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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_421/2022, 6B_423/2022  
 
 
Arrêt du 13 février 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
6B_421/2022 
A.A.________, 
représentée par Me Thomas Barth, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.A.________, 
3. C.A.________, 
toutes les deux représentées par Me Gilbert Deschamps, curateur de représentation et avocat, 
intimés, 
 
et 
 
6B_423/2022 
1. B.A.________, 
2. C.A.________, 
toutes les deux représentées par Me Gilbert Deschamps, curateur de représentation et avocat, 
recourantes, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. A.A.________, 
représentée par Me Thomas Barth, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
6B_421/2022 
Séquestration et enlèvement; présomption d'innocence, 
 
6B_423/2022 
Enlèvement de mineur; qualité de partie plaignante; indemnité pour tort moral, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 11 février 2022 
(P/23578/2019 AARP/34/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 12 mars 2021, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a acquitté A.A.________ de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 et 2 CP) et constaté l'existence d'un empêchement de procéder s'agissant de l'infraction d'enlèvement de mineur (art. 220 CP) dès lors que les jumelles B.A.________ et C.A.________, représentées par leur curateur, n'avaient pas la qualité de partie plaignante en lien avec cette infraction. Il a levé les mesures de substitution ordonnées le 21 février 2020 par le tribunal des mesures de contrainte, alloué à A.A.________ un montant de 9'300 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, à la charge de l'État, et rejeté ses conclusions en indemnisation s'agissant de ses frais d'avocat. Il a enfin statué sur les frais de la procédure. 
 
B.  
Par arrêt du 11 février 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant sur appels de A.A.________, d'une part, et de B.A.________ et C.A.________, d'autre part, a admis très partiellement le premier et partiellement le second, et a réformé le jugement de première instance, en ce sens qu'elle a constaté que les mineures B.A.________ et C.A.________, représentées par leur curateur, n'avaient pas la qualité de partie plaignante en lien avec l'infraction d'enlèvement de mineur (art. 220 CP) et qu'il existait dès lors un empêchement de procéder s'agissant de cette infraction, a reconnu A.A.________ coupable d'enlèvement sur une personne de moins de seize ans (art. 183 ch. 2 CP), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction de 96 jours de détention avant jugement et de six jours au titre de l'imputation des mesures de substitution, et l'a mise au bénéfice du sursis, la durée du délai d'épreuve étant fixée à trois ans. La cour cantonale a pris acte de ce que le premier juge avait levé les mesures de substitution ordonnées le 21 février 2020 par le tribunal des mesures de contrainte et a débouté les parties plaignantes B.A.________ et C.A.________ de leurs conclusions civiles. Elle a enfin statué sur les frais et indemnités de la procédure cantonale. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. D.A.________ et A.A.________ se sont mariés en 2004. De leur union sont nés quatre enfants: E.A.________ (2004), F.A.________ (2006) et les jumelles B.A.________ et C.A.________ (2008).  
Le couple avait divorcé en 2016. Un conflit important avait éclaté entre les parents, conduisant à l'ouverture d'un dossier auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de la République et canton de Genève (ci-après: TPAE) et à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en 2017. 
A la suite d'une expertise familiale demandée par le TPAE en 2019, cette autorité avait, sur mesures superprovisionnelles ordonnées le 2 septembre 2019, retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants aux deux parents, plaçant les premiers dans un foyer. Dans cette même décision, le TPAE avait demandé l'inscription de la mère et des quatre enfants dans le registre RIPOL/SIS. 
Par ordonnance du 30 octobre 2019, sur mesures provisionnelles, le TPAE avait confirmé le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants à A.A.________. Ladite décision maintenait le placement des enfants en foyer jusqu'au 30 novembre 2019 puis auprès de leur père à compter du 1er décembre 2019, celui-ci devant accueillir ses enfants tous les week-ends jusque-là afin qu'ils se familiarisent avec lui, ne l'ayant pas vu pendant plusieurs mois. L'autorité de protection de l'enfant avait accordé à la mère un droit aux relations personnelles avec ses enfants à raison d'une heure par semaine auprès du centre G.________, limité l'autorité parentale de la prévenue quant aux démarches requises pour la délivrance et le renouvellement des documents d'identité, instaurant une curatelle ad hoc et maintenant la curatelle d'assistance éducative et celle de surveillance du lieu de placement.  
A.A.________ avait contesté cette décision le 13 novembre 2019. 
 
B.b. Les enfants avaient passé un premier week-end chez leur père les 16 et 17 novembre 2019. Le lundi 18 novembre 2019, à 16h15, une collaboratrice du centre G.________ avait signalé à la police la disparition des jumelles qui se trouvaient dans une salle du centre afin de voir leur mère conformément aux modalités de relations personnelles imposées. La collaboratrice ignorait si les filles étaient parties seules ou accompagnées.  
Soupçonnant la mère d'avoir enlevé ses filles, la police avait envoyé une patrouille chez elle, procédé à une recherche de son entourage et tenté de la joindre par téléphone, sans succès. Le contrôle technique de son téléphone portable avait permis de déterminer qu'elle se déplaçait en direction de U.________, ville de résidence de son neveu. Contactée, la police des transports avait constaté la présence de la précitée avec ses filles dans un train en direction de U.________. A 20h, la police cantonale lucernoise avait procédé à son interpellation. Les fillettes avaient été ramenées durant la nuit dans leur foyer à V.________. 
 
B.c. Au cours de la procédure cantonale, A.A.________ avait reconnu être partie avec ses filles, sachant qu'elle n'en avait pas le droit. Elle avait déclaré regretter avoir agi ainsi et savait que cela était une mauvaise idée qui aurait de lourdes conséquences.  
Le jour des faits, elle s'était rendue à 14h à un entretien au Service de protection des mineurs (SPMi). A la sortie de cet entretien, elle était allée boire un thé avec une voisine, puis, vers 16h, était rentrée chez elle, décidant de ne pas se rendre à G.________ pour voir ses enfants. La situation était trop difficile pour elle. Depuis le 2 septembre 2019, elle ne voyait ses enfants qu'à raison d'une heure par semaine en présence d'une thérapeute. Ses enfants lui avaient été retirés du jour au lendemain. A proximité de son domicile, elle avait aperçu ses filles. Les enfants lui avaient expliqué qu'elles étaient parties du centre ne voyant pas leurs frères. 
A.A.________ avait été déstabilisée. Sous le coup de l'émotion et sans avoir rien planifié, elle avait décidé de se rendre avec ses filles chez sa famille à U.________. Son neveu et la belle-mère de celui-ci y vivaient. 
Elle était partie de son domicile avec les jumelles, " après environ cinq minutes passées à la maison ", et s'était rendue à la gare W.________, puis avait pris un train à 17h15. Elle n'avait pas avisé sa famille de sa venue, mais elle savait qu'elle allait être accueillie. Sur place, elle aurait appelé G.________, ainsi que le foyer, pour les avertir. Elle n'avait aucun plan en tête et ne comptait pas quitter la Suisse. Son idée était de se rendre chez sa famille afin de la voir et réconforter ses enfants qui étaient fragiles. Elle serait rentrée le jour même ou le lendemain.  
En première instance, elle avait précisé que ses filles étaient venues chez elle en larmes. Elle pensait les réconforter en les emmenant voir sa famille à U.________, puis revenir à V.________ le lendemain. Elle n'avait pas d'intention malveillante et ne voulait pas empêcher le droit de visite. Elle souhaitait aviser les enseignants de l'école une fois qu'elle serait arrivée à destination. Elle n'avait pas répondu à ses messages et aux nombreux appels qu'elle avait reçus, voulant passer un moment en tête-à-tête avec ses enfants. 
En appel, elle avait concédé que, vu l'heure tardive, elle avait l'intention de passer la nuit à U.________ avec ses filles et d'avertir leurs enseignants le matin suivant. L'élément déclencheur avait été le week-end passé par les filles chez leur père, alors qu'elle-même ne les avait pas vues librement depuis plus de deux mois. 
 
B.d. Par décision du 20 novembre 2019, le TPAE a nommé Me Gilbert Deschamps en qualité de curateur de représentation des mineures. Il était autorisé à se constituer partie plaignante pour le compte de ses protégées, à déposer plainte pénale en leur nom, à plaider et délier tout médecin ou thérapeute des fillettes de son secret médical. L'ordonnance de nomination avait un contenu usuel.  
Lors de l'audience du 20 novembre 2019 par-devant le ministère public, Me Gilbert Deschamps a déposé plainte pénale " au nom de ses protégées pour enlèvement au sens des art. 183 et 220 CP contre A.A.________ ".  
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 février 2022. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme en ce sens qu'elle est acquittée du chef de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 et 2 CP) et que la cause est renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle statue sur ses prétentions en indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a et c CPP ainsi que sur les frais de la procédure de première instance et d'appel. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cause 6B_421/2022). Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Par l'intermédiaire de leur curateur de représentation désigné le 20 novembre 2019, B.A.________ et C.A.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 février 2022. Elles concluent, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa réforme en ce sens qu'il constate leur qualité de partie plaignante s'agissant de l'infraction d'enlèvement de mineur au sens de l'art. 220 CP, reconnaisse A.A.________ coupable de cette infraction pour les faits survenus le 18 novembre 2019, et que la prénommée soit condamnée à leur verser un montant de 1'500 fr. chacune à titre de réparation de leur tort moral, avec intérêts à 5 % l'an dès le 18 novembre 2019. Subsidiairement, elles concluent à l'annulation de l'arrêt entrepris sur les points précités et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cause 6B_423/2022). Elles sollicitent en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de Me Gilbert Deschamps en tant qu'avocat d'office. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les deux recours ont pour objet la même décision et ont trait au même complexe de fait. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 71 LTF et 24 al. 2 PCF). 
 
I. Recours de A.A.________ (Recourante)  
 
2.  
La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 183 ch. 2 CP et invoque à ce titre une violation du principe in dubio pro reo.  
 
2.1.  
 
2.1.1. Selon l'art. 183 ch. 2 CP, encourra une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire celui qui aura enlevé une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de seize ans.  
L'élément constitutif de l'enlèvement présuppose qu'il résulte du déplacement en un autre lieu une position de pouvoir de l'auteur sur la victime (ATF 141 IV 10 consid. 4.5.2 p. 15 s.; 118 IV 61 consid. 3a p. 64; 83 IV 152 p. 153; TRECHSEL/MONA, in Praxiskommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4 e éd. 2021, n° 14 ad art. 183 CP). Il est en outre nécessaire que le changement de lieu soit prévu pour une certaine durée et que la victime soit effectivement limitée dans sa liberté personnelle, notamment qu'elle n'ait pas la possibilité de retourner à son lieu de séjour habituel indépendamment de la volonté de l'auteur (ATF 141 IV 10 consid. 4.5.2 p. 15 s.; 83 IV 152 p. 154; arrêt 6B_248/2017 du 17 mai 2017 consid. 4). L'enlèvement se compose donc de deux éléments: le déplacement de la victime dans un autre lieu et - en conséquence - une certaine position de pouvoir de l'auteur sur la victime (ATF 118 IV 61 consid. 2b p. 63 s.). Le bien juridique protégé est la liberté de mouvement de la victime (ATF 141 IV 10 consid. 4.5.4 p. 16 s.) L'enlèvement d'un enfant de moins de seize ans au sens de l'art. 183 ch. 2 CP n'exige pas la mise en oeuvre de moyen particulier pour être transféré dans un autre lieu (arrêt 6B_375/2013 du 13 janvier 2014 consid. 4.3.1; DELNON/RÜDY, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, n° 33 ad art. 183 CP; MARC PELLET, in Commentaire romand, Code pénal II, 1re éd. 2017, n° 16 ad art. 183 CP).  
Les victimes particulièrement vulnérables au sens de l'art. 183 ch. 2 CP ne peuvent pas consentir à la restriction illicite de leur liberté (arrêt 6B_248/2017 du 17 mai 2017 consid. 4.2; DELNON/RÜDY, op. cit., n° 52 ad art. 183 CP; MARC PELLET, op. cit., n° 23 ad art. 183 CP). La volonté de l'enfant est sans importance (ATF 83 IV 152; TRECHSEL/MONA, op. cit., n° 16 ad art. 183 CP); la loi le protège indépendamment du fait qu'il résiste ou consente à l'enlèvement (ATF 141 IV 10 consid. 4.5.4 p. 16 s. et les références citées; arrêt 6B_248/2017 du 17 mai 2017 consid. 4.2; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n° 570 p. 392). 
Lorsque le droit de garde a été attribué de manière exclusive à l'un des parents, le droit de l'autre parent de déterminer le lieu de séjour de l'enfant s'éteint. Si ce parent déplace unilatéralement le lieu de séjour de son enfant, il est susceptible de commettre un enlèvement au sens de l'art. 183 ch. 2 CP (ATF 141 IV 10 consid. 4.5.4 p. 16 s.; 126 IV 221 consid. 1b p. 223; MARC PELLET, op. cit., n° 17 ad art. 183 CP). En revanche, tout parent qui a le droit de déterminer le lieu de séjour de l'enfant est en principe autorisé à le modifier sans commettre un enlèvement au sens de l'art. 183 ch. 2 CP. Toutefois, si le déplacement de l'enfant vers un autre lieu porte massivement atteinte à ses intérêts, l'acte ne peut pas être justifié par le droit de déterminer le lieu de séjour (ATF 141 IV 10 consid. 4.5.5 p. 17 ss; arrêts 6B_82/2018 du 25 septembre 2018 consid. 2.2; 6B_1235/2016 du 16 octobre 2017 consid. 2.3; 6B_1279/2015 du 14 avril 2016 consid. 2.3.1). 
 
2.1.2. L'infraction d'enlèvement au sens de l'art. 183 ch. 2 CP est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêt 6B_1279/2015 du 14 avril 2016 consid. 2.3.1; DELNON/RÜDY, op. cit., n° 57 ad art. 183 CP; MARC PELLET, op. cit., n° 30 ad art. 183 CP). Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait. Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 s.; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4; arrêt 6B_1465/2020 du 18 novembre 2021 consid. 3.1).  
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 142 IV 137 consid. 12 p. 152; 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 s.; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 s.). 
 
2.1.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2 p. 287; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).  
 
2.2.  
 
2.2.1. La cour cantonale a retenu que la décision de la recourante de partir avec ses filles n'était pas préméditée mais lui était apparue comme la suite à donner à la dernière décision du TPAE et au week-end passé par ses quatre enfants chez leur père, alors que ses droits demeuraient toujours autant restreints. Le départ paraissait avoir eu lieu dans la précipitation des événements du 18 novembre 2019.  
Cette journée était allée crescendo pour la recourante. Elle avait d'abord pris la décision de ne plus se rendre au centre G.________. Inquiète pour ses filles (cf. les 300 SMS envoyés à ses quatre enfants les 16 et 17 novembre 2019), elle s'était rendue à leur école pour voir comment elles allaient et leur annoncer qu'elle refusait dorénavant de se plier aux modalités d'exercice des relations personnelles dictées par les autorités. Sur place, elle les avait invitées à en faire de même et à venir lui rendre visite, si elles voulaient la voir. Il était probable qu'elle avait indiqué qu'elle souhaitait partir quelque temps. A la sortie de son rendez-vous avec le SPMi, retrouvant ses filles, lesquelles lui avaient apporté en quelque sorte un soutien immédiat en quittant le centre G.________, elle avait décidé de partir avec elles et pris un train pour U.________ à 17h15.  
Il ressortait clairement des déclarations des jumelles qu'il n'avait pas été question de partir pour U.________ lors de la visite du matin, mais bien une fois au domicile de leur mère. La recourante n'avait pas fait de bagages. Si elle avait prémédité son départ, elle aurait vraisemblablement préparé quelques affaires ou à tout le moins pris contact avec sa famille. 
Enfin, tout était allé très vite puisque les filles avaient quitté le centre G.________ entre 16h et 16h15, qu'elles avaient mis au moins 25 minutes pour se trouver à proximité du domicile de leur mère, le centre G.________ se trouvant à environ 2 km, et qu'elles avaient pris un train à 17h15 à W.________. Les témoignages de la recourante et des intimées concordaient quant au fait qu'elles étaient parties quelques minutes après être entrées chez la recourante. La mère n'avait pas la certitude que ses filles quitteraient le centre l'après-midi même pour lui rendre visite. 
Quand bien même les intimées avaient quitté seules le centre G.________, la recourante était à l'origine de leur décision. En effet, la visite de leur mère et les propos tenus le matin n'étaient de toute évidence pas étrangers au départ des intimées du centre. L'on comprenait des déclarations de B.A.________ que la recourante avait, à tout le moins, laissé entendre à ses enfants que dorénavant, pour la voir, elles devaient transgresser les décisions civiles et lui rendre visite chez elle. Sans doute, à ce moment, n'en fallut-il pas beaucoup pour convaincre C.A.________. Les intimées avaient déjà fugué de leur propre gré pour rendre visite à leur mère et la prénommée exprimait clairement le souhait de vivre auprès d'elle. 
La recourante avait eu l'intention de passer la nuit avec ses filles auprès de sa famille à U.________ et de revenir le lendemain à V.________. Bien qu'elle eut varié quant à sa date de retour (jour même ou lendemain), elle avait constamment indiqué que ce voyage était de courte durée. Le dossier ne permettait pas de retenir qu'elle avait voulu quitter la Suisse avec ses filles, ni ne contenait d'éléments permettant d'établir qu'elle eut l'intention de séjourner durablement avec elles à U.________, ce qui aurait été illusoire. Les membres de sa famille résidant à U.________ n'avaient pas été entendus au cours de l'instruction, de sorte que l'on ne savait pas si la recourante les avait informés de son arrivée ou de ses intentions. Elle-même avait prétendu n'avoir averti personne, ce qui était confirmé par l'analyse de son téléphone. Il ne ressortait pas non plus de cette analyse qu'elle comptait quitter V.________, que ce fût avec ou sans ses enfants. La recourante était partie en emportant le nécessaire au trajet, nourriture, jeux et devoirs, mais aucun bagage. U.________ n'était pas non plus un point de départ pour l'étranger (cf. arrêt attaqué, consid. 3.5.1 p. 15 ss). 
 
2.2.2. Le déplacement des intimées à U.________ pour la nuit n'était pas insignifiant en terme de distance, cette ville étant située à 265 km de V.________.  
Les intimées, dès le départ du domicile de la mère, mais à tout le moins dès la montée dans le train à la gare W.________, soit à 17h15, avaient été privées de leur liberté personnelle. La recourante avait alors acquis sur elles une position de force. Agées de onze ans, elles ne disposaient plus de la possibilité de retourner à leur foyer indépendamment de la volonté de la recourante. 
Celle-ci n'avait été arrêtée à U.________ à 20h, soit deux heures quarante-cinq après être montée dans le train et plus de trois heures après leur départ du domicile maternel, que grâce à l'intervention rapide de la police. L'interpellation de la recourante avait mis un terme à l'escapade et les intimées avaient été ramenées à V.________ dans le courant de la nuit. 
Les conditions de l'infraction étaient réalisées. Dès la montée dans le train, les jumelles avaient été de facto " prisonnières " et ne pouvaient plus rentrer chez elles. Elles s'étaient trouvées sous la dépendance de leur mère. Une durée de trois heures était certes courte mais le déplacement dans une ville éloignée de près de 300 km réalisait les éléments constitutifs de l'enlèvement. A cela s'ajoutait que les faits avaient de facto perturbé leur vie au-delà de ces quelques heures, puisqu'elles n'avaient regagné leur foyer que dans la nuit.  
L'intention de la recourante portait sur tous les éléments objectifs de l'enlèvement. Elle avait voulu passer la nuit à U.________, soit un déplacement entraînant un changement de lieu d'une durée certaine, ayant une conséquence sur la liberté personnelle de ses enfants, les intimées ne pouvant de toute évidence pas rentrer seules à V.________. La recourante était parfaitement consciente de ce qu'elle n'était pas autorisée à partir avec ses filles à l'insu de tous, ce qu'elle avait reconnu (cf. arrêt attaqué, consid. 3.5.2 p. 17 s.). 
 
2.3.  
 
2.3.1. La recourante allègue que l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par le TPAE le 2 septembre 2019, confirmée par l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par cette même autorité le 30 octobre 2019, lui retirant notamment le droit de garde de ses enfants, l'aurait bouleversée, puisqu'il ne lui était plus possible de voir ses enfants. Il en irait de même pour ceux-ci en raison du déséquilibre créé dans leur quotidien, devant soudainement vivre en foyer, n'étant plus autorisés à vivre avec leur mère et étant limités dans leurs relations personnelles. En l'espèce, bien qu'elle affirme contester lesdites décisions, la recourante n'explique toutefois pas quel grief elle entend formuler sur ce point à l'encontre de l'arrêt entrepris, contrairement aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Il ne ressort en particulier pas d'une telle argumentation que la recourante entend reprocher à la cour cantonale d'avoir retenu qu'elle s'était vu retirer le droit de déterminer le lieu de résidence et le droit de garde de ses enfants au moment des faits litigieux. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant ces éléments.  
 
2.3.2. La recourante considère qu'il ressortirait de l'état de fait que la volonté des intimées était claire, soit de retrouver leur mère et de rester avec elle. En conséquence, le fait pour la recourante de les avoir emmenées à U.________ pour rejoindre la famille de l'intéressée n'irait pas à l'encontre de la volonté des jumelles, lesquelles auraient fui de leur propre chef le foyer, n'auraient pas voulu retourner à V.________ et auraient simplement tenté de retrouver un semblant de normalité dans leur vie, perturbée par leur placement en foyer. Celles-ci ne se seraient donc pas trouvées sous la dépendance de leur mère. La recourante se fonde sur l'ATF 118 IV 61 pour soutenir que, si la victime est une personne de moins de seize ans, il faudrait que son consentement soit vicié et que le déplacement ne corresponde pas à sa volonté réelle.  
Contrairement à ce que soutient la recourante, l'arrêt cité à l'appui de son argumentation ne formule pas une telle exigence en cas d'enlèvement d'une personne de moins de seize ans. Au contraire, selon la jurisprudence et la doctrine rappelées ci-dessus (cf. supra consid. 2.1.1), la volonté d'une personne de moins de seize ans est sans importance dans le contexte de l'art. 183 ch. 2 CP, puisque la loi la protège indépendamment du fait qu'elle résiste ou consente à l'enlèvement. Mal fondés, les griefs doivent être rejetés.  
 
2.3.3. La recourante relève ensuite que la notion de changement du lieu de séjour serait sujette à interprétation et s'appuie à cet égard sur l'ATF 83 IV 152 pour alléguer que la présente cause ne serait pas différente de celle faisant l'objet de l'arrêt du Tribunal fédéral précité, dans lequel celui-ci avait jugé qu'emmener un enfant pour une promenade n'était pas constitutif d'un enlèvement. Or, l'escapade à U.________ avec les intimées ne serait qu'une simple promenade, compte tenu de l'absence de volonté de la recourante d'enlever ses filles, du fait que celle-ci envisageait en tout état de cause de ramener ses enfants le lendemain matin à V.________ pour qu'elles puissent se rendre à l'école, et de l'absence d'une limitation à la liberté personnelle des intimées, de sorte que les éléments constitutifs objectifs de l'art. 183 ch. 2 CP ne seraient pas réalisés.  
Contrairement à ce qu'affirme la recourante, les faits ayant donné lieu à l'ATF 83 IV 152 se distinguent sensiblement de la présente espèce. En effet, dans l'arrêt précité, le prévenu avait emmené une fillette de huit ans dans une forêt, puis, après environ 700 mètres s'était assis au bord d'un sentier, l'avait prise sur ses genoux et l'avait embrassée dans un élan d'excitation sexuelle. Peu après, le père était apparu. Le Tribunal fédéral avait alors considéré que le recourant n'avait qu'incité la fillette à effectuer une courte promenade, mais n'avait pas pris de mesures pour que celle-ci abandonne le lieu où elle se trouvait jusqu'alors chez ses parents et se rende dans un autre endroit. 
En l'espèce, la situation n'est pas comparable. La recourante ne s'est pas limitée à une simple promenade avec les intimées, de manière à ce que celles-ci auraient pu retourner dans leur foyer indépendamment de la volonté de leur mère, ce qui réalise une limitation dans leur liberté de mouvement. Son escapade les a conduites à U.________, soit à une ville distante de V.________ d'un peu plus de 250 km. Comme l'a retenu la cour cantonale, si la durée du trajet peut être considérée comme brève, la distance ne peut être considérée comme insignifiante et n'est en rien comparable avec une promenade ayant distancé la victime de son lieu de séjour de 700 mètres. Dans la mesure où la recourante s'était vu retirer le droit de déterminer le lieu de séjour de ses enfants par ordonnances du TPAE des 2 septembre et 30 octobre 2019, l'on ne discerne pas la pertinence de l'argument tiré de l'absence de modification d'un tel lieu. En effet, dans ces circonstances, il suffit aux fins de l'enlèvement, sous réserve de la réalisation des autres éléments constitutifs de l'infraction, que la victime soit déplacée en un autre lieu et qu'un tel déplacement n'apparaisse pas insignifiant, ce qui est bien le cas en l'espèce. Les éléments constitutifs objectifs de l'enlèvement au sens de l'art. 183 ch. 2 CP sont dès lors bien réalisés, de sorte que les griefs doivent être rejetés. 
 
2.3.4. La recourante conteste avoir agi intentionnellement. Dans une argumentation appellatoire et, partant, irrecevable, la recourante se borne toutefois à opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci aurait sombré dans l'arbitraire. Il en va notamment ainsi lorsqu'elle allègue avoir agi sous le coup de l'émotion, qu'elle aurait voulu faire plaisir à ses filles le temps d'une unique soirée, sans réellement mesurer les conséquences de ses actes, que l'état de désespoir des intimées ne pourrait laisser imaginer que la recourante aurait eu la conscience et la volonté d'attenter à leur liberté et que sa seule volonté aurait été celle de permettre à ses filles de passer une bonne soirée et d'oublier leurs malheurs en leur permettant de se retrouver en famille, auprès de leur mère. Au demeurant, comme l'a retenu la cour cantonale, la recourante a décidé de se rendre à U.________ avec les intimées, alors qu'elle savait ne pas en avoir le droit, peu importe à cet égard les mobiles poursuivis par l'intéressée. L'on ne saurait tenir pour manifestement insoutenable la conclusion de la cour cantonale selon laquelle la recourante, en emmenant les intimées en train à U.________, une ville distante de 265 km de leur lieu de résidence, avait la conscience et la volonté de les déplacer en un autre lieu en acquérant ainsi sur elles une position de pouvoir, celles-ci étant incapables de rentrer seules à leur foyer. Enfin, contrairement à ce que soutient la recourante, la spontanéité d'un acte n'exclut pas en soi son caractère intentionnel, si bien que l'absence de planification de l'escapade en cause, telle que retenue par la cour cantonale, n'est pas propre à dénier la réalisation de l'élément constitutif subjectif de l'enlèvement au sens de l'art. 183 ch. 2 CP. Mal fondés, les griefs doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.  
 
2.4. Au vu de ce qui précède, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a retenu l'infraction d'enlèvement au sens de l'art. 183 ch. 2 CP à la charge de la recourante.  
 
3.  
Vu le sort du recours, la conclusion de la recourante tendant au renvoi de la cause à la cour cantonale, afin que celle-ci se prononce sur les indemnités à lui octroyer au sens de l'art. 429 al. 1 let. a et c CPP et sur les frais de la procédure cantonale, devient sans objet. 
 
II. Recours de B.A.________ et C.A.________ (Recourantes)  
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2 p. 188). 
Les recourantes formulent des griefs portant à la fois sur l'art. 220 CP, infraction classée par la cour cantonale, que sur le rejet de leurs conclusions civiles en lien avec l'infraction réprimée à l'art. 183 ch. 2 CP. Il convient ici de les distinguer s'agissant de la recevabilité du recours en matière pénale. 
Par ailleurs, savoir si le curateur de représentation des recourantes nécessitait une autorisation complémentaire pour former un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au nom de ses protégées (cf. art. 327c al. 2 et 416 CC) est une question qui peut souffrir de rester indécise, vu le sort du recours. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale ou qui a été privée de la possibilité de le faire est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).  
Les recourantes font grief à la cour cantonale de leur avoir dénié la qualité de partie plaignante, faute d'être lésées par l'infraction réprimée à l'art. 220 CP, et d'avoir, partant, classé la procédure s'agissant de cette infraction. Il s'ensuit que les recourantes disposent de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral sur ce point. 
 
4.2. S'agissant du rejet de leurs prétentions en réparation de leur tort moral pour les événements survenus le 18 novembre 2019, les recourantes le contestent. En l'espèce, la cour cantonale a statué aussi bien sur l'aspect pénal relatif à l'art. 183 ch. 2 CP que sur les prétentions civiles, dans la mesure où les recourantes ont formé appel contre le jugement de première instance qui avait acquitté l'intimée du chef de séquestration et enlèvement (art. 183 CP). Dans cette configuration et quand bien même le recours devant le Tribunal fédéral en lien avec l'art. 183 ch. 2 CP porte uniquement sur les conclusions civiles, c'est la voie du recours en matière pénale qui est ouverte (art. 78 al. 2 let. a LTF; ATF 133 III 701 consid. 2.1 p. 702 s.).  
Les recourantes, qui ont participé à la procédure pénale devant la cour cantonale, laquelle a rejeté leurs prétentions en réparation de leur tort moral, disposent de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF pour contester le rejet de leurs prétentions civiles. 
 
5.  
Les recourantes reprochent à la cour cantonale de leur avoir dénié la qualité de partie plaignante en lien avec l'infraction d'enlèvement de mineur au sens de l'art. 220 CP
 
5.1.  
 
5.1.1. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 145 IV 491 consid. 2.3 p. 495; 143 IV 77 consid. 2.2 p. 78 et les références citées). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 148 IV 256 consid. 3.1 p. 259 s.; 143 IV 77 consid. 2.2 p. 78; 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 et les références citées).  
 
5.1.2. L'art. 220 CP dispose que celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
Le bien juridique protégé par l'art. 220 CP est le droit de déterminer le lieu de résidence en tant que composante de l'autorité parentale. Cette disposition protège ainsi la personne qui a le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant (ATF 141 IV 205 consid. 5.3.1 p. 210; arrêts 6B_556/2021 du 5 janvier 2022 consid. 1.1; 6B_1277/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1; 6B_1073/2018 du 23 août 2019 consid. 6.1; TRECHSEL/ARNAIZ, in Praxiskommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4e éd. 2021, n° 1 ad art. 220 CP; ANDREAS ECKERT, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, n° 5 ad art. 220 CP; PARISIMA VEZ, in Commentaire romand, Code civil I, 1re éd. 2010, n° 14 ad art. 296 CC). Le titulaire de ce droit se détermine selon le droit civil (ATF 141 IV 205 consid. 5.3.1 p. 210; arrêts 6B_1277/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1; 6B_153/2019 du 6 mars 2019 consid. 1.1.2; 6B_789/2017 du 25 septembre 2017 consid. 1.2 et les références citées). 
Si l'art. 220 CP protège indirectement la paix familiale et le bien de l'enfant (ATF 128 IV 154 consid. 3.1 p. 159; TRECHSEL/ARNAIZ, op. cit., n° 1 ad art. 220 CP; ANDREAS ECKERT, op. cit., n° 6 ad art. 220 CP; BERTRAND SAUTEREL, in Commentaire romand, Code pénal II, 1re éd. 2017, n° 1 ad art. 220 CP), seuls les titulaires du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant sont habilités à se constituer partie plaignante et à déposer plainte pénale (TRECHSEL/ARNAIZ, op. cit., n° 5 ad art. 220 CP; ANDREAS ECKERT, op. cit., n° 33 ad art. 220 CP; DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n° 27 ad art. 220 CP), puisqu'ils sont les seuls à être directement atteints dans leurs droits par l'infraction réprimée à l'art. 220 CP. Le mineur n'a quant à lui pas cette qualité, n'étant qu'indirectement protégé, de sorte qu'il ne peut déposer plainte du chef d'enlèvement de mineur (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 28 ad art. 220 CP). 
 
5.2. La cour cantonale a retenu que les autorités de protection de l'adulte et de l'enfant disposaient de la compétence de porter plainte. En effet, l'ordonnance du TPAE du 30 octobre 2019 maintenait le placement des enfants en foyer jusqu'au 30 novembre 2019. Au moment des faits, le TPAE détenait donc le droit de déterminer le lieu de résidence des recourantes, droit qui était toujours retiré aux parents, à tout le moins jusqu'au 1 er décembre 2019 s'agissant du père.  
Les recourantes ne revêtaient pas la qualité de lésées au sens de l'art. 220 CP et ne pouvaient dès lors valablement porter plainte pour enlèvement de mineur au sens de cette disposition. 
En conséquence, l'empêchement de procéder et le classement de la procédure en lien avec la poursuite pour enlèvement de mineur au sens de l'art. 220 CP, constatés par le premier juge, devaient être confirmés (cf. arrêt attaqué, consid. 2.1.3 p. 14). 
 
5.3.  
 
5.3.1. Il sied tout d'abord de relever que les recourantes formulent plusieurs griefs en référence à leur père, en contestant que celui-ci se serait vu retirer le droit de déterminer le lieu de résidence par ordonnance du TPAE du 30 octobre 2019, et en alléguant qu'il aurait, contrairement aux faits retenus par la cour cantonale, recouvré ce droit à la suite de ladite ordonnance et que le curateur de représentation instituée en faveur des recourantes aurait également la faculté d'exercer une prérogative du père, soit de déposer plainte pour enlèvement de mineur au sens de l'art. 220 CP. En tant que ces griefs ne concernent nullement la seule question pour laquelle les recourantes sont recevables à former un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à cet égard, soit celle de savoir si elles possédaient la qualité de partie plaignante à la procédure en lien avec l'infraction réprimée à l'art. 220 CP, ils sont irrecevables et ne seront pas examinés plus avant.  
 
5.3.2. En l'espèce, les recourantes, mineures et indirectement touchées par l'infraction réprimée à l'art. 220 CP, ne peuvent être considérées comme atteintes directement dans leurs droits par cette infraction et ne peuvent en conséquence revêtir la qualité de lésées au sens de l'art. 115 al. 1 CPP, conformément à la jurisprudence et la doctrine précitées. Faute d'être lésées, elles ne pouvaient valablement se constituer partie plaignante au sens de l'art. 118 al. 1 CPP et déposer plainte pénale à l'encontre de leur mère du chef d'enlèvement de mineur au sens de l'art. 220 CP.  
Dans ce contexte, l'on ne discerne pas en quoi une distinction entre la question de savoir si un bien juridique est directement ou indirectement protégé par une disposition et celle visant à déterminer si ledit bien juridique a été atteint directement ou seulement indirectement par la violation de la disposition considérée, comme le suggèrent les recourantes, serait pertinente. Ces dernières s'appuient à cet égard sur les principes dégagés par la jurisprudence rendue à l'aune d'infractions visant à protéger des biens juridiques collectifs, en particulier des infractions de faux dans les titres et de blanchiment d'argent (cf. arrêts 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.2 et 6B_931/2020 du 22 mars 2021 consid. 3.1, cités par les recourantes), et affirment, sans autres explications, que ces principes seraient applicables à l'art. 220 CP
Selon la jurisprudence, lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 p. 271). Or, le bien juridique protégé en première ligne par l'art. 220 CP n'est pas collectif, mais individuel, à savoir le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur, de sorte que la jurisprudence précitée ne saurait trouver application. Au demeurant, les recourantes n'exposent pas de motifs particuliers qui justifieraient d'étendre l'application de cette jurisprudence à l'enlèvement de mineur. En particulier, elles n'expliquent pas que, faute de reconnaître la qualité de lésé à l'enfant mineur en lien avec cette infraction, il en résulterait une lacune dans la protection de celui-ci. Il s'ensuit que les arguments avancés par les recourantes qui tendraient à démontrer une atteinte au bien de l'enfant sont sans objet, puisqu'il ne s'agit pas du bien juridique directement protégé par l'art. 220 CP. Mal fondés, les griefs des recourantes doivent être rejetés. 
 
5.4. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en déniant la qualité de parties plaignantes aux recourantes en lien avec l'art. 220 CP.  
Vu le sort du recours sur ce point, les griefs soulevés en lien avec les éléments constitutifs de l'art. 220 CP, à les supposer recevables, deviennent sans objet. 
 
6.  
Les recourantes reprochent à la cour cantonale d'avoir rejeté leurs conclusions civiles en indemnisation de leur tort moral en lien avec les événements survenus le 18 novembre 2019. 
 
6.1. Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (arrêt 6B_1310/2021 du 15 août 2022 consid. 3.1.2, destiné à publication). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (cf. ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 p. 499; arrêts 6B_1310/2021 du 15 août 2022 consid. 3.1.2, destiné à publication; 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2; 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1; 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1).  
L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur la disposition précitée suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arrêts 6B_1202/2018 du 11 janvier 2019 consid. 1.1; 6B_98/2015 du 23 juin 2016 consid. 3.2.1). Il incombe à celle-ci de faire état des circonstances qui font qu'elle a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 s.). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par elle comme une souffrance morale (ATF 128 IV 53 consid. 7a p. 71). 
 
6.2. La cour cantonale a considéré que, bien qu'il paraissait évident que les recourantes avaient dû ressentir un certain stress lors de l'interpellation de leur mère, ainsi que de la peur, rien au dossier ne permettait de retenir que le voyage à U.________ leur avait causé des souffrances morales. Au contraire, il ressortait de leurs déclarations qu'elles étaient heureuses de voir leur mère et que le trajet s'était bien déroulé. C.A.________ avait même indiqué que cela lui avait permis de rattraper le temps perdu avec sa maman. Partant, les conclusions civiles des recourantes devaient être rejetées.  
 
6.3. En l'espèce, les recourantes n'indiquent pas quelle disposition du droit fédéral la cour cantonale aurait violé en leur refusant l'octroi d'une indemnité pour tort moral. Si l'on peut comprendre que celles-ci entendent critiquer l'application de l'art. 49 CO, l'on cherchera en vain dans les écritures des recourantes une quelconque discussion du raisonnement conduit par la cour cantonale, contrairement aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Les recourantes se contentent d'exposer leur propre appréciation des éléments du dossier sans expliquer en quoi les faits retenus par la cour cantonale et le raisonnement suivi sur la base de ceux-ci seraient contraires au droit fédéral. Purement appellatoire, une telle argumentation est irrecevable (cf. supra consid. 2.1.3). Au demeurant, la conclusion de l'expertise familiale qui avait mis en évidence un trouble mixte de la personnalité chez l'intimée ne permettant pas de préserver la santé psychique et la sécurité des enfants est impropre en elle-même à démontrer que les événements litigieux du 18 novembre 2019 ont entraîné une atteinte à la personnalité des recourantes, ce d'autant plus qu'il ressort de l'état de fait retenu par la cour cantonale que le voyage s'était bien déroulé et que celles-ci étaient heureuses de voir leur mère. Enfin, la simple invocation d'un conflit d'intérêts chez les recourantes, du stress et de la peur engendrés par l'arrestation à la descente du train, et du retour des recourantes dans leur foyer durant la nuit, ne permet pas de retenir l'existence d'une souffrance morale qui atteindrait une gravité objective et subjective suffisante justifiant l'octroi d'une indemnité pour tort moral. En tant qu'ils sont recevables, les griefs doivent partant être rejetés.  
 
III. Frais et dépens  
 
7.  
Au vu de ce qui précède, les recours 6B_421/2022 et 6B_423/2022 doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. 
Comme ils étaient dénués de chances de succès, les demandes d'assistance judiciaire doivent être rejetées (art. 64 al. 1 LTF). 
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF) (cause 6B_421/2022). 
Vu la relative inadéquation du recours formé par le curateur au nom des recourantes, il sera statué sans frais dans la cause 6B_423/2022 (art. 66 al. 1 2e phrase LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 6B_421/2022 et 6B_423/2022 sont jointes. 
 
2.  
Les recours 6B_421/2022 et 6B_423/2022 sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.  
Les demandes d'assistance judiciaire sont rejetées. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante (cause 6B_421/2022). 
 
5.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires dans la cause 6B_423/2022. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 13 février 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Rosselet