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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_372/2018  
 
 
Arrêt du 8 août 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Kneubühler. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
Objet 
Procédure pénale; art. 425 CPP; frais d'une procédure de récusation, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, 
du 16 juillet 2018 (502 2018 132). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Dans le cadre d'une procédure d'opposition à une ordonnance pénale, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a, par arrêt du 31 janvier 2018, rejeté, respectivement déclaré irrecevable les demandes de récusation formées par A.________ à l'égard du Juge de police et du Procureur général. Les frais de procédure, soit 350 fr., ont été mis à la charge du demandeur. Le 3 mai 2018 (arrêt 1B_78 et 80/2018), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre cet arrêt. 
Le 20 juin 2018, A.________ a demandé à la Chambre pénale, en se fondant sur l'art. 425 CPP, de surseoir à l'encaissement des frais jusqu'à un éventuel retour à meilleure fortune, compte tenu de sa situation financière. Par arrêt du 16 juillet 2018, la Chambre pénale, présidée par le même juge que dans l'arrêt du 31 janvier 2018, a rejeté la demande. Fondé sur des motifs tenant à la resocialisation du condamné, l'art. 425 CPP s'appliquait aux frais du jugement sur le fond et non à des décisions rendues à l'initiative de l'intéressé. 
Par acte du 2 août 2018, A.________ forme un recours par lequel il demande l'annulation de l'arrêt du 16 juillet 2018 et la récusation du Président de la Chambre pénale, sous suite de frais et dépens. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
2.   
L'arrêt attaqué se rapporte aux frais d'une procédure de récusation; pris dans le cadre d'une procédure pénale, il peut en principe faire l'objet du recours prévu à l'art. 78 al. 1 LTF. Les autres questions de recevabilité peuvent demeurer indécises compte tenu de l'issue du recours sur le fond. 
 
2.1. Le recourant conteste la participation à l'arrêt attaqué du magistrat qui avait déjà présidé la Chambre pénale dans l'arrêt du 31 janvier 2018. Il estime que, comme en matière d'assistance judiciaire, le juge du fond ne pourrait statuer sur le sursis ou la remise des frais. Contrairement à ce que soutient le recourant, la jurisprudence considère qu'un même juge peut en principe statuer sur le fond après avoir rejeté une demande d'assistance judiciaire (ATF 131 I 113). Il en va de même pour le juge de la récusation qui, ultérieurement, statue sur une demande fondée sur l'art. 425 CPP, les questions à résoudre étant en l'occurrence totalement distinctes.  
 
2.2. Le recourant évoque aussi l'appartenance du magistrat au Parti démocrate chrétien, ainsi qu'au Lions Club que le recourant qualifie d'organisation criminelle créée dans le but de lui nuire. Un tel motif de récusation a déjà été écarté dans l'arrêt du 3 mai 2018, et les affirmations péremptoires - et non démontrées - du recourant ne justifient pas qu'il soit revenu sur les considérants de cet arrêt.  
 
2.3. Pour le surplus, le recourant n'élève aucun grief s'agissant de l'application par la cour cantonale de l'art. 425 CPP.  
 
3.   
Manifestement mal fondé, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe et qui ne saurait prétendre à des dépens (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 LTF
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 8 août 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Kurz