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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 188/05 
 
Arrêt du 11 mai 2006 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
S.________, recourante, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, Porrentruy 
 
(Jugement du 9 février 2005) 
 
Faits: 
A. 
S.________, née en 1970, mariée et mère de trois enfants, a travaillé en qualité d'ouvrière-opératrice au service de l'entreprise X.________ SA à partir du 1er février 1995. Elle a présenté une incapacité de travail de 100 % dès le 19 janvier 2002 et a été licenciée avec effet au 30 septembre 2002. Le 13 mars 2003, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, sous forme de rente, auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura (office AI). 
 
Dans le cadre de l'instruction, l'office AI a confié une expertise pluridisciplinaire au docteur B.________, spécialiste en médecine interne, rhumatologie et médecine psychosomatique/psychosociale. Dans son rapport du 6 octobre 2003, l'expert a diagnostiqué un syndrome irritatif de la ceinture scapulaire gauche avec symptomatologie algique persistante de la coiffe des rotateurs avec suspicion de conflit sous-acromial, ainsi que des troubles de l'adaptation avec humeur anxieuse et dépressive (CIM-10 F43.2) chez une assurée présentant des difficultés d'acculturation. Il a exposé que l'invalidation résultait d'une atteinte fonctionnelle de sa ceinture scapulaire gauche imputable à un travail répétitif sur une machine déterminée. Par ailleurs, il n'y avait pas de comorbidité psychiatrique grave. Les plaintes de l'assurée s'inscrivaient dans un processus de difficultés socio-culturelles et réactionnelles sortant du champ médical. Selon l'expert, l'intéressée était apte à reprendre à 100 % (et avec plein rendement) une activité professionnelle légère en tant qu'ouvrière d'usine, à condition que celle-ci favorise son bras controlatéral. Cette expertise a été soumise au docteur M.________, médecin traitant, lequel n'a pas pris position. 
 
Par décision du 24 novembre 2003, l'office AI a alloué à S.________ des mesures d'orientation professionnelle pour déterminer ses possibilités de résinsertion. Par décision du 22 janvier 2004, l'administration a accordé à l'assurée des mesures professionnelles sous forme de stage de réentraînement au travail en petite mécanique chez Dressa SA du 19 janvier au 21 mars 2004. Dès le début du stage, S.________ s'est prévalue d'une incapacité de travail de 50 % attestée par le docteur M.________. A la demande de l'office AI, elle a repris cette activité à plein temps durant quelques jours, puis son médecin traitant l'a déclarée totalement inapte au travail jusqu'à la fin du stage. L'office AI a alors mis fin aux mesures de réadaptation. 
Par décision du 11 juin 2004, confirmée sur opposition le 16 septembre suivant, l'office AI a nié le droit de l'assurée à une rente d'invalidité. 
B. 
Par acte du 15 octobre 2004, S.________ a recouru devant le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, contre cette décision dont elle a demandé l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente entière, fondée sur un taux d'invalidité de 70 %, avec effet au 3 mars 2004 (ou à une date fixée à dire de justice). Elle a joint à son recours un rapport du 27 août 2004 de la doctoresse D.________ et du docteur G.________ de la Clinique Y.________, en sollicitant une instruction complémentaire sur le plan médical. 
 
Par jugement du 9 février 2005, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
C. 
S.________ interjette recours de droit administratif et demande l'annulation du jugement cantonal en reprenant, à titre principal, la conclusion formulée en première instance. A titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction sous forme, notamment, d'une nouvelle expertise médicale. Elle produit un rapport du 6 mai 2003 du docteur U.________, spécialiste en médecine interne/maladies rhumatismales, adressé à Allianz Suisse assurances, ainsi que la première page d'un avis (non signé) de son médecin traitant du 14 février 2005, en demandant que des renseignements complémentaires soient pris auprès de ces deux praticiens. Selon le rapport du docteur U.________, la recourante présente une incapacité de travail de 50 %, dans toute activité manuelle, attribuable à un certain nombre d'affections (léger syndrome cervical gauche, périarthopathie scapulo-humérale gauche, épicondylalgie gauche, indications cliniques en faveur d'un syndrome du tunnel carpien gauche, dysbalance musculaire, vertèbre intermédiaire lombo-sacrée, spondylarthrose L5/S1 débutante, périarthropathie de la hanche gauche, présence de nombreux éléments de fibromyalgie, affaissement de la voûte plantaire des deux côtés). Le taux de capacité de travail de 50 % était susceptible d'être augmenté après un stage de réhabilitation en mode stationnaire. 
L'office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à déposer des observations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité, plus particulièrement sur le degré d'invalidité à la base de cette prestation. 
2. 
La juridiction cantonale a exposé correctement les dispositions légales sur la notion d'invalidité (8 al. 1 LPGA), l'incapacité de travail (art. 6 LPGA) et de gain (art. 7 LPGA) et l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI). Sur ces points, il suffit d'y renvoyer. 
3. 
Les premiers juges ont considéré en substance que l'administration avait procédé à une instruction suffisante sur le plan médical et ils ont retenu, en se fondant sur l'expertise du docteur B.________, que l'ensemble des pathologies dont était affectée la recourante, ne l'empêchaient pas de reprendre une activité légère favorisant son bras controlatéral. Ils ont exposé, de manière détaillée, les motifs pour lesquels cet avis médical n'était pas sérieusement mis en cause, par les conclusions du docteur M.________ (selon lequel l'assurée subit de façon permanente une incapacité totale de travailler), ni par celles des médecins de la Clinique Y.________. Ce point de vue est convaincant et il suffit de renvoyer aux consid. 3.1 et 3.2 du jugement cantonal. 
 
Par ailleurs, le rapport du 6 mai 2003 du docteur U.________, produit en instance fédérale, ne saurait porter atteinte à la crédibilité de l'expertise. En effet, les affections dont il fait état revêtent pour la plupart un caractère léger. De plus, le syndrome du tunnel carpien au niveau du poignet gauche a été traité par infiltration le 8 septembre 2003 (rapport du 14 février 2005 du docteur M.________). Quant aux éléments de fibromyalgie, ils sont trop peu nombreux, comme l'expose lui-même le docteur U.________ pour que cette symptomatologie soit retenue. Par ailleurs, en sa qualité de rhumatologue, le docteur U.________ ne bénéfice pas d'une vue d'ensemble de la situation, à l'instar du docteur B.________ qui réunit en sa personne trois spécialisations différentes. On ajoutera que l'expertise de ce médecin est postérieure à l'appréciation du docteur U.________ et que le docteur B.________ a rendu ses conclusions en toute connaissance de cause. On doit dès lors admettre que la recourante présente une capacité de travail de 100 % dans une activité légère adaptée. 
4. 
La mise en oeuvre d'une expertise complémentaire, demandée par la recourante, n'apporterait selon toute vraisemblance aucune constatation nouvelle, mais uniquement une appréciation médicale supplémentaire sur la base d'observations probablement identiques à celles des médecins déjà consultés Il apparaît dès lors superflu d'administrer d'autres preuves et la conclusion subsidiaire de la recourante doit être rejetée (sur l'appréciation anticipée des preuves; cf. ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). 
5. 
5.1 En ce qui concerne les effets de l'incapacité de travail sur la capacité de gain de la recourante, l'administration a procédé à la comparaison des revenus avec et sans invalidité conformément aux art. 16 LPGA et 28 al. 2 LAI et considéré que l'assurée ne présentait pas une perte de gain ouvrant droit à une rente d'invalidité en 2004. Les premiers juges sont arrivés à la même conclusion, après avoir opéré une déduction supplémentaire de 10 % sur le revenu d'invalide basé sur les statistiques salariales, valeur 2004 (ATF 126 V 78 consid. 5). 
 
En procédure fédérale, la recourante fait valoir qu'elle aurait pu sans autre percevoir sans invalidité un revenu supérieur au moins de 570 fr. à celui de 3'030 fr. réalisé chez X.________ SA avant la survenance de son incapacité de travail. Toutefois, même en retenant un tel montant, le taux d'invalidité n'ouvre pas droit à la rente. 
5.2 La recourante conteste également le fait que le revenu d'invalide a été fixé sur la base des statistiques salariales, considérant que la question de sa capacité résiduelle de travail n'a pas été examinée de manière concrète. 
 
En réalité, l'expert B.________ s'est prononcé de manière précise et détaillée sur cette question. Il résulte de son analyse que la recourante est à même d'exercer une activité légère adaptée sans formation complémentaire. Compte tenu du large éventail d'activités non qualifiées que recouvrent les secteurs de la production et des services énumérés dans l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2002 (tabelle 1), un certain nombre d'entre elles sont nécessairement légères et permettent de favoriser son bras controlatéral et sont donc ainsi adaptées aux problèmes physiques de la recourante, tels qu'ils ont été décrits par le docteur B.________ (cf. Plädoyer, 2002/6 p. 64, consid. 4b; SVR 2002 IV no 24 p. 76 consid. 3). 
Par ailleurs, est seule déterminante la question de savoir dans quelle mesure la capacité de gain résiduelle de l'assurée peut être exploitée économiquement sur le marché du travail équilibré entrant en considération pour elle (VSI 1998 p. 296 consid. 3b et les arrêts cités; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, thèse Fribourg 1995, p. 208). Il n'y a pas lieu d'examiner si la recourante peut être placée eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement si elle peut encore exploiter économiquement sa capacité de travail résiduelle lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre. 
 
C'est dès lors à bon droit que l'administration et les premiers juges ont nié le droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 11 mai 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
La Présidente de la IIe Chambre: p. la Greffière: