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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_885/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 novembre 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________, 
3. D.________, 
4. E.________, 
5. F.________, 
6. G.________, 
7. H.________, 
8. I.________, 
9. J.________, 
tous représentés par Me Pierre del Boca, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
action en nullité d'un testament olographe et assistance judiciaire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 octobre 2017 (CO09.014227-170832 445). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 3 octobre 2017, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel interjeté le 15 mai 2017 par A._______ et confirmé le jugement rendu le 20 janvier 2017 par la Cour civile admettant les conclusions prises par B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________ contre le défendeur A.________, selon demande du 15 avril 2009, annulant le testament olographe signé le 22 novembre 2006 par K.________ (1917 - 2008) et déclarant que le testament authentique de K.________ instrumenté le 6 octobre 2000 est seul en vigueur. 
 
2.   
Par acte du 6 novembre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, tendant à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que le testament olographe de K.________ du 22 novembre 2006 est reconnu comme valable. Au préalable, le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Sous un paragraphe d'une demie page "Objet du recours", le recourant expose qu'il conteste l'appréciation des preuves, qu'il qualifie d'arbitraire, "en tant qu'elle découle d'une sélection arbitraire, puis d'une appréciation tout aussi arbitraire, des faits retenus et/ou considérés plus probants ". Le recourant discute ensuite sur 16 pages, sous le titre "Remarques liminaires", de sa perception de sa situation au sein de sa famille, par rapport à sa défunte marraine K.________, et par rapport à son amie la Dresse L.________. Il critique aussi les témoignages et les expertises administrés dans la présente cause. Force est cependant de constater que le recourant ne développe nullement son grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves par rapport à chacune des preuves administrées, en expliquant en quoi l'appréciation effectuées serait insoutenable et conduirait à un résultat choquant. Au contraire, le recourant présente librement sa propre appréciation de la cause, sans égard aux preuves administrées, auxquelles il donne une interprétation allant dans son sens. Une telle motivation ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. En conséquence, le recours, manifestement irrecevable faute de motivation conforme aux exigences, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
3.   
Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., doivent par conséquent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 8 novembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin