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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_948/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 février 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, 
3. C.X.________, 
4. D.X._ _______, 
5. E.X.________, agissant par A.X.________ et B.X.________, 
tous représentés par Me Michel Montini, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Service des migrations du canton de Neuchâtel, 
Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel. 
 
Objet 
réexamen, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 19 septembre 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.X.________, ressortissant turc, né en 1966, est arrivé en Suisse en juillet 1995, au bénéfice d'un visa touristique. Son épouse, B.X.________, née Y.________, et ses deux enfants, C.X.________, né en 1991, et D.X.________, née eu 1995, sont restés en Turquie. Divorcé de son épouse turque en septembre 1996, il a épousé une ressortissante suisse, Z.________, en juillet 1997, à Neuchâtel. Il a ainsi obtenu une autorisation de séjour, puis une autorisation d'établissement, le 17 juin 2002. A.X.________ et B.Y.________ ont eu un troisième enfant, E.X.________, né en Turquie en 2000. Le divorce des époux X.Z.________ a été prononcé le 12 septembre 2003 par le Tribunal civil du district de Neuchâtel. Le 10 août 2005, A.X.________ s'est remarié en Turquie avec B.Y.________. Le 14 novembre 2007, B.X.________ et les enfants C.X.________ et D.X.________ ont présenté une demande de visas en vue d'obtenir le regroupement familial en Suisse. Répondant le 31 janvier 2008 aux questions du Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après: le Service des migrations), A.X.________ a déclaré que son épouse n'avait pas d'autres enfants. Les 24 avril et 14 juin 2008, des autorisations de séjour ont été accordées à B.X.________ et aux enfants C.X.________ et D.X.________. Par la suite, le Service des migrations a constaté que l'enfant E.X.________ était arrivé illégalement en Suisse et a ouvert une enquête. 
 
Par décision du 18 janvier 2010, le Service des migrations du canton de Neuchâtel a révoqué l'autorisation d'établissement de A.X.________, ainsi que les autorisations de séjour de B.X.________, son épouse, C.X.________ et D.X.________, ses enfants majeurs, et refusé de délivrer une autorisation de séjour à E.X.________, son fils mineur. Par arrêt du 25 septembre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours. Il a considéré en substance que le recourant A.X.________ avait dissimulé des faits essentiels en taisant sa relation extra-conjugale avec son ex-épouse et la naissance de son troisième enfant né hors mariage, de sorte que la révocation de son autorisation d'établissement et de l'autorisation de séjour dépendante de son épouse et de ses enfants était justifiée et proportionnée, compte tenu des liens étroits qu'ils avaient maintenus avec la Turquie, de sorte qu'ils pouvaient poursuivre sans difficultés leur vie familiale dans leur pays d'origine. Par arrêt 2C_1036/2012 du 20 mars 2013, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public dirigé contre l'arrêt du 25 septembre 2012. 
 
2.   
Le 19 avril 2013, A.X._________ et B.X.________, et leurs enfants E.X.________, C.X.________ et D.X.________ ont demandé une autorisation de séjour, fondée sur le fait que D.X.________ remplissait les conditions de l'art. 30a OASA entré en vigueur le 1er février 2013. Le 30 avril 2013, le Service des migrations a considéré la demande comme une demande de reconsidération et l'a déclarée irrecevable, ce qu'a confirmé le Département de l'économie et de l'action sociale par décision du 6 juin 2014. 
 
Par arrêt du 19 septembre 2014, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours dirigé contre la décision du 6 juin 2014. La situation de D.X.________ ne constituait pas un fait nouveau et la santé de E.X.________G pouvait être correctement prise en charge en Turquie comme elle l'avait été depuis sa naissance. 
 
3.   
Par mémoire de recours, A.X.________ et B.X.________, et leurs enfants E.X.________, C.X.________ et D.X.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 19 septembre 2014 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel et de leur accorder une autorisation de séjour. 
 
Par ordonnance du 5 décembre 2014, le Président de lIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours. 
 
Par requête du 4 février 2015, les recourants ont déposé une requête d'interprétation de l'ordonnance d'effet suspensif. 
 
4.  
 
4.1. L'ensemble des griefs dirigés contre le refus de réexamen ou de reconsidération de la décision du 18 janvier 2010 de l'autorisation d'établissement du recourant de A.X.________ et de l'autorisation de séjour dépendante de son épouse et de ses enfants doivent être déclaré irrecevables. Il est vrai que l'art. 30a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), selon lequel, afin de permettre à un étranger en séjour irrégulier de suivre une formation professionnelle initiale, une autorisation de séjour peut lui être octroyée pour la durée de la formation à certaines conditions aurait éventuellement pu mener à la délivrance d'une autorisation de séjour pour D.X.________ uniquement.  
 
4.2. Toutefois, selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de leur formulation potestative, les art. 30a et 31 OASA ne confèrent aucun droit à D.X.________ respectivement aux autres recourants. Dans ces conditions, A.X.________ et B.X.________, et leurs enfants E.X.________ et C.X.________ ne pourraient pas non plus se prévaloir d'un droit dérivé de celui de D.X.________, qui est majeure, qui serait par hypothèse un droit de séjour, puisque l'art. 44 LEtr ne leur en conférerait aucun et que les conditions de l'art. 8 CEDH qui exigeraient une relation de dépendance spéciale entre personnes adultes qui ne sont pas démontrées en l'espèce ne sont pas remplies.  
 
4.3. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable Il doit en revanche être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).  
 
5.  
 
5.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Les recourants, qui ne peuvent se prévaloir de l'art. 30a et 31 OASA au vu de leur formulation potestative (cf. consid. 3 ci-dessus) ou 8 CEDH ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire ou la violation de l'égalité de traitement, qui n'a pas de portée propre par rapport à l'arbitraire en l'espèce, ou encore la violation du principe de proportionnalité, n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).  
 
5.2. Les recourants soutiennent que leur refuser une autorisation de séjour et les renvoyer en Turquie constituerait une violation de l'art. 3 CEDH parce que cela exposerait à des souffrances morales et physiques graves E.X.________. Ce grief est irrecevable, parce qu'il ne s'en prend pas concrètement, conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, à l'examen de la situation sanitaire de l'intéressé et de celle qu'il trouverait en Turquie en cas de renvoi que l'instance précédente a dûment exposé de manière détaillée dans l'arrêt attaqué (cf. consid. 3c p. 6).  
 
5.3. Même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'ils n'ont pas fait en l'espèce.  
 
6.   
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le mémoire est ainsi irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'interprétation de l'ordonnance d'effet suspensif est par conséquent devenue sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service des migrations, au Département de l'économie et de l'action sociale et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 9 février 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey