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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 457/05 
 
Arrêt du 13 octobre 2005 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz 
 
Parties 
G.________, recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 17 mai 2005) 
 
Faits: 
A. 
A.a G.________, né en 1978, étudiant, domicilié à E.________, travaillait à temps partiel en qualité de serveur dans un hôtel en Angleterre. Le 22 décembre 1999, il a été renversé par un bus en traversant une route, entraînant une fracture complexe de la cinquième vertèbre cervicale. Le 11 décembre 2000, l'intéressé a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI). 
A.a.a Par décision du 31 janvier 2003, l'OAI a octroyé à l'assuré une mesure d'ordre professionnel, sous la forme d'une prise en charge d'une formation en gestion hôtelière et restauration auprès de l'Ecole X.________. La formation entreprise s'étendait sur trois semestres, dont deux à l'école et le troisième en stage rémunéré en entreprise. L'assuré ne s'est pas présenté aux examens du premier semestre, en octobre 2003, prétextant des notes insuffisantes. Suite à un entretien téléphonique, le 28 octobre 2003, entre le conseiller en réadaptation de l'OAI et S.________, directeur de l'école X.________, il est apparu que l'intéressé aurait tout de même pu se présenter à ces examens. L'assuré ne pouvait pas recommencer le premier semestre avant le mois d'avril 2004, car les effectifs étaient complets jusqu'à cette date. 
A.a.b Par lettre du 3 novembre 2003, consécutive à l'entretien téléphonique avec S.________, l'OAI a adressé à l'assuré un avertissement en application de l'art. 21 al. 4 LPGA. Il indiquait que le directeur de l'école X.________ était d'accord de valider comme stage de troisième semestre un stage en entreprise, de cinq mois au minimum. L'assuré pourrait ensuite recommencer le premier semestre en avril 2004. L'office enjoignait l'assuré, sous peine de refus de toute prestation, à chercher immédiatement une place de stage et à l'informer des négociations entreprises avec le futur employeur, afin que l'office pût régler au plus vite les modalités du stage. L'OAI exigeait enfin que le stage en entreprise fût mis en place avant le 1er décembre 2003. S.________ a reçu copie de cette lettre. 
A.a.c Par un appel téléphonique du 7 novembre 2003, l'assuré a informé l'OAI qu'il avait entrepris trois démarches infructueuses. Le responsable de la réadaptation lui a alors signalé que des places de stage étaient disponibles à l'Hôtel N.________. L'assuré a proposé ses services à cet établissement, mais sa candidature n'a pas été retenue. 
A.a.d Le 5 décembre 2003, l'assuré a eu un entretien avec le conseiller en réadaptation de l'OAI. Il a déclaré à cette occasion qu'il avait obtenu un rendez-vous pour un entretien d'embauche le 10 décembre suivant à l'hôtel R.________. Il demandait au conseiller de lui accorder un délai d'une semaine avant d'envisager une autre possibilité de formation. Le conseiller a averti l'intéressé que s'il ne trouvait pas de place de stage jusqu'à la fin de la semaine suivante (12 décembre), une nouvelle formation de technicien en service de restauration (8 semaines) lui serait proposée. 
A.a.e Le 15 décembre 2003, l'assuré a téléphoné à son conseiller en réadaptation pour l'informer qu'il avait trouvé une place de stage à l'Hôtel R.________. Le stage avait débuté le 11 décembre précédent et se terminerait le 23 avril 2004. Au cours de cet entretien téléphonique, le conseiller a demandé à l'assuré d'informer le directeur de l'école X.________ de l'aboutissement de ses démarches. L'assuré a affirmé, sans que cela puisse être vérifié, qu'il avait avisé le secrétariat de l'école. 
A.a.f Le 22 janvier 2004, l'assuré a informé l'OAI que le directeur de l'école X.________ avait refusé de signer le contrat de stage le concernant. Pour cette raison, le stage avait pris fin la veille. 
A.a.g Dans un entretien téléphonique du 9 février 2004, le directeur de l'école X.________ a indiqué au conseiller en réadaptation qu'il considérait que l'assuré ne faisait plus partie des étudiants de l'école. Confirmant cet entretien téléphonique par lettre du 10 février 2004, il a précisé que sa décision de ne plus reprendre l'intéressé au sein de l'école était motivée par le fait que celui-ci ne s'était plus présenté dans l'établissement depuis le mois d'octobre 2003, qu'il n'avait pas accompli le nombre de tests requis pendant le semestre et, enfin, qu'il ne s'était pas présenté aux examens finaux du semestre au début du mois d'octobre 2003. De plus, pendant tout le semestre, il n'avait pas fait preuve d'un engagement soutenu par rapport à ses obligations scolaires. Il était également reproché à l'assuré de n'avoir pas pris contact avec l'établissement "afin de rechercher ensemble une solution satisfaisant les trois parties impliquées". 
A.b Le 16 mars 2004, l'OAI a rejeté la demande de prestations au motif que par son comportement inadéquat, l'intéressé continuait à s'opposer aux mesures de réadaptation.G.________ ayant formé opposition à cette décision, l'OAI l'a rejetée par une nouvelle décision, du 23 décembre 2004. 
B. 
G.________ a recouru contre la décision sur opposition du 23 décembre 2004 devant le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève. Entendu en procédure cantonale, le directeur a répété qu'il avait refusé de signer le contrat de stage parce qu'il était sans nouvelles de l'intéressé depuis le mois d'octobre 2003. Son sentiment était que l'assuré ne faisait plus partie de l'école, quand bien même il n'y avait pas eu de mesure formelle d'exclusion. A son avis le contrat aurait dû être signé avant le début du stage; à tout le moins, l'assuré aurait dû informer sans délai l'école qu'il avait trouvé une place. 
 
Par jugement du 17 mai 2005, le Tribunal cantonal des assurances a rejeté le recours. 
C. 
G.________ interjette un recours de droit administratif dans lequel il conclut, sous suite de dépens, à l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité. 
L'office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La question est de savoir si l'office intimé pouvait rejeter la demande de prestations du recourant au motif que, par son comportement, il s'opposait à une mesure de réinsertion professionnelle, en l'occurrence une formation professionnelle initiale (art. 16 LAI). 
2. 
Selon l'art. 21 al. 4 LPGA, les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Selon cette disposition toujours, une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. D'après la jurisprudence, cette procédure est un préalable impératif avant tout refus de prestations en application de l'art. 21 al. 4 LPGA (SVR 2005 IV no 30 p. 113). Il doit, d'autre part, exister un lien de causalité entre le comportement reproché et le dommage susceptible d'être causé à l'assurance (voir Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, note 75 ad art. 21). 
3. 
Les premiers juges considèrent que le recourant a manqué à son devoir d'information. Alors qu'il avait trouvé une place de stage dès le 11 décembre 2003, il n'en a avisé l'OAI que le 15 décembre 2003. De plus, il n'a pas communiqué ce fait au directeur de l'école X.________. Or, s'agissant des stages en entreprise, le règlement de l'école prévoit que le contrat de stage doit être signé avec la direction de l'école avant le début du stage, faute de quoi le stage n'est pas validé. D'autre part, l'assuré ne s'est pas présenté aux examens de fin de premier semestre, en octobre 2003. De façon plus générale, il a fait preuve d'une motivation très limitée et n'a pas respecté les instructions reçues ou ne les a respectées qu'avec retard. C'est son comportement, tant vis-à-vis de l'OAI qu'à l'égard de l'école X.________, qui a conduit à son exclusion de l'école. Les premiers juges en concluent que le refus de prestations était justifié. 
4. 
Ce raisonnement ne peut pas être suivi : 
4.1 Pour une part, le comportement reproché au recourant par le tribunal cantonal - qui reprend dans une large mesure à son compte les griefs formulés par S.________ - se rapporte à une période antérieure à l'avertissement du 3 novembre 2003. Or, pour statuer sur la question litigieuse, il faut bien plutôt apprécier le comportement de l'assuré au regard des faits postérieurs à cet avertissement, sans quoi l'avertissement prévu par la loi serait vidé de tout sens. 
4.2 L'analyse des faits montre que le recourant a donné suite aux injonctions de l'OAI en trouvant finalement - dans l'ultime délai qui lui avait été imparti - une place de stage qui lui eût permis de poursuivre sa formation à l'école X.________. Le recourant a été empêché de continuer celle-ci, après que le directeur de l'école a pris la décision de ne plus le reprendre dans son établissement, l'excluant de fait de celui-ci. Or, ce même directeur a su, au début de novembre 2003, que l'assuré désirait recommencer le premier semestre d'études et que, dans l'attente de pouvoir le refaire, il chercherait une place de stage qui pourrait être validée comme stage en entreprise pour le troisième semestre; il savait aussi que l'intéressé devait pour cela disposer du temps nécessaire. Il a visiblement donné son accord à cette solution. Ses griefs, qui se rapportent principalement, sinon exclusivement, à un comportement antérieur au 3 novembre 2003, apparaissent donc comme le véritable motif pour remettre en question cet accord. Certes, il n'est pas établi que le recourant ait signalé immédiatement à la direction de l'école qu'il avait trouvé une place. Toujours est-il qu'un contrat de stage a été présenté à la direction en janvier 2004. Le refus de l'école de le signer n'a pas été motivé par l'impossibilité de valider un stage qui n'aurait pas été annoncé en temps utile. Un lien de causalité entre le comportement de l'assuré (postérieur à l'avertissement du 3 novembre 2003) et le fait que sa formation n'a pas pu être poursuivie n'apparaît pas établi. 
4.3 On ajoutera que depuis le 3 novembre 2003 jusqu'en janvier 2004, l'assuré a régulièrement informé l'OAI de la situation. Que le recourant ait fait preuve d'un manque de zèle jusqu'en octobre 2003 n'est guère discutable. Il s'est néanmoins ressaisi en respectant les injonctions de l'OAI à partir du mois de novembre 2003. C'était le but de l'avertissement donné. 
5. 
Dans ces conditions, le refus de toute prestation, prononcé par l'OAI en application de l'art. 21 al. 4 LPGA, n'était pas justifié. Il convient, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué et la décision sur opposition litigieuse, et de renvoyer la cause à l'OAI pour qu'il reprenne l'examen du cas de l'assuré et détermine, en particulier, s'il y a lieu de mettre en oeuvre de nouvelles mesures de réadaptation (par exemple la formation envisagée de technicien en service de restauration). Dans la négative, l'office statuera sur le droit éventuel à d'autres prestations. 
6. 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). 
7. 
Le recourant, qui agit dans sa propre cause, n'a pas droit à des dépens. En première instance, le recourant était représenté par l'Association suisse des assurés (ASSUAS). Il appartiendra à la juridiction cantonale de statuer sur les dépens de la procédure cantonale (cf. arrêt A. du 26 novembre 2003 [I 381/03]). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances sociales du canton de Genève du 17 mai 2005, ainsi que la décision sur opposition du 23 décembre 2004, sont annulés. 
2. 
La cause est renvoyée à l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève pour nouvelle décision au sens des motifs. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. 
4. 
Le Tribunal des assurances est invité à statuer sur les dépens de la procédure cantonale compte tenu de l'issue définitive du litige. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 13 octobre 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: