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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_241/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 12 décembre 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Schöbi. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Robert Zoells, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 11 octobre 2017 (C/3011/2017 ACJC/1302/2017). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. En septembre 2008, A.________ a confié la défense de ses intérêts à l'avocat B.________. Les factures que celui-ci a adressées à sa cliente étant demeurées impayées à concurrence de 15'813 fr. 35, un commandement de payer (  n° xx xxxxx x) lui a été notifié le 3 janvier 2013. La poursuivie a formé opposition.  
 
1.2. Le 26 juin 2015, le Tribunal de première instance de Genève a astreint A.________ à payer à B.________ la somme de 15'813 fr. avec intérêts à 5 % dès le 16 juillet 2012; en revanche, il n'a pas prononcé la mainlevée définitive, le commandement de payer précité étant périmé. Ce jugement a été confirmé le 6 mai 2016 par la Cour de justice du canton de Genève.  
 
1.3. Le 11 novembre 2016, B.________ a fait notifier à A.________ un commandement de payer (  n° yy yyyyyy y) les sommes de  15'813 fr. plus intérêts à 5 % dès le 16 juillet 2012, de  2'000 fr.et  3'630 fr. plus intérêts à 5 % dès le 26 juin 2015 (frais et dépens de la procédure de première instance) et de  2'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 6 mai 2016 (dépens de la procédure d'appel).  
Statuant le 7 juin 2017, le Tribunal de première instance de Genève a levé définitivement l'opposition. Par arrêt du 11 octobre 2017, la Cour de justice du canton de Genève a partiellement admis le recours de la poursuivie, en ce sens que le premier poste en poursuite a été réduit à  15'629 fr. 40i.e. 15'813 fr. - 183 fr. 60); le prononcé entrepris a été confirmé pour le surplus.  
 
2.   
Par mémoire mis à la poste le 27 novembre 2017, la poursuivie exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral; en bref, elle conclut au rejet de la requête de mainlevée ainsi qu'à la constatation de l'illégalité de la poursuite n° yy yyyyyy y et à sa radiation par l'office des poursuites compétent. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
La décision attaquée est en principe sujette au recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF (art. 72 al. 2 let. a LTFcf. ATF 134 III 520 consid. 1.1). Toutefois, comme la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est seul recevable en l'occurrence (art. 113 ss LTF). Il n'y a pas lieu de s'interroger sur les autres conditions de recevabilité, dès lors que le recours est manifestement mal fondé (art. 109 al. 2 let. a LTF).  
 
4.  
 
4.1. L'autorité précédente a retenu que la recourante ne contestait pas le caractère définitif et exécutoire du jugement la condamnant à payer plusieurs montants à l'intimé. Quant à la quotité des prétentions, elle a constaté que l'une des notes d'honoraires litigieuses comprenait une "  taxe d'interprète " de 183 fr. 60, somme qui avait été remboursée à l'intimé le 6 juillet 2016. Il s'ensuit que la créance en poursuite a été éteinte à due concurrence. Pour le surplus, les griefs de la recourante sont exorbitants du présent litige, car il n'appartient pas au juge de la mainlevée de connaître des moyens de droit matériel que le poursuivi pouvait invoquer dans le procès au fond, ni d'examiner "  si un avocat a ou non respecté son secret professionnel ".  
 
4.2.  
 
4.2.1. Il faut concéder à la recourante que la juridiction précédente s'est méprise sur la portée du moyen pris de l'absence de "  levée du secret professionnel " de l'avocat. En réalité, ce moyen portait sur la question de savoir si l'intimé devait obtenir la levée du secret professionnel afin d'agir en recouvrement de ses honoraires.  
Pour autant qu'il ne relève pas de la voie de la plainte aux autorités de surveillance (art. 17 LP), ce grief est abusif. En effet, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que la recourante aurait soulevé cet argument dans le cadre de l'action au fond (art. 79 LP), de sorte qu'il apparaît manifestement contraire aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC) de s'en prévaloir pour la première fois au stade de la procédure de mainlevée définitive qui se fonde sur ce jugement condamnatoire. La recourante admet d'ailleurs elle-même avoir invoqué ce moyen "  dans son courrier du 26 mai 2017" adressé au Tribunal de première instance.  
Au demeurant, la question de savoir si l'avocat doit être délié du secret professionnel pour introduire une poursuite à l'encontre de son client est controversée (  cf. NATER/ZINDEL,  in : Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2e éd. 2011, nos 146 ss et 151; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, nos 1932 ss, avec les nombreuses références citées par ces auteurs). Cela étant, l'on ne saurait parler d'un principe juridique clair et incontesté que l'autorité précédente aurait arbitrairement violé en statuant sur la requête de mainlevée (art. 9 Cst., en relation avec l'art. 116 LTF; sur la définition de l'arbitraire, parmi plusieurs: ATF 141 IV 305 consid. 1.2 et les arrêts cités).  
 
4.2.2. Comme l'a rappelé la cour cantonale, la procédure de mainlevée de l'opposition est un incident de la poursuite, qui n'a pas pour but de constater la réalité de la prétention en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire; le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance litigieuse (ATF 132 III 140 consid. 1.1; 136 III 583 consid. 2.3). Il s'ensuit que les considérations de la recourante au sujet de la créance d'honoraires de son adverse partie sont hors de propos ici et n'ont pas à être discutés plus avant.  
En outre, quoi qu'en pense la recourante, le délai de l'art. 88 al. 2 LP n'est pas un délai de péremption de droit matériel et n'a donc aucune incidence sur l'existence de la créance en poursuite; il s'agit là d'une simple forclusion procédurale, en ce sens que le commandement de payer perd sa validité dans la poursuite en cause (arrêt 9C_903/2009 du 11 décembre 2009 consid. 1.1 et les citations; LEBRECHT,  in : Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd. 2010, n° 21 ad art. 88 LP). Le prononcé refusant la mainlevée définitive pour ce motif n'ayant pas l'autorité de la chose jugée quant à l'existence de la créance litigieuse, le poursuivant peut réitérer sa requête dans une nouvelle poursuite (ATF 99 Ia 423 consid. 4; arrêt 5A_533/2017 du 23 octobre 2017 consid. 4.1 [destiné à la publication]). C'est dès lors avec raison que l'autorité cantonale est entrée en matière sur la seconde requête de l'intimé.  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à présenter des observations. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre civile). 
 
 
Lausanne, le 12 décembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi