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[AZA 0/2] 
7B.9/2002 
 
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES 
*************************************** 
 
13 février 2002 
 
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, 
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay. 
 
________ 
 
Statuant sur la demande d'interprétation 
ou de révision (art. 136 let. d OJ) 
formée par 
C.________, 
 
et 
Dame N.________, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 16 novembre 2001 par la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral; 
 
(liquidation de la masse; vente d'un immeuble 
révision d'un arrêt du Tribunal fédéral) 
Vu : 
 
l'acte judiciaire adressé aux requérants le 11 janvier 2002, savoir une ordonnance de la Présidente de la Chambre des poursuites et des faillites leur fixant un délai au 6 février 2002 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., conformément à l'art. 150 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), sous peine d'irrecevabilité de la demande; 
 
l'avis de la poste selon lequel l'acte judiciaire précité n'a pas été réclamé dans le délai de garde échéant le 22 janvier 2002; 
 
la lettre du requérant C.________ du 4 février 2002, dont il ressort qu'il s'attendait, suite à un entretien avec le secrétariat du Tribunal fédéral, à une seconde communication de l'acte judiciaire par courrier normal; 
 
Considérant : 
 
que l'information prétendument reçue du Tribunal fédéral n'émane pas de la chancellerie compétente; 
 
que selon la jurisprudence, un envoi recommandé est réputé notifié le dernier jour du délai de garde indiqué par la poste, si le destinataire ne le réclame pas (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34); 
 
que la notification de l'ordonnance du 11 janvier 2002 est ainsi censée avoir eu lieu le 22 janvier 2002; 
 
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai fixé, la demande d'interprétation ou de révision doit être déclarée irrecevable en vertu de l'art. 150 al. 4 OJ, aux frais de ses auteurs (art. 156 al. 1 OJ); 
que même si l'avance de frais avait été versée à temps, la demande aurait dû être déclarée irrecevable faute manifestement de remplir les exigences des art. 136 ss et 145 OJ
 
que tout nouvel acte du même style dans cette affaire demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement; 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu les art. 143 al. 1 et 145 al. 3 OJ: 
 
1. Déclare la demande d'interprétation ou de révision irrecevable. 
 
2. Met à la charge des requérants, solidairement entre eux, un émolument judiciaire de 300 fr. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux requérants, à l'administration de la faillite de B.________, à l'Office des poursuites et faillites de Montreux et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
__________Lausanne, le 13 février 2002 FYC/frs 
Au nom de la 
Chambre des poursuites et des faillites 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
La Présidente, Le Greffier,