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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_80/2019  
 
 
Arrêt du 10 avril 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Canton de Berne, Ministère public 
Jura bernois-Seeland, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, assistance judiciaire, 
 
recours contre l'ordonnance de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne du 21 mars 2019 
(ZK 19 36 ZK 19 43 [recours AJ]). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. A l'occasion du recours déposé par A.________ contre un prononcé de mainlevée définitive de l'opposition rendu par le Tribunal régional du Jura bernois - Seeland (  poursuite n° xxxxxxxx de l'Office des poursuites Seeland, Agence de Bienne), le Juge instructeur de la 2e Chambre civile de la Cour suprême bernoise (  Juge instructeur), par ordonnance du 29 janvier 2019, a imparti à l'intéressé un délai de dix jours pour fournir une avance de frais de 825 fr. (225 fr. pour l'octroi de la mainlevée et 600 fr. pour le refus de l'assistance judiciaire).  
Le 17 février 2019, le recourant a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par ordonnance du 22 février suivant, le Juge instructeur a rejeté cette requête et fixé au recourant un nouveau délai de dix jours pour verser l'avance requise. Celle-ci n'a pas été payée en temps utile. 
 
1.2. Par ordonnance du 21 mars 2019, le Juge instructeur n'est pas entré en matière sur le recours (ch. 1), avec suite de frais à la charge du recourant (ch. 3).  
 
2.   
Par écriture datée du 3 avril 2019, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'ordonnance précitée. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'espèce (art. 113 LTF). Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec. 
 
4.   
En l'occurrence, le recourant ne soulève pas le moindre grief de nature constitutionnelle (art. 116 LTF), mais se borne à invoquer son "  état de santé actuelle " et son "  incapacité physique ", et réaffirme son "  indigence pour défendre [s] es intérêts ". Faute de motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les références), le recours doit être écarté d'emblée.  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF). Bien qu'il se déclare "  indigent ", le recourant n'a pas expressément requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale; quoi qu'il en soit, une telle requête eût été rejetée, vu l'absence de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF). Cela étant, les frais doivent être mis à la charge de l'intéressé (art. 66 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne. 
 
 
Lausanne, le 10 avril 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi