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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_763/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 novembre 2013  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Schneider, 
Juge présidant, Jacquemoud-Rossari et Denys. 
Greffière: Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Alexis Dubois-Ferrière, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,  
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine (infraction à la LEtr; infraction à la LStup), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève du 12 juin 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Par jugement du 19 mars 2013, le Tribunal de police genevois a condamné X.________ pour séjour illégal, infraction et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de deux mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, et à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant d'un jour. 
 
B.   
Statuant sur l'appel de X.________ contre le jugement précité, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise l'a rejeté par arrêt du 12 juin 2013. 
 
En bref, il en ressort les éléments suivants. 
 
Le 20 décembre 2012, X.________ a été interpellé, à Genève, alors qu'il était en possession de 43 g de haschich, de 240 fr. et de 50 euros. Il avait acquis la drogue auprès d'un Africain à la gare de Cornavin à 40 fr. le morceau de 5 grammes et en avait déjà revendu trois morceaux pour 150 francs. Il consommait également lui-même une partie de la drogue achetée. La vente de drogue constituait son seul revenu. 
 
X.________ a séjourné du 29 septembre 2011, date de sa dernière interpellation, au 20 décembre 2012, date de son interpellation, en Suisse, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et démuni de papiers d'identité. 
 
Selon ses déclarations, X.________ est né en Algérie, pays dont il est ressortissant. Célibataire et sans enfant, il est arrivé en Suisse début 2011 et a travaillé depuis lors « au noir », sur appel. Vu ses origines kabyles, il était marginalisé en Algérie. Il a déclaré vouloir régulariser sa situation en Suisse car il ne pouvait pas retourner en Algérie. 
 
Son casier judiciaire suisse fait état d'une condamnation, le 20 septembre 2011, pour entrée et séjour illégaux, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant trois ans, révoqué par ordonnance non définitive du 22 janvier 2013. Selon les informations fournies par le Ministère public, cette autorité a, par ordonnance du 22 janvier 2013, frappée d'opposition, condamné X.________ pour séjour illégal pour la période du 21 décembre 2012 au 21 janvier 2013, à une peine privative de liberté de deux mois. Par ailleurs, en mars 2013, il a été prévenu de vol, recel et séjour illégal, la procédure n'étant pas terminée. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté d'un mois. Il requiert par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Invoquant les art. 47 CP et 19 al. 3 let. a LStup, le recourant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'examine, en général, que les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF). De plus, il n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176 et les arrêts cités).  
 
1.2. Le recourant ne développe aucun argument fondé sur l'art. 19 al. 3 let. a LStup, de sorte que la violation invoquée de cette disposition ne répond pas aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF. Le grief est irrecevable.  
 
1.3.  
 
1.3.1. Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans l'arrêt publié aux ATF 134 IV 17 (consid. 2.1 et les références citées). Il suffit d'y renvoyer en soulignant que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation et que le Tribunal fédéral, qui examine l'ensemble de la question d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fait un usage vraiment insoutenable de la marge de manoeuvre que lui accorde le droit fédéral, s'il a fixé une peine en dehors du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP ou si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte. L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant. Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s.).  
 
1.3.2. En substance, la cour cantonale a retenu que le recourant séjournait en Suisse sans autorisation, démuni de papiers d'identité, et sans moyen d'existence licite. Il se procurait de quoi subsister en vendant du haschich. Sa faute était d'une gravité relative. Il y avait concours d'infraction entre l'art. 115 al. 1 let. b LEtr et l'art. 19 al. 1 let. d LStup, ce qui justifiait une augmentation de la peine dans une juste proportion, modeste en l'espèce. Aucune des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP n'était réalisée. Le recourant avait déjà été condamné pour infraction à la LEtr, ce qui ne l'avait pas conduit à quitter la Suisse, ni à entreprendre les démarches en vue de régulariser sa situation administrative. Sa situation, certes précaire, ne justifiait pas son comportement. Il affirmait ne pas vouloir quitter la Suisse, malgré la condamnation intervenue en 2011, ce que confirmaient les nouvelles procédures dont il faisait l'objet. Il existait donc un important risque de récidive, si bien que le pronostic d'avenir était concrètement défavorable, ce qui conduisait au prononcé d'une peine ferme. Le recourant n'avait pas été sensible au prononcé d'une peine pécuniaire, de sorte qu'une peine de cette nature n'entrait plus en considération. A cela s'ajoutait sa totale insolvabilité qui rendait ce genre de peine non dissuasive, inadéquate et, au final, inexécutable. Le recourant n'avait pas conclu à un travail d'intérêt général, au demeurant impraticable compte tenu de sa situation administrative en Suisse. Une courte peine privative de liberté ferme était justifiée, dont la quotité de deux mois était adéquate, voire modérée.  
 
1.3.3. Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale ne s'est pas uniquement fondée sur ses antécédents, soit sa première condamnation pour séjour illégal, pour justifier de la quotité de la peine prononcée. Bien au contraire, elle a exposé de manière détaillée les circonstances dont elle a tenu compte, telles que la gravité relative des actes reprochés, les circonstances personnelles du recourant, en particulier ses antécédents, mais également son comportement après l'acte, ainsi que le concours d'infractions. Le fait que le recourant n'avait pas encore subi de condamnation pour infraction à la LStup ou pour d'autres infractions n'est pas déterminant, dès lors que l'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (cf. ATF 136 IV 1). Le recourant prétend qu'il a l'intention de rentrer dans les meilleurs délais dans son pays. Il s'écarte sur ce point, de manière inadmissible, des faits retenus par la cour cantonale (art. 105 al. 1 LTF), qui a indiqué qu'il affirmait ne pas vouloir quitter la Suisse. Dans la mesure où il entend soutenir que désormais il souhaite quitter la Suisse, il introduit des faits nouveaux dont il n'y a pas lieu de tenir compte (cf. art. 99 al. 1 LTF).  
 
1.3.4. Le recourant ne cite, en définitive, aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale. Au vu des circonstances, il n'apparaît pas que la peine infligée, qui entre, par ailleurs, dans les premiers degrés de l'échelle des sanctions envisageables pour un trafic de stupéfiant en concours avec un séjour illégal (art. 19 al. 1 let. d LStup et 115 al. 1 let. b LEtr), soit exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. Au surplus, le recourant ne conteste pas la fixation d'une courte peine privative de liberté ferme. Il ne formule dès lors aucun grief recevable, au regard de l'art. 42 al. 2 LTF, tiré d'une violation de l'art. 41 CP. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cet aspect.  
 
1.4. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).  
 
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet. Elle l'était, au demeurant, de toute manière en vertu de l'art. 103 al. 2 let. b LTF
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 11 novembre 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Schneider 
 
La Greffière: Livet