Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_857/2021  
 
 
Arrêt du 11 novembre 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.A________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse, avenue de la Gare 33, 1618 Châtel-St-Denis. 
 
Objet 
récusation (annulation d'un jugement de divorce), 
 
recours contre l'arrêt de la I e Cour d'appel civil 
du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 28 septembre 2021 (101 2021 374). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 28 septembre 2021, la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a pris acte de la récusation spontanée du Président du Tribunal civil de la Veveyse (C.________) dans la procédure d'annulation du jugement de divorce ouverte par A.A.________ et B.A.________, a refusé pour le surplus la récusation des Président (e) s suppléant (e) s du Tribunal civil de la Veveyse ainsi que de l'ensemble des Juges assesseurs (I) et a renvoyé l'affaire à la juridiction précitée pour qu'elle attribue ce dossier à l'un (e) de ses magistrat (e) s suppléant (e) s (ch. II). 
 
2.  
Par acte expédié le 16 octobre 2021, A.A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision; il demande que " cette affaire soit transmise à des juges d'un autre canton ". Le 3 novembre 2021, il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire en relation avec l'avance de frais (500 fr.).  
 
3.  
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF; comme la cause porte (apparemment) sur le principe même du divorce, le recours est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 LTF, a contrario). Pour le surplus, il n'est pas besoin d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant dépourvu de chances de succès.  
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la juridiction cantonale a considéré que la récusation spontanée du Président du Tribunal civil ayant connu de la procédure de divorce des époux A.________ était objectivement fondée. Elle a constaté que le Tribunal civil de la Veveyse disposait de quatre Président (e) s suppléant (e) s et que, dans la mesure où il n'était pas allégué que ces juges se trouveraient dans un cas de récusation envers le recourant, il fallait partir du principe que l'un (e) d'eux était en mesure de s'occuper du dossier. Enfin, les Juges assesseurs étaient au nombre de douze et certain (e) s avaient été élu (e) s ces dernières années; même s'ils avaient eu connaissance des difficultés rencontrées par le Président ordinaire avec le prénommé, il n'y avait pas lieu d'admettre pour autant, faute de tout indice de partialité, qu'ils ne seraient pas en mesure de connaître de l'affaire.  
 
4.2. Le recourant ne formule pas de critiques régulièrement motivées à l'encontre des motifs de la cour cantonale (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2 et les citations), mais reprend l'argumentation qu'il soulève à l'appui d'innombrables recours adressés au Tribunal fédéral, à savoir l'" escroquerie du couple A.________, organisée par des membres de Clubs de Services, entrepreneurs, juges, avocats, préfets, greffiers, etc. ". Or, le Tribunal fédéral l'a qualifiée à maintes reprises d'" abusive " ( cf. parmi plusieurs: arrêts 6B_1111/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4; 5D_290/2020 du 28 décembre 2020 consid. 4.2.1; 6B_497/2019 du 28 mai 2019 consid. 3; 6B_225/2019 du 26 février 2019 consid. 3; 5A_818/2018 du 3 octobre 2018 consid. 3; 6B_761/2018 du 28 septembre 2018 consid. 2; 5D_95/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.3). Il n'y a pas lieu d'en décider autrement dans le cas présent.  
 
5.  
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et c LTF). Les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire ainsi que sa condamnation aux frais de l'instance fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Comme l'intéressé persiste dans sa façon de procéder ( supra, consid. 4.2), il se justifie de lui infliger en outre une amende disciplinaire (art. 33 al. 2 LTF), dont la compétence appartient au Président de la Cour de céans, statuant en qualité de Juge unique (arrêts 5A_507/2019 du 2 juillet 2019 consid. 7; 9C_226/2015 du 15 mai 2015).  
Le recourant est expressément informé que d'ultérieures écritures du même style dans cette affaire, notamment des requêtes abusives de récusation ou de révision, seront classées sans suite.  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Une amende disciplinaire de 500 fr. est mise à la charge du recourant. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse et à la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 11 novembre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi