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[AZA 0/2] 
 
1P.471/2000 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
10 novembre 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Féraud et Favre. Greffier: M. Parmelin. 
_____ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
A.________, B.________ et C.________, tous représentés par Me Stéphane Riand, avocat à Sion, 
 
contre 
le jugement rendu le 17 avril 2000 par la Cour d'appel pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause qui oppose les recourants au Ministère public du Bas-Valais, à D.________, représenté par Me Michel Ducrot, avocat à Martigny, à E.________, représenté par Me Jörn-Albert Bostelmann, avocat à Sion, à F.________, représenté par Me Thierry Roduit, avocat à Fully, à G.________, représenté par Me Yves Donzallaz, avocat à Sion, et à H.________, représenté par Me Jean-Marc Gaist, avocat à Sion; 
 
(arbitraire; frais et dépens) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 5 avril 1989, A.________, B.________ et C.________ ont déposé une plainte pénale contre D.________, F.________, I.________ et E.________ pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale, en raison de divers actes illicites commis en relation avec l'acquisition d'actions de la société X.________, dont la raison sociale est devenue par la suite Y.________, et avec la gestion de cette société. Le 24 avril 1990, ils ont requis l'extension de la procédure pour banqueroute simple et frauduleuse, à la suite de la faillite de Y.________ prononcée le 20 juin 1989. 
 
L'administration spéciale de la masse en faillite de Y.________ a notamment dénoncé D.________, en tant qu'administrateur de fait de la société, le 10 juillet 1990, pour banqueroute simple, éventuellement frauduleuse, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, détournement d'objets mis sous main de justice, et éventuellement gestion déloyale, puis le 24 août 1990 pour détournement d'objets appartenant à la masse. 
 
Le 5 mars 1991, le Juge d'instruction pénale du Valais central a ouvert une instruction d'office contre D.________ pour abus de confiance et gestion déloyale, étendue par la suite aux infractions de faux dans les titres, éventuellement d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, d'escroquerie, de gestion déloyale et de banqueroute simple. Une instruction a également été ouverte à l'encontre de F.________, E.________, G.________ et H.________ pour des chefs de même nature liés au même complexe de faits. 
 
L'acte d'accusation dressé le 21 novembre 1996 retenait les accusations d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse et de faux dans les titres à l'encontre de D.________ et des autres participants. 
 
B.- Par jugement du 26 octobre 1998, le Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de Martigny a condamné ces derniers à des peines d'emprisonnement assorties du sursis. 
Il a déclaré irrecevables les prétentions civiles de A.________, B.________ et C.________ et mis à leur charge, solidairement entre eux, le 1/8 des frais de la procédure principale, au montant de 71'256 fr. 
 
C.- Le 10 mars 1999, B.________ et C.________ ont fait appel de ce jugement. A.________ a procédé de même par acte du 18 mars 1999. Le 21 février 2000, ils ont conclu à ce que les accusés soient reconnus coupables et condamnés du chef d'accusation d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, au renvoi de leurs prétentions civiles au for civil, à la prise en charge des frais par les accusés et au versement par l'Etat du Valais, subsidiairement par D.________, d'un montant équitable à titre de dépens, selon le décompte annexé, en leur qualité de parties civiles. 
 
Statuant par jugement du 17 avril 2000, la Cour d'appel pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après, la Cour d'appel pénale) a prononcé l'acquittement de tous les prévenus à l'exception de F.________, condamné pour des faits relevant d'une procédure connexe ne concernant pas les plaignants (ch. 1 et 2 du dispositif). Elle a retenu que les conclusions civiles de A.________, B.________ et C.________ étaient irrecevables (ch. 3 du dispositif). Elle a mis à leur charge, solidairement entre eux, les frais de première instance et d'appel de la procédure principale, à raison respectivement de 617 fr. et de 2'500 fr. (ch. 6b et 6c du dispositif). En outre, elle les a condamnés, solidairement entre eux, à payer à titre de dépens 4'050 fr. à D.________, 3'400 fr. à F.________, 2'400 fr. à E.________, 4'040 fr. à G.________ et 1'840 fr. à H.________ (ch. 8 du dispositif). 
 
D.- Agissant par la voie du recours de droit public, A.________, B.________ et C.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler ce jugement et de renvoyer le dossier à la Cour d'appel pénale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Ils reprochent à l'autorité intimée d'avoir violé l'art. 48 ch. 1 du Code de procédure pénale du canton du Valais (CPP val.) en refusant de leur reconnaître la qualité de parties civiles. Ils lui font en outre grief d'avoir violé l'art. 207 CPP val. ainsi que les art. 3 al. 1 et 3 et 26 ss de la loi valaisanne du 14 mai 1998 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires et administratives (LTar) en laissant à leur charge leurs frais d'intervention et en leur imputant une partie de ceux des accusés acquittés et des frais de la procédure principale, alors que l'acquittement est dû à la prescription survenue en raison des lenteurs de la procédure imputables à la carence des instances judiciaires cantonales. 
 
Le Ministère public du Bas-Valais et G.________ s'en rapportent à justice. D.________ conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet dans la mesure où il est recevable. Le Tribunal cantonal se réfère à son jugement. 
 
E.- Par ordonnance du 1er septembre 2000, le Président de la Ie Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 I 81 consid. 1 p. 83 et les arrêts cités). 
 
a) Vu la nature cassatoire du recours de droit public, les conclusions tendant au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants sont irrecevables, aucune exception à ce principe n'étant réalisée en l'espèce (ATF 125 I 104 consid. 1b p. 107; 125 II 86 consid. 5a p. 96). 
 
b) De jurisprudence constante, celui qui se prétend lésé par un acte délictueux n'a pas qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ contre le refus d'ouvrir une procédure pénale, une décision de classement ou un jugement d'acquittement, parce que la poursuite et la sanction de l'auteur d'une infraction ne le touchent qu'indirectement dans ses intérêts de fait et ne l'atteignent pas dans ses intérêts juridiquement protégés. En effet, l'action pénale appartient exclusivement à l'Etat; elle est instituée dans l'intérêt public et ne profite qu'indirectement au plaignant. Il n'est fait exception à cette règle que lorsque le lésé se plaint de la violation des droits formels que lui reconnaît le droit cantonal de procédure ou qui découlent directement des art. 29 et 30 Cst. , et dont la violation équivaut à un déni de justice formel. Le plaignant ne saurait toutefois remettre en cause, par ce biais, la décision attaquée sur le fond, en critiquant l'appréciation des preuves ou en faisant valoir que la motivation retenue serait matériellement fausse; l'examen de telles questions ne se laisse en effet pas distinguer de celui du fond (ATF 125 I 253 consid. 1b p. 255 et les arrêts cités). Ainsi, les recourants sont uniquement habilités à faire valoir que la juridiction cantonale aurait arbitrairement interprété l'art. 48 ch. 1 et 2 CPP val. 
concernant leur qualité de partie civile et qu'ils ont arbitrairement été condamnés au paiement de frais et de dépens en faveur des prévenus libérés. Ils ne peuvent donc remettre en cause le jugement entrepris que pour les chiffres 5, 6b et c et 8 de son dispositif. 
 
c) Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a pas à vérifier de lui-même si l'arrêt attaqué est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Une motivation brève, comportant une référence indirecte à la violation de droits constitutionnels non expressément désignés peut, suivant les circonstances, satisfaire aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, par exemple lorsque le recours est introduit par une personne ne bénéficiant pas d'une formation juridique (cf. ATF 115 Ia 12 consid. 2b p. 14). En tout état, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher dans le jugement attaqué et le dossier cantonal les traces de l'évocation d'une atteinte à un droit constitutionnel pour y trouver un éventuel fondement au grief soulevé. 
 
Dans le cas présent, l'acte de recours ne répond d'une manière générale que difficilement aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Il ressort néanmoins des arguments développés de manière confuse et prolixe par les recourants que ces derniers reprochent à la Cour d'appel pénale d'avoir violé l'art. 48 ch. 1 CPP val. en leur déniant la qualité de parties civiles. De même, on peut comprendre de quelques remarques articulées en pages 6 § 1, 26 et 27 § 2 et 3 du recours, qu'ils estiment arbitraire d'avoir été condamnés à payer une partie des frais de première instance et d'appel, ainsi que des dépens dus aux accusés acquittés. 
 
2.- a) Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; à cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 126 I 168 consid. 3a p. 170 et l'arrêt cité). 
Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible, ou même préférable (ATF 124 I 247 consid. 5 p. 250/251; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373). 
 
b) L'art. 48 ch. 1 CPP val. confère la qualité de partie civile à la personne lésée par une infraction poursuivie d'office, notion que la jurisprudence cantonale interprète restrictivement en se référant à celle de l'art. 270 al. 1 PPF (cf. RVJ 1993 p. 316 consid. 2 p. 317/318 et les références citées). Le lésé est en conséquence celui qui est touché par la sentence prononcée à l'égard du condamné et dont les effets ont une incidence sur le jugement de ses prétentions civiles. Ces dernières doivent être comprises de manière large, et en font partie non seulement les prétentions en dommages et intérêts et en réparation du tort moral, mais aussi celles qui visent toute satisfaction ou protection offerte par le droit privé. Il doit toutefois s'agir de prétentions qui puissent être invoquées dans le cadre de la procédure pénale par la voie d'une constitution de partie civile, c'est-à-dire de prétentions découlant de l'infraction, l'atteinte ne devant être prise en considération que si elle est la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 126 IV 42 consid. 2a p. 43; 125 IV 161 consid. 3 p. 164, 206 consid. 2a p. 210; 123 IV 184 consid. 1c p. 188; 120 Ia 220 consid. 3b p. 223 et les références citées). 
 
 
c) Dans le cas particulier, les inculpés étaient poursuivis pour les infractions de faux dans les titres et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, et non pas pour d'autres crimes ou délits, sur lesquels l'instruction avait également porté. 
 
Dans ce contexte, la Cour d'appel pénale pouvait se limiter à examiner si les prétentions civiles des recourants découlaient immédiatement de ces deux infractions, en relation avec la constitution de X.________ en 1987. Or, sur ce point, la cour cantonale expose sans être contredite par les recourants que ces derniers sont entrés en relation d'affaires avec la société, en 1987, uniquement sur la base du rapport de confiance exceptionnel existant entre A.________ et D.________, le principe de la confiance étant déterminant dans "le monde de la gestion de fortune". C'est donc sans arbitraire que la Cour d'appel pénale a estimé que les recourants n'avaient pas pris connaissance des actes relatifs à la constitution de X.________, de son bilan du 13 juillet 1987 ou encore de sa comptabilité, faisant l'objet de la poursuite pour violation des art. 251 et 253 CP, avant d'acheter des actions de la société et de souscrire des engagements en sa faveur. Comme la cause du dommage subi par les recourants ne résidait pas dans les comportements retenus comme constitutifs des deux infractions poursuivies, ceux-ci ne pouvaient pas être considérés comme lésés au sens de l'art. 48 ch. 1 CPP val. ; le Tribunal d'arrondissement, puis la Cour d'appel pénale ont donc pu leur dénier la qualité de parties civiles sans violer cette disposition ni tomber dans l'arbitraire. 
Sur ce point, le recours est mal fondé. 
 
d) Suivant les principes rappelés dans une jurisprudence récente évoquée par les recourants (cf. arrêt non publié du 17 avril 2000 dans la cause R. contre Ministère public du Valais central, consid. 6d), la cour cantonale a détaillé pour chaque phase de la procédure (instruction, Tribunal d'arrondissement et instance d'appel), et pour chaque partie, les montants des frais judiciaires et des dépens. 
 
aa) En ce qui concerne les frais pénaux, elle a considéré que l'instruction pénale et son extension faisaient suite à une dénonciation des recourants qui n'avaient pas agi par dol ou par légèreté, ni n'avaient compliqué l'instruction de la cause, de sorte que l'acquittement des prévenus n'entraînait pas la condamnation des dénonciateurs au paiement de tout ou partie de ces frais. Ainsi, aucun frais n'a été mis à la charge des recourants pour la phase de l'instruction, qui apparaît de loin la plus importante. 
 
bb) En revanche, s'agissant des frais de justice devant le Tribunal d'arrondissement, la cour cantonale les a mis à la charge de l'Etat du Valais à raison des 4/5, et à la charge des recourants, pris solidairement, à raison de 1/5 afin de tenir compte de l'irrecevabilité de leurs conclusions, pour les motifs énoncés ci-dessus au considérant 2c. 
La même règle de répartition a été adoptée pour les dépens dus aux accusés acquittés. Eu égard au large pouvoir d'appréciation reconnu au juge dans la fixation des frais et dépens de la procédure cantonale (ATF 111 V 48 consid. 4a p. 49), la répartition à laquelle a procédé la Cour d'appel pénale résiste au grief d'arbitraire; en particulier, les recourants ne peuvent faire valoir qu'ils ont été condamnés à verser des dépens aux cinq prévenus acquittés, alors qu'ils n'avaient dénoncé que trois d'entre eux, soit D.________, F.________ et E.________. Si la distinction revêt une certaine importance pour la phase de l'instruction, dont les recourants n'ont pas été appelés à supporter les frais, le Tribunal d'arrondissement, puis la Cour d'appel pénale, pouvaient les condamner au paiement d'indemnités en faveur de tous les prévenus, dès lors que leurs conclusions en première instance étaient dirigées contre chacun d'eux, et non pas seulement contre ceux qui avaient fait l'objet de la dénonciation pénale du 5 avril 1989. Dans ce sens, le chiffre 6b du dispositif du jugement attaqué doit être confirmé, ainsi que la part des dépens afférents à la procédure de première instance, fixés aux considérants 9b/aa à ee, quand bien même l'autorité intimée n'a pas déterminé le nombre d'heures consacrées à la défense utile des accusés par chacun de leur mandataire respectif, et semble avoir admis sans autre leurs prétentions très variables, oscillant de 41 heures à 275 heures. Toutefois, comme le grief d'une interprétation arbitraire de l'art. 26 al. 1 LTar n'a pas été articulé conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, la décision attaquée ne peut être revue d'office sur ce point (cf. ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
 
cc) La cour cantonale a fixé à un tiers la part des frais et dépens de la procédure d'appel incombant aux recourants pris solidairement entre eux, compte tenu du sort réservé à leurs conclusions et de la part de celles-ci dans l'examen de l'ensemble de la cause, le solde des frais et dépens étant supporté par l'Etat. La motivation donnée par la juridiction cantonale apparaît quelque peu contradictoire, dès lors qu'elle constate que l'affaire s'était trouvée simplifiée, puisqu'il ne restait au stade des débats qu'une seule infraction reprochée aux accusés, et que ces derniers avaient dû revenir sur la qualité de partie civile des trois plaignants, déjà plaidée en première instance et examinée par un seul des cinq avocats du collège de la défense. Cette impression est renforcée par le fait que le montant des dépens est assez semblable entre la première instance et l'appel pour trois des prévenus acquittés (E.________, H.________ et D.________), alors qu'il est très différent pour G.________, dans le sens d'une réduction des dépens en appel, et que la comparaison n'est pas significative pour F.________, vu l'implication de ce dernier dans l'affaire dite "connexe". Cependant, faute d'un grief clairement exprimé au sens de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, une contradiction interne équivalant à l'arbitraire ne peut être mise en évidence (ATF 109 Ia 19 consid. 5f p. 29 et l'arrêt cité; cf. également ATF 124 III 34 consid. 2c p. 36), de sorte que le moyen doit être écarté. 
Enfin, dans la mesure où l'octroi de dépens aux accusés pour leurs frais d'intervention dans la procédure d'appel se justifie par le fait qu'ils ont obtenu gain de cause sur la question de la qualité de parties civiles des recourants et non pas parce qu'ils ont été acquittés des chefs d'accusation retenus à leur encontre, les recourants ne sauraient tirer parti des lenteurs de la procédure ou de la carence des autorités judiciaires pour échapper à la prise en charge d'une partie des frais et dépens d'appel. 
 
 
Pour le surplus, aucune circonstance ne permet de s'écarter de la règle générale selon laquelle la partie civile garde à sa charge ses frais d'intervention en cas d'acquittement, conformément à l'art. 207 ch. 5 CPP val. 
 
On ne discerne dès lors aucun arbitraire dans la répartition des frais et dépens opérée par la Cour d'appel pénale. 
 
3.- Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais des recourants qui succombent (art. 156 al. 1 OJ). En application de l'art. 159 al. 1 OJ, ils verseront en outre une indemnité à titre de dépens à l'intimé D.________ qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat. 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable; 
 
2. Met à la charge des recourants, solidairement entre eux: 
a) un émolument judiciaire de 4'000 fr.; 
b) une indemnité de 500 fr. à verser à D.________, à titre de dépens; 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du Bas-Valais et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
_______________ 
Lausanne, le 10 novembre 2000 PMN/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,