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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.238/2002 /frs 
 
Arrêt du 10 mars 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, président, 
Nordmann et Hohl. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
Dame B.________, 
défenderesse et recourante, 
 
contre 
 
D.________, 
demandeur et intimé, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat, case postale 65, 2900 Porrentruy 2. 
 
Objet 
modification d'un jugement de divorce, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura du 19 septembre 2002. 
 
Faits: 
A. 
D.________ a été condamné, par jugement de divorce du 27 février 1997, à verser à son ex-épouse dame B.________ pour l'entretien de leurs enfants C.________, née le 25 février 1990, et T.________, né le 12 mai 1992, une contribution mensuelle de 400 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 6 ans, 450 fr. de 6 à 12 ans et 500 fr. dès l'âge de 12 ans. Le 30 octobre 2000, il a introduit une action en modification du jugement de divorce tendant à la réduction du montant de cette contribution, qui s'élevait alors à 928 fr. Il alléguait qu'il s'était remarié le 1er avril 2000, que sa nouvelle épouse, une veuve avec deux enfants à charge, attendait un enfant et que sa situation financière était de ce fait précaire. Il faisait par ailleurs l'objet de poursuites. 
 
Le 24 avril 2001, l'épouse du demandeur a accouché d'une fille, A.________. 
 
Par jugement du 21 mai 2002, le Juge civil du Tribunal de première instance du canton du Jura a réduit le montant de la contribution mensuelle d'entretien à 886 fr., soit 443 fr. par enfant, avec effet au 30 octobre 2000. Le demandeur a fait appel de ce jugement. 
B. 
Statuant sur cet appel le 19 septembre 2002, la Cour civile du Tribunal cantonal jurassien a encore réduit à 678 fr., soit 339 fr. par enfant, dès le 30 octobre 2000, le montant de la contribution d'entretien litigieuse. Elle a tenu compte notamment du fait que l'épouse du demandeur avait accouché d'un nouvel enfant, P.________, le 10 août 2002. En principe, selon la cour cantonale, la naissance de cet enfant et de A.________ justifiait en soi la modification de la contribution d'entretien. 
C. 
Par la voie d'un recours en réforme interjeté le 22 octobre 2002, la défenderesse conteste que les charges concernant les deux enfants précités, nés bien après le dépôt de la demande de modification du jugement de divorce, puissent être prises en compte avec effet rétroactif au 30 octobre 2000. Elle conclut donc à la suppression de cet effet rétroactif. Selon elle, la nouvelle contribution d'entretien devrait entrer en vigueur à la date de l'arrêt attaqué, soit le 19 septembre 2002. 
 
Le demandeur conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue par l'autorité suprême du canton dans une contestation civile de nature pécuniaire (ATF 116 II 493), dont la valeur litigieuse atteint manifestement 8'000 fr., le recours est recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 
2. 
Aux termes de l'art. 286 al. 2 CC, applicable ici, en vertu de l'art. 7a al. 3 tit. fin. CC, par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, la contribution d'entretien due à un enfant peut être modifiée ou supprimée, à la demande du père, de la mère ou de l'enfant, si la situation change notablement. La réduction ou la suppression peut intervenir en cas d'amélioration de la situation économique du bénéficiaire comme en cas de péjoration de celle du débiteur; elle présuppose toutefois une modification importante, à vues humaines durable et non prévisible au moment du divorce (ATF 117 II 211 consid. 5a, 359 consid. 3 in fine; 118 II 229 consid. 3a). La dégradation des facultés du débiteur peut résulter de la diminution de ses ressources ou de l'augmentation de ses charges du fait, par exemple, de son remariage et/ou de la naissance d'autres enfants (cf. Hegnauer, Commentaire bernois, n. 73 ad art. 286 CC; Bühler/Spühler, Commentaire bernois, n. 103 ss ad art. 157 aCC). 
 
La recourante ne critique pas l'application en soi de ces principes dans le cas particulier. Comme on l'a déjà relevé, son recours porte uniquement sur la date d'entrée en vigueur de la modification du jugement de divorce. 
3. 
3.1 La modification du jugement de divorce prend en principe effet à la date du dépôt de la demande de modification. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions allouées par le jugement de divorce et utilisées pendant la durée du nouveau procès ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 et les références citées). Toutefois, lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Le crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Il faut aussi éviter que le bénéficiaire de la rente ne se procure un avantage en retardant la procédure par des manoeuvres dilatoires (même arrêt, consid. 4c/aa p. 370). 
3.2 Comme allégué dans la réponse au recours, la cour cantonale a décidé de modifier le jugement de divorce en fonction non seulement de la naissance de deux nouveaux enfants, mais également du nouveau mariage du demandeur, ce qui ressort de l'arrêt attaqué. 
 
Au moment du dépôt de la requête de modification, seul était réalisé le motif fondé sur le nouveau mariage et la situation financière du débirentier qui prévalait alors. La naissance d'un nouvel enfant était simplement annoncée, celle d'un enfant supplémentaire pas encore d'actualité. L'équité commandait, dans ces circonstances, de modifier le jugement de divorce en fonction de la survenance de chacun des événements déterminants et d'échelonner ainsi l'entrée en vigueur de la modification dans le temps, proportionnellement à l'importance de chacun d'eux. Cette entrée en vigueur, s'agissant de la situation engendrée par le nouveau mariage, pouvait être fixée au 30 octobre 2000 conformément au principe général, comme l'a retenu avec raison la cour cantonale. S'agissant de la naissance des deux nouveaux enfants, en avril 2001 et en août 2002, il était certainement incorrect et injuste d'en faire remonter les effets sur le montant de la contribution d'entretien au 30 octobre 2000. L'entrée en vigueur de la modification pouvait, par exemple, être fixée au 1er du mois suivant la naissance respective desdits enfants. La recourante réclame incontestablement à tort, d'ailleurs sans autre justification que des "désagréments", une entrée en vigueur à la date de l'arrêt attaqué (19 septembre 2002). 
3.3 Le recours doit par conséquent être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent. 
4. 
Les frais doivent être répartis proportionnellement entre les parties (art. 156 al. 3 OJ), étant observé que la recourante obtient tout de même gain de cause sur l'essentiel. 
 
L'intimé peut être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, comme il l'a été en instance cantonale, en raison de sa situation financière déficitaire (art. 152 OJ). 
 
La recourante, qui a procédé sans le concours d'un avocat, n'a pas droit à des dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué est annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire de l'intimé est admise et Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy, est désigné comme avocat de cette partie pour la procédure fédérale. 
3. 
L'émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante à raison de 500 fr. et à charge de l'intimé à raison de 1'500 fr., ce dernier montant étant toutefois supporté provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral. 
4. 
La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Hubert Theurillat une indemnité de 1'500 fr. à titre d'honoraires. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura. 
Lausanne, le 10 mars 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: