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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4G_4/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 7 novembre 2017  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Kiss, Présidente, Niquille et May Canellas. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
W.________, 
défendeur et requérant, 
 
contre  
 
A.X.________, 
B.X.________, 
représentés par Me Jean-Michel Henny, 
demandeurs et intimés, 
 
Objet 
bail à ferme agricole; expulsion du fermier 
 
demande de rectification de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral suisse le 26 septembre 2017 (4A_389/2017). 
 
 
Vu :  
la demande de rectification introduite contre l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 26 septembre 2017; 
 
 
Considérant :  
Que la demande tend à la rectification du montant d'un fermage annuel indiqué au consid. 5 de l'arrêt attaqué; 
Que le requérant n'allègue aucune équivoque dans le dispositif de l'arrêt; 
Qu'il n'allègue non plus aucune sorte de contradiction entre les motifs et le dispositif; 
Qu'il n'allègue pas davantage une erreur de calcul ou de rédaction à l'intérieur du dispositif; 
Que la demande est par conséquent irrecevable au regard de l'art. 129 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF); 
Que cette disposition ne permet pas de réclamer une rectification dans les motifs d'un arrêt si le sens et la portée du dispositif n'en sont pas modifiés (arrêt 4G_4/2016 du 21 juin 2017, consid. 2.1, destiné à la publication); 
Qu'à titre exceptionnel, le Tribunal fédéral peut renoncer à prélever l'émolument judiciaire. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de rectification est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile. 
 
 
Lausanne, le 7 novembre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
Le Greffier : Thélin