Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_350/2012 
 
Ordonnance du 11 février 2013 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, 
recourant, 
 
contre 
 
A.________, représenté par Me Irène Schmidlin, avocate, 
B.________, représenté par Me Carole Wahlen, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
procédure pénale, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mai 2012. 
 
Vu: 
l'instruction pénale ouverte le 15 avril 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre A.________ et B.________ notamment pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers, vol, dommages à la propriété et violation de domicile, 
la décision du 17 avril 2012 par laquelle le procureur en charge de la procédure a exclu temporairement les prévenus et leurs défenseurs respectifs des auditions des co-prévenus jusqu'au 4 mai 2012 et dit que cette exclusion sera levée d'office à cette date et que les prévenus seront ultérieurement confrontés entre eux, 
l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 mai 2012, qui annule cette décision sur recours des prévenus, 
le recours en matière pénale formé contre cet arrêt par le Ministère public central du canton de Vaud, 
les déterminations des intimés, qui concluent à son rejet, 
la lettre du 8 février 2013 par laquelle le Ministère public central déclare retirer son recours; 
 
considérant: 
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), 
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF), 
qu'il convient en revanche d'octroyer des dépens aux intimés qui se sont déterminés sur le recours par l'intermédiaire d'une avocate, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 et 2 LTF); 
 
Par ces motifs, le Président ordonne: 
 
1. 
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le canton de Vaud versera à chaque conseil des intimés une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens. 
 
4. 
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 11 février 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin