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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2P.192/2003/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 11 juillet 2003 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président, 
Betschart et Yersin. 
Greffier: M. Addy. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Hospice général, service juridique, cours de Rive 12, case postale 356, 1211 Genève 3, 
intimé, 
Tribunal administratif du canton de Genève, 
rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève. 
 
Objet 
prise en charge de la cotisation d'assurance maladie de base au titre du subside cantonal, 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal admi- nistratif du canton de Genève du 24 juin 2003. 
 
Considérant en fait et en droit: 
1. 
Par décision du 25 avril 2003, le Président du conseil d'administration de l'Hospice général du canton de Genève a débouté X.________ dans une cause d'assistance sociale (prise en charge d'une cotisation d'assurance maladie). L'intéressé a déposé un recours en allemand auprès du Tribunal administratif. Cette autorité l'a, par correspondance du 19 mai 2003, invité à lui faire parvenir jusqu'au 30 mai 2003 un recours en français, à défaut de quoi son intervention serait déclarée irrecevable. X.________ ne s'est pas exécuté et, en date du 24 juin 2003, le Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable. 
2. 
Par acte du 8 juillet 2003, X.________ saisit le Tribunal fédéral en se plaignant de n'avoir pas pu procéder devant le Tribunal administratif en allemand, qui est sa langue maternelle et une langue nationale suisse. 
 
Cette intervention peut être traitée comme un recours de droit public qui, étant manifestement infondée, doit être rejetée dans la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ sans qu'il soit nécessaire de demander la détermination des autorités cantonales. 
 
En effet, l'allemand est certes une langue nationale qui peut par exemple être utilisée pour procéder devant le Tribunal fédéral, qui est une autorité fédérale, et cela même si la décision attaquée émane d'un canton francophone et a été rédigée en français. En revanche, les cantons peuvent exiger que, dans leurs relations avec les autorités cantonales, les administrés se servent de la langue officielle du canton. De jurisprudence constante, un recours qui n'est pas rédigé dans la langue du canton peut donc être déclaré irrecevable, pour autant que la possibilité ait été donnée à l'intéressé de produire un acte rédigé dans la langue dudit canton (ATF 102 Ia 37; arrêts du Tribunal fédéral publiés in RDAT 2002 I 41 296 et 1993 II 78 215 et, pour Genève, in SJ 1998, 311; dans le même sens, Décision d'irrecevabilité de la Commission européenne des droits de l'homme in JAAC 1997, 105 950). Tel a été le cas en l'espèce. 
 
Le recours doit donc être rejeté. L'arrêt du Tribunal fédéral sera rédigé dans la langue de la décision attaquée (art. 37 al. 3 OJ). L'émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Hospice général et au Tribunal administratif du canton de Genève. 
Lausanne, le 11 juillet 2003 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: