vieillesse au moment de l'ouverture de son droit à une rente de vieillesse, le 1er janvier 2004, était de 703'415 fr. 05 et de condamner la Fondation Zschokke au paiement d'une rente mensuelle de 4'220 fr. 50 (50'645 fr. 90 par an), correspondant à cet avoir de vieillesse. Le litige soumis aux premiers juges est donc tout à fait concret. Contrairement à ce que soutient la recourante, le fait qu'il est survenu dans le contexte de mesures d'assainissement dont l'assuré conteste le fondement ne change rien à sa nature : les premiers juges examineront le caractère réglementaire ou légal de ces mesures d'assainissement, dans la mesure nécessaire pour statuer sur les conclusions de l'intimé; ils vérifieront éventuellement la légalité de certaines modifications réglementaires, mais n'en tireront de conséquences que pour trancher la question du droit à la rente litigieuse. 
4.2 La recourante se réfère à la jurisprudence d'après laquelle le juge saisi dans le cadre de l'article 73 LPP n'a pas le pouvoir d'examiner à titre préjudiciel si des irrégularités de procédure ont été commises lors de l'adoption de dispositions réglementaires, lorsque le vice n'apparaît pas à ce point grave qu'il entraîne la nullité de la norme considérée (RSAS 2005 p. 177). Elle fait valoir que l'intimé fonde essentiellement son argumentation sur le fait que les mesures d'assainissement n'auraient pas été approuvées par l'autorité de surveillance, c'est-à-dire, toujours selon la recourante, sur un vice de procédure soustrait à l'examen de la juridiction saisie. 
 
Ce point de vue ne peut être suivi. A l'appui de ses conclusions en instance cantonale, T.________ fait valoir que la Fondation Zschokke doit lui créditer sur son avoir de vieillesse un intérêt de 4 % pour l'année 2002 et de 3,25 % en 2003. Il se réfère aux articles 12 et 14 OPP 2, et conteste le fondement légal ou réglementaire de la réduction du taux d'intérêt décidée par la Fondation Zschokke. Il ne soutient pas, en revanche, qu'une disposition du règlement de prévoyance aurait été adoptée au terme d'une procédure viciée. Ce n'est d'ailleurs qu'en réponse à l'argumentation soulevée par l'institution de prévoyance - d'après laquelle l'autorité de surveillance aurait expressément approuvé les mesures d'assainissement décidées par le Conseil de fondation - qu'il a contesté l'existence, et, pour le cas où elle aurait été rendue, la légalité d'une telle décision d'approbation. 
5. 
Vu ce qui précède, la juridiction cantonale a admis à juste titre la recevabilité de l'action ouverte par T.________, et le recours contre le jugement incident du 14 décembre 2004 est mal fondé. La recourante, qui succombe, versera une indemnité de dépens à l'intimé (art. 159 al. 1 OJ). La procédure est par ailleurs onéreuse, dès lors qu'elle porte sur une question de procédure et n'a pas directement pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario; cf. ATF 121 V 180 consid. 4). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais qu'elle a versée. 
3. 
La recourante versera à l'intimé la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 6 juin 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: p. le Greffier: