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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_38/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 juin 2017  
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Kiss, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
assistance judiciaire gratuite, 
 
recours contre la décision rendue le 4 mai 2017 par le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
 
1.1. En 2013, A.________ a organisé la sixième édition d'une manifestation musicale intitulée "X.________". Pour la promotion de cet événement, il a eu recours aux services de B.________. Au titre de la rémunération pour l'activité déployée, cette dernière lui a adressé une facture de 7'200 fr. qu'il n'a pas acquittée en dépit de la notification d'un commandement de payer.  
 
Le 12 février 2016, B.________ a assigné A.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève en vue d'obtenir le paiement de 7'200 fr. et de 20 fr., ainsi que la mainlevée de l'opposition au commandement de payer précité. Le défendeur, tout en reconnaissant la prétention de la demanderesse, a contesté sa légitimation passive en faisant valoir que la débitrice de ces montants était une association à but non lucratif dénommée "Y.________", qu'il avait présidée pendant cinq ans et qui aurait été dissoute à une date indéterminée en 2015. 
 
Par jugement du 30 novembre 2016, le Tribunal de première instance a admis la demande au motif que le défendeur n'avait pas réussi à rendre vraisemblable l'existence de ladite association. 
 
1.2. Le 5 janvier 2017, A.________ a recouru contre ce jugement en requérant sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il a produit un certain nombre de pièces censées prouver l'existence de l'association en question.  
 
Par décision du 10 mars 2017, la Vice-présidente du Tribunal civil du canton de Genève a rejeté ladite requête. 
 
En date du 4 mai 2017, le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par le requérant contre la décision de première instance. Examinant si la cause ne paraissait pas dépourvue de toute chance de succès au sens de l'art. 117 let. b CPC et de la jurisprudence y relative (arrêt 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2 et les précédents cités), il a constaté, préliminairement, l'irrecevabilité, en vertu de l'art. 326 al. 1 CPC, de la pièce nouvelle produite par le recourant, à savoir une copie des statuts de la susdite association. Dans le même ordre d'idées, mais au sujet, cette fois, du recours formé contre le jugement au fond du 30 novembre 2016, le Vice-président a souligné, toujours sur la base de la disposition citée, que ce recours se fondait essentiellement sur des pièces n'ayant pas été versées au dossier du Tribunal de première instance, lesquelles étaient, partant, elles aussi irrecevables. Quant aux pièces soumises à cette autorité - les comptes annuels au 31 mai 2013 et le rapport d'activité 2012/2013 de la prétendue association -, il a constaté qu'il s'agissait de documents établis par le recourant lui-même, de surcroît ni datés ni signés, ce que l'intéressé ne contestait pas. Dès lors, il a jugé peu vraisemblable, sur la base de l'état de fait fourni au premier juge, que le requérant parvienne à prouver l'existence de ladite association. Aussi, pour lui, la Vice-présidente du Tribunal civil avait-elle rejeté à bon droit la requête d'assistance judiciaire, faute de réalisation de l'une des deux conditions cumulatives auxquelles l'art. 117 CPC subordonne l'admission de pareille requête. 
 
1.3. Le 2 juin 2017, A.________ a formé un recours, non intitulé, au Tribunal fédéral aux fins d'obtenir l'annulation de la décision du 4 mai 2017 et l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure susmentionnée.  
 
Le magistrat intimé n'a pas été invité à déposer une réponse. 
 
2.   
Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable (ATF 129 I 129 consid. 1.1 p. 131, 281 consid. 1.1 p. 283/284) et, partant, sujette à recours (art. 93 al. 1 let. a LTF). La voie de recours contre une telle décision est déterminée par le litige principal. 
 
En l'espèce, la décision attaquée a été rendue dans une cause ayant trait à une créance en paiement de 7'220 fr. Il s'agit donc d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité du recours en matière civile. Dès lors, le présent recours sera traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). 
 
3.   
 
3.1. En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Au demeurant, le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF).  
 
3.2. Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles.  
 
Force est, en effet, de constater que le recourant ne se plaint ni d'une application  arbitraire des dispositions pertinentes du Code de procédure civile (art. 117 ss) ni de la violation de l'art. 29 al. 3 Cst. Il ne démontre nullement, du reste, en quoi le magistrat intimé aurait méconnu gravement la notion de chance de succès ou en aurait fait une application insoutenable aux circonstances du cas concret. Certes, il s'en prend à la constatation selon laquelle les comptes annuels au 31 mai 2013 de la prétendue association auraient été établis par lui, en affirmant que "cela est FAUX". Or, semblable critique, de par sa formulation, n'équivaut pas à l'énoncé valable du grief d'arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., dans l'appréciation des preuves. De même, en cherchant à expliquer pourquoi il n'a pas produit plus tôt les statuts de l'association litigieuse, le recourant ne formule pas valablement un grief d'arbitraire dans l'application de l'art. 326 al. 1 CPC par le magistrat intimé. La même remarque peut être faite quant à l'argument tiré de la présence de la Loterie Romande dans les comptes de ladite association.  
 
Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière, faute d'une motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF). Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF
 
4.   
Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 
 
3.   
Communique le présent arrêt au recourant et au Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 9 juin 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo