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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_470/2008/CFD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 8 juillet 2008 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourante, 
 
contre 
 
Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Quai Ernest-Ansermet 22, case postale 76, 1211 Genève 4. 
 
Objet 
Séquestre du chien "Bobby"; euthanasie, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 20 mai 2008. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 20 mai 2008, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ contre les décisions du Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genève des 5 et 12 décembre 2007 concernant respectivement le séquestre provisoire et définitif de son chien nommé "Bobby" (ou Bobbi), 
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du Tribunal administratif, 
que, selon la recourante, l'arrêt attaqué du 20 mai 2008 a été expédié le 23 mai 2008 et lui a été notifié le 26 mai 2008, 
que le délai de recours auprès du Tribunal fédéral arrivait donc à échéance le 25 juin 2008 (cf. art. 100 LTF), 
que le mémoire de recours, daté du 25 juin 2008, a été posté le 26 juin et reçu par le Tribunal fédéral le 27 juin 2008, 
que, par courrier du 26 juin 2008, la recourante a exposé que le dépôt tardif de son recours était dû à des circonstances - non déterminantes en l'espèce - indépendantes de sa volonté, singulièrement le refus de l'employée de la poste d'enregistrer l'envoi le 25 juin 2008 à 20 heures et 2 minutes, l'heure de fermeture du bureau de poste étant fixée à 20 heures contrairement aux (prétendues) indications erronées de son ancien mandataire, 
qu'aux termes de l'art. 50 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, l'acte omis devant être exécuté dans ce délai, 
qu'en l'espèce, il aurait suffi pour respecter le délai de recours que la recourante dépose le mémoire dans une boîte postale suisse le dernier jour du délai, soit le 25 juin 2008, et qu'elle le prouve par tous moyens utiles, en particulier par témoins (ATF 109 Ia 183; cf. ATF 115 Ia 8; consid. 1c non publié in ATF 126 IV 269), 
que, dans ces conditions, le non-respect du délai de recours est imputable à la recourante, ce qui exclut la restitution de ce délai, 
que la demande de restitution de délai doit donc être rejetée, 
que le délai de recours légal n'ayant pas été respecté, le recours est manifestement irrecevable, 
qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un échange d'écritures (art. 102 LTF), 
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet, 
que, succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF). 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
La demande de restitution du délai de recours est rejetée. 
 
2. 
Le recours est irrecevable. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recou-rante. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la consommation et des affaires vétérinaires ainsi qu'au Tribunal administratif du canton de Genève. 
Lausanne, le 8 juillet 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Merkli Charif Feller