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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_608/2021  
 
Ordonnance du 11 avril 2023 
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
Masse en faillite de la succession répudiée de feue A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey, 
intimée. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 octobre 2021 (PC 21/20 ap. TF - 29/2021). 
 
 
Vu :  
le recours en matière de droit public déposé par A.________ contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 5 octobre 2021, 
le décès de l'intéressée intervenu le xxx janvier 2022 et la suspension de la procédure qui s'est ensuivie (ordonnance du 28 mars 2022), 
la correspondance du 7 avril 2022, par laquelle le mandataire de la recourante a indiqué que le seul héritier légal connu avait répudié la succession et que celle-ci sera liquidée par voie de faillite, 
l'ordonnance du 8 avril 2022, par laquelle le Tribunal fédéral a porté le litige à la connaissance de l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne et l'a invité à lui indiquer si la masse ou, le cas échéant, un ou plusieurs créanciers cessionnaires de celle-ci entendaient continuer le procès, 
le courrier de l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne du 31 mars 2023, dont il ressort qu'il a été renoncé à la poursuite du procès dans le cadre de la faillite de la succession répudiée de feue A.________, 
 
 
considérant :  
que la procédure de recours a été suspendue à la suite du décès de A.________ jusqu'à ce que les questions liées à la succession soient clarifiées, 
qu'en l'occurrence, selon les informations de l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, la masse en faillite de la succession répudiée renonce à continuer le procès et aucun créancier ne demande la cession des droits, 
que partant, le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle (art. 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF), 
qu'en pareil cas, en application de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur les frais et dépens du procès devenu sans objet par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci (ATF 142 V 551 consid. 8.2), 
que si cette issue n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de la procédure civile selon lesquels les frais et dépens seront supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin (arrêts 1B_588/2022 du 21 décembre 2022 consid. 3; 1B_290/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3 et les arrêts cités), 
qu'en l'occurrence, après un examen sommaire, l'issue du recours de feue A.________ n'apparaît pas évident, compte tenu notamment de l'éventuel délai plus long de prescription au sens de l'art. 25 al. 2 LPGA, en relation avec les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction d'escroquerie dont la réalisation a été retenue par la juridiction cantonale, 
que dans ces circonstances, dans lesquelles feue A.________ est à l'origine de la présente procédure, il y a lieu de percevoir des frais judiciaires, qui seront compensés avec l'avance de frais qu'elle avait effectuée (art. 66 al. 1 LTF), alors qu'il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 LTF), 
que la présente ordonnance sera également communiquée à M e Sébastien Moret, qui a représenté la prénommée en procédure fédérale, 
 
 
par ces motifs, la Juge unique ordonne :  
 
 
1.  
La cause, devenue sans objet, est radiée du rôle. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont compensés avec l'avance de frais du même montant. 
 
 
3.  
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à M e Sébastien Moret, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.  
 
 
Lucerne, le 11 avril 2023 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge unique : Moser-Szeless 
 
Le Greffier : Bleicker