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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2P.26/2004/IER/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 10 février 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Président, 
Hungerbühler et Müller. 
Greffière: Mme Ieronimo Perroud. 
 
Parties 
Y.________, recourant, 
représenté par Me Basile Schwab. 
 
contre 
 
Conseil communal de la ville de X.________, 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, 
rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (suppression de poste), 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal adminis- tratif du canton de Neuchâtel du 22 décembre 2003. 
 
Faits: 
A. 
Engagé au bureau des contributions communales de X.________ dès le 1er août 1998, Y.________ a signé le 21 octobre 1998, sur la base du Règlement du 26 mars 1998 sur les congés en vue du partage de l'emploi (ci-après: règlement sur les congés), une convention avec le Conseil communal de la ville. Celle-ci prévoyait une réduction de son salaire mensuel brut de 10% pour une activité maintenue à 100%, ce qui lui permettait, après quatre ans et demi, de bénéficier d'un congé payé de 6 mois. La convention s'appliquait dès le 1er décembre 1998, le congé rémunéré débutant le 1er juin 2003 pour prendre fin le 30 novembre 2003. Elle stipulait également qu'à son échéance, les rapports de travail se poursuivaient d'office. 
B. 
Pour renforcer sa collaboration avec l'Etat de Neuchâtel, la ville de X.________ a décidé, au début de l'année 2003, de supprimer à terme son service des contributions et en a informé le personnel concerné. Après avoir été entendu le 23 mai 2003, Y.________ a reçu le 2 juin 2003 une décision confirmant, entre autres, la suppression de son poste avec effet au 31 décembre 2003. 
C. 
Le 23 juin 2003 Y.________ a recouru contre la décision du conseil communal auprès du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, lequel a rejeté le recours par arrêt du 22 décembre 2003. La cour cantonale a considéré, en substance, que la convention conclue devait être interprétée dans le sens que, durant sa période de validité, son bénéficiaire conservait sa fonction et que les rapports de service se poursuivaient d'office après son échéance, ce qui pouvait tout au plus signifier que le poste ne serait pas occupé de manière définitive par une autre personne durant le congé compensatoire. Ladite convention ainsi que le règlement sur les congés n'excluaient pas l'application des art. 13ss du Règlement général du 10 novembre 1986 pour le personnel de l'administration communale (RGPA), et notamment pas celle de l'art. 20 concernant la suppression de poste. 
D. 
Agissant par la voie du recours de droit public, Y.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt de la cour cantonale. Il invoque l'art. 9 Cst. (interdiction de l'arbitraire et protection de la bonne foi). 
Aucun échange d'écritures n'a été ordonné. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le présent recours est en principe recevable au regard des art. 84ss OJ. Touché dans ses intérêts juridiquement protégés, le recourant a la qualité pour agir au sens de l'art. 88 OJ
2. 
2.1 Le recourant fait valoir qu'en vertu de l'art. 3 al. 2 du règlement sur les congés, le bénéficiaire d'un congé rémunéré conserve sa fonction. De même et sur cette base, le dernier article de la convention signée en octobre 1998 prévoyait expressément la reconduction des rapports de service après son échéance. Selon lui, cette formulation claire empêcherait manifestement qu'il puisse être décidé, durant la durée du congé, de mettre fin aux rapports de service. La décision entreprise, en retenant la conclusion inverse, serait entachée d'arbitraire et violerait en outre le principe de la bonne foi. 
2.2 Dans le cas d'espèce, il est douteux que l'argumentation du recourant - qui est en grande partie appellatoire (cf. ATF 117 Ia 412 consid. 1c; 107 Ia 186) - satisfasse aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ (cf. ATF 129 I 113 consid. 2.1 et la jurisprudence citée). La question peut cependant demeurer indécise, dans la mesure où le recours doit de toute façon être rejeté au fond. 
Selon la cour cantonale la convention, en prévoyant qu'à son échéance les rapports se travail se poursuivaient d'office, pouvait tout au plus signifier que le poste ne serait pas occupé de manière définitive par une autre personne durant le congé rémunéré. Or, cette interprétation n'apparaît ni insoutenable ni manifestement contraire au sens ou au but de la disposition ou de la législation en cause. Il n'est également pas déraisonnable de considérer que ladite convention réglait uniquement les modalités de rémunération, sans rien modifier au statut du fonctionnaire, partant, qu'elle ne soumettait pas le recourant à d'autres modalités de cessation de ses rapports de service que celles prévues par les art. 13ss RGPA. De même, l'opinion selon laquelle le règlement sur les congés ne permettait pas de bénéficier d'une garantie d'emploi différente de celle prévue par le règlement général pour le personnel de l'administration communale et n'excluait notamment pas, tout comme la convention, l'application de l'art. 20 RGPA n'apparaît pas insoutenable et semble au contraire être fondée sur des motifs objectifs. Vu ce qui précède - notamment l'interprétation tout à fait défendable faite par les juges cantonaux de la convention en cause -, il ne saurait être question dans la présente affaire d'une violation du principe de la bonne foi. Ce moyen se révèle également mal fondé. Le fait que la réduction de salaire découlant de la convention puisse avoir des conséquences sur les prestations de l'assurance-chômage perçues par le recourant n'y change rien. 
2.3 Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ). 
3. 
3.1 Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ
3.2 Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ). La commune de X.________ n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Conseil communal de la ville de X.________ et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 10 février 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: