Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
C 14/02 /Tn 
 
Arrêt du 10 juillet 2002 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Parties 
A.________, recourant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat, rue de Romont 33, 1701 Fribourg, 
 
contre 
 
Office régional de placement de la Sarine, route des Arsenaux 15, 1700 Fribourg, intimé, 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, Givisiez 
 
(Jugement du 20 décembre 2001) 
 
Faits : 
A. 
A.a B.________, titulaire d'un certificat fédéral de mécanicien automobile, a été engagé dès le 3 janvier 2000 en qualité de mécanicien par la société Garage-Carrosserie-Peinture A.________. Le salaire convenu s'élevait à 5000 fr. brut par mois. Le temps d'essai était fixé à trois mois. 
 
Parallèlement, B.________ a présenté le 11 janvier 2000, une demande d'allocations en vue d'une initiation au travail auprès de ce même employeur. Le même jour, celui-ci a signé un formulaire de «confirmation relative à l'initiation au travail» de l'Office public de l'emploi du canton de Fribourg (OPEM) lequel indiquait que l'initiation au travail se déroulerait entre le 3 janvier et le 30 juin 2000. Au verso de ce formulaire figuraient parmi les autres «obligations de l'employeur» les engagements suivants: 
«- conclure avec le demandeur d'emploi un contrat de travail de durée indéterminée, assorti d'une durée minimale (à indiquer expressément dans le contrat). La durée minimale est la durée d'initiation au travail plus un délai de résiliation d'un mois. 
- si une période d'essai est prévue, elle doit être limitée normalement à un mois (à indiquer expressément dans le contrat). 
- après la période d'essai, le contrat de travail peut être résilié durant cette durée minimale uniquement pour justes motifs conformément à l'article 337 CO». 
A.b Par décision du 14 janvier 2000, l'Office régional de placement de la Sarine (ci-après: l'ORP) a alloué les indemnités prétendues pour la période du 1er janvier au 30 juin 2000. Pendant cette période, le salaire déterminant de 5000 fr. comprenait une part d'allocations d'initiation au travail et une part de «salaire résiduel» à la charge de l'employeur. La part mensuelle des allocations s'élevait à 3000 fr. pour les deux premiers mois, à 2000 fr. pour les deux suivants et à 1000 fr. pour les deux derniers mois. La décision adressée à l'employeur contenait les remarques suivantes: 
«Les allocations d'initiation au travail (...) peuvent être octroyées du 01.01.00 au 30.06.00, pour autant que les autres conditions y ouvrant droit soient remplies. Les allocations d'initiation au travail sont octroyées sous réserve du respect du contrat de travail du 03.01.00. (...) Le versement des AIT est conditionné au respect du contrat de travail». 
Le 26 avril 2000, A.________ a résilié les rapports de travail pour le 31 mai 2000. Elle a motivé sa décision en indiquant qu'à la suite d'un calcul de coût, «le secteur mécanique n'est pas rentable et nous ne pouvons continuer dans cette voie». 
 
Averti par l'ORP, lors d'un entretien téléphonique du 26 mai 2000, qu'elle n'avait pas respecté une des conditions mentionnées sur le formulaire de confirmation de l'employeur et qu'elle risquait de devoir restituer l'intégralité des allocations versées, la société a précisé à l'administration les raisons qui l'ont conduite à licencier B.________ (courrier du 29 mai 2000). Elle considérait que ce dernier ne disposait plus des compétences requises pour exécuter de simples travaux de routine sur les voitures, était trop lent et avait commis des erreurs pouvant entraîner des conséquences graves. Par courrier du 30 mai 2000, elle a informé l'assuré que son travail ne lui donnait pas satisfaction dès lors qu'elle avait constaté des erreurs graves commises lors de la réparation de deux véhicules les 14 mars et 18 mai 2000. Elle l'a averti en outre qu'elle se verrait dans l'obligation de le licencier avec effet immédiat si de telles erreurs se répétaient. Invité par l'ORP à retourner au travail (courrier du 31 mai 2000), l'assuré a refusé, le 13 juin 2000, parce que l'employeur ne lui avait pas fait part d'une éventuelle annulation du licenciement. 
A.c Le 15 février 2001, l'ORP a annulé sa décision du 14 janvier 2000, motif pris que l'employeur n'avait pas respecté les conditions d'octroi des allocations d'initiation au travail en donnant son congé à l'assuré avec effet au 31 mai 2000, soit un mois avant le terme de la période pour laquelle avaient été payées les allocations d'initiation au travail, sans se fonder sur de justes motifs. Il invitait également la caisse de chômage à procéder à la demande de restitution des allocations déjà perçues. La caisse de chômage Syna a, le 19 février 2001, rendu une décision par laquelle elle a exigé de A.________ la restitution de 10 000 fr. à titre d'allocations d'initiation au travail versées du 1er janvier au 30 avril 2000, auxquelles l'employeur n'avait pas droit. 
B. 
Par jugement du 20 décembre 2001, la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 15 février 2001. 
C. 
La société A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande, sous suite de frais, la modification en ce sens qu'il soit dit que la décision de l'ORP du 15 février 2001 est annulée. 
 
L'OPEM conclut au rejet du recours, tandis que la caisse de chômage Syna déclare ne pas avoir d'observations à formuler. 
 
Quant au Secrétariat d'Etat à l'économie, il s'en remet à justice. 
 
Considérant en droit : 
1. 
1.1 Le litige porte sur le point de savoir si l'intimé était fondé à revenir, par sa décision du 15 février 2001, sur la décision d'octroi des allocations d'initiation au travail pour la période du 1er janvier au 30 juin 2000. 
1.2 Le jugement entrepris expose de manière exacte les règles légales relatives à l'octroi des allocations d'initiation au travail (art. 65 et 66 LACI, 90 al. 4 OACI), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer sur ce point. 
 
On ajoutera qu'en vertu de l'art. 90 al. 3 OACI, l'autorité cantonale vérifie auprès de l'employeur si les conditions dont dépend l'octroi des allocations d'initiation au travail sont remplies. Elle peut exiger que les conditions selon l'art. 65, lettres b et c, LACI fassent l'objet d'un contrat écrit. 
2. 
2.1 S'inspirant de la solution retenue par le Tribunal fédéral des assurances dans l'arrêt ATF 126 V 42, la juridiction cantonale a admis que l'intimé était en droit d'annuler sa décision initiale d'octroi des allocations par une nouvelle décision refusant celui-ci, dès lors que la recourante a mis fin au contrat de travail avec effet au 31 mai 2000, soit pendant la durée de l'initiation, sans pouvoir invoquer de justes motifs de résiliation. 
2.2 La recourante conteste ce point de vue, en faisant valoir qu'à la différence du cas ayant fait l'objet de l'arrêt cité, la décision de l'intimé du 14 janvier 2000 n'était pas assortie d'une condition résolutoire ou réserve de révocation. 
3. 
3.1 Dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt ATF 126 V 46, la décision d'octroi des allocations d'initiation au travail contenait la remarque suivante: 
«Le respect du contrat de travail (...) est une condition dont dépend le versement des allocations d'initiation au travail. Les allocations versées pourront être demandées en remboursement si le contrat de travail est résilié en dehors du temps d'essai, et sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou dans les trois mois suivants». 
Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que cette réserve devait être comprise en ce sens que le versement des allocations avait lieu sous condition résolutoire, appelée aussi réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I , p. 408). Dans ce cas, quand le versement des prestations a lieu sous condition résolutoire, l'administration peut en demander la restitution sans être liée par les conditions relatives à la reconsidération ou la révision procédurale des décisions (ATF 126 V 46 consid. 2b et les références; sur ces conditions cf. ATF 126 V 46 consid. 2b et les arrêts cités). En outre, une remise de l'obligation de restituer selon l'art. 95 al. 2 LACI est exclue, car le débiteur doit s'attendre à devoir rembourser les prestations en cas de non-respect des conditions fixées, ce qui ne lui permet pas d'invoquer sa bonne foi (ATF 126 V 46 consid. 2b et l'arrêt cité). 
3.2 Dans le cas d'espèce, le contrat de travail du 31 décembre 1999 signé par la recourante et B.________ a été conclu pour une durée indéterminée et prévoit, dès l'expiration du temps d'essai de trois mois jusqu'à la fin de la première année de service, un délai de résiliation d'un mois pour la fin d'un mois. Quant à la décision d'octroi des allocations d'initiation au travail du 14 janvier 2000, elle contient une réserve relative au respect du contrat de travail du «03.01.00», date qui correspond au début de l'entrée de B.________ au service de la recourante et indique en outre que «le versement des AIT est conditionné au respect du contrat de travail». Par ailleurs, elle fait référence - par une simple mention de celui-ci - au formulaire de «Confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail» de l'OPEM, du 11 janvier 2000, signé par la recourante. Ce document précise notamment sous le titre «Obligations de l'employeur» que, d'une part, la durée minimale du contrat de travail correspond à la durée d'initiation au travail plus un délai de résiliation d'un mois et que, d'autre part, pendant cette durée minimale, le contrat peut être résilié après la période d'essai uniquement pour justes motifs conformément à l'art. 337 CO. Il indique également que «ces dispositions priment tout accord contenant des clauses contraires». Ce formulaire modifie et complète donc le contrat de travail du 31 décembre 1999 en posant des conditions supplémentaires - notamment la durée minimale du contrat de travail - auxquelles la recourante s'est soumise expressément en le signant. L'autorité cantonale peut introduire de telles conditions, qui font l'objet d'une clause accessoire, dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par l'art. 90 al. 3 OACI, dès lors qu'elles servent à la réalisation des exigences posées par la loi (voir Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 408 sv.; Ulrich Häfelin/Georg Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3e éd., Zurich 1998, p. 186 sv.). 
 
Au vu de ces trois documents, on peut retenir, d'une part, que la recourante s'est engagée, par contrat de travail du 31 décembre 1999 modifié par le formulaire de confirmation du 11 janvier 2000, à employer B.________ pendant une durée minimale correspondant à la durée d'initiation au travail plus un délai de résiliation d'un mois, sous réserve d'une résiliation pour justes motifs au sens de l'art. 337 CO. D'autre part, il ressort expressément des termes mêmes de la décision du 14 janvier 2000 que le versement des allocations d'initiation au travail, soit le droit à celles-ci, est soumis à la condition du respect du contrat de travail. Il s'agit ici d'une réserve de révocation qui a explicitement pour effet qu'en cas de violation des obligations contractuelles par l'employeur, notamment la durée minimale de l'engagement de l'assuré - sous réserve d'une résiliation pour justes motifs -, les conditions du droit aux allocations d'initiation ne sont pas remplies. Une telle réserve est tout à fait admissible au regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de personnes aux chômage dont le placement est fortement entravé, ainsi que d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF 126 V 45 consid. 2a et les références). 
4. 
4.1 Dès lors, il reste à examiner si la recourante, qui, par courrier du 26 avril 2000, a résilié le contrat de travail en cause au 31 mai 2000, soit avant la fin de la période d'initiation fixée au 30 juin 2000, peut se prévaloir de justes motifs. 
 
Sont notamment considérées comme de justes motifs, toutes circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). D'après la jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes motifs, mesure exceptionnelle, doit être admise de manière restrictive (ATF 127 III 154 consid. 1a et les références). Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat. Un tel manquement suppose que le travailleur ait violé soit l'une de ses obligations au travail, soit son devoir de fidélité. Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 121 III 472 consid. 4d et les arrêts cités). 
4.2 Dans le cas particulier, la recourante a résilié le contrat de travail en invoquant tout d'abord, dans sa lettre du 26 avril 2000, des motifs économiques généraux qui ne constituent à l'évidence pas des justes motifs au sens de l'art. 337 CO. De même, les reproches formulés par la suite à l'encontre de l'employé dans la lettre du 29 mai 2000 adressée à l'administration ne justifient pas le licenciement immédiat de celui-ci. D'une part, il s'agit de simples insuffisances liées à la qualité du travail fourni par l'employé qui ne constituent pas des manquements graves pouvant conduire à une résiliation immédiate, ce que la recourante ne conteste du reste pas en instance fédérale. D'autre part, ce sont des motifs qui existaient et étaient déjà connus de l'employeur au moment de la résiliation, de sorte qu'ils ne pouvaient être invoqués après celle-ci que s'ils étaient en étroite corrélation avec les motifs déjà soulevés (SJ 1993 368), ce qui n'est précisément par le cas en l'occurrence. 
 
Quant à la lettre du 30 mai 2000 envoyée à B.________, comme l'a retenu à juste titre l'instance cantonale de recours, elle fait certes référence à deux fautes qu'aurait commises ce dernier les 14 mars et 18 mai 2000, mais a pour but de l'avertir que la société se verrait contrainte de le licencier avec effet immédiat s'il devait continuer à faire des erreurs; elle ne constitue donc pas une nouvelle résiliation avec effet immédiat qui remplacerait celle du 26 avril 2000. En tout état de cause, les deux événements mentionnés par la société ne permettent pas de considérer la résiliation du 26 avril 2000 comme un licenciement pour justes motifs. Le premier du 14 mars 2000 est en effet non seulement étranger à la justification invoquée par la recourante dans sa lettre de licenciement, mais aurait dû être invoqué dès sa connaissance pour admettre l'existence d'un juste motif; à défaut de réaction immédiate - la recourante n'ayant résilié le contrat de travail qu'à la fin du mois d'avril 2000 -, cet événement ne peut plus justifier un renvoi immédiat (ATF 97 II 146 consid. 2a, Rémy Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p. 374, Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2e éd., Lausanne 1996, ad art. 337 CO, p. 229; Jürg Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2e éd., Berne 1996, ad art. 337 CO, p. 368). Quant à l'événement du 18 mai 2000, il s'est produit après la résiliation en cause, de sorte qu'il ne saurait justifier celle-ci. A l'instar des premiers juges, il y a donc lieu de retenir que la résiliation du 26 avril 2000 ne constitue pas une résiliation du contrat de travail pour justes motifs. 
4.3 En conséquence, la recourante n'a pas tenu ses engagements contractuels. Dès lors, l'intimé, qui a clairement soumis le versement des allocations d'initiation au travail à la condition résolutoire du respect du contrat de travail, était en droit de revenir, avec effet ex tunc, sur sa décision d'octroyer celles-ci. 
5. 
Il n'y a pas lieu, en l'occurrence, de se prononcer sur la restitution des prestations versées à la recourante, dès lors que ce point doit être examiné au stade de la demande, formulée par la caisse de chômage compétente, de restitution des montants versés à titre d'allocations d'initiation au travail (ATF 126 V 402 consid. 2b/cc, DTA 2001 148 consid. 1b). A cet égard, il ressort du dossier que la restitution des montants litigieux a déjà fait l'objet d'une décision de la caisse de chômage Syna, le 19 février 2001. Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner cette décision dont on ignore au demeurant si elle a été contestée. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, à la caisse de chômage Syna, à l'Office public de l'emploi du canton de Fribourg, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 10 juillet 2002 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
p. le Président de la IIe Chambre: La Greffière: