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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_507/2022  
 
 
Arrêt du 14 février 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Gudit. 
 
Participants à la procédure 
A.________ et B.________, 
représentées par leur mère, C.________, 
représentée par Me Diane Broto, avocate, 
recourantes, 
 
contre  
 
D.________, 
représenté par Me Andres Alessandro Martini, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
action alimentaire et prérogatives parentales, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 10 mai 2022 (C/28287/2019 ACJC/653/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. C.________, née en 1959, et D.________, né en 1947, sont les parents non mariés, outre d'un fils désormais majeur, des jumelles A.________ et B.________, nées en 2012.  
La mère a exposé avoir mis un terme à sa relation avec le père en janvier 2017. 
 
A.b. De 2012 à 2016, les mineures et leur mère ont vécu à U.________, tandis que le père résidait à V.________. En 2016, la mère et ses filles se sont installées à W.________. Le père a continué de résider à V.________, venant en Suisse environ quinze jours par mois, étant précisé qu'il dispose, entre autres, d'un appartement à X.________ et, avec son frère, d'une propriété à Y.________.  
 
B.  
 
B.a. Le 27 mai 2019, le père a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant) d'une requête en fixation des relations personnelles avec ses deux filles.  
 
B.b. Le 10 décembre 2019, les mineures A.________ et B.________, représentées par leur mère, ont saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal ou Tribunal de première instance) d'une action alimentaire. Elles ont conclu à ce que l'autorité parentale exclusive et la garde soient confiées à leur mère, à ce qu'un droit de visite devant être exercé sur territoire genevois, un week-end sur deux durant la journée exclusivement, soit réservé au père et à ce qu'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite soit instaurée en vue d'évaluer la possibilité d'élargir le droit de visite après un laps de temps de dix mois dès la reddition du jugement. Les mineures ont par ailleurs conclu au versement de contributions d'entretien en leur faveur.  
 
B.c. Par décision du 20 décembre 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant s'est dessaisi de la procédure pendante devant lui au profit du Tribunal de première instance.  
 
 
B.d. Par ordonnance du 11 septembre 2020, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment réservé au père un droit de visite sur ses filles devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parents, sur territoire suisse uniquement, en raison de la situation sanitaire et pour éviter tout risque de mise en quarantaine des enfants, à raison d'un week-end sur deux, le samedi de 10h00 à 18h00 et le dimanche de 10h00 à 17h00, ainsi que durant les vacances de Noël 2020, de 10h00 à 18h00 pendant une semaine.  
 
B.e. Par jugement du 14 avril 2021, le Tribunal a notamment confirmé, en tant que de besoin, l'autorité parentale conjointe des parents sur les mineures (chiffre 1 du dispositif), attribué à la mère la garde de celles-ci (ch. 2), réservé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parents, un week-end sur deux du samedi 10h00 au dimanche 18h00 et à raison de cinq semaines de vacances, non consécutives, en 2021 et pendant la moitié des vacances scolaires dès 2022 (ch. 3), ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC (ch. 4), donné acte au père de son engagement à payer la totalité du loyer du logement des mineures (ch. 7) et condamné celui-ci, en sus, à payer en mains de la mère, au titre de la contribution à l'entretien mensuel des mineures, d'avance et allocations familiales non comprises, 11'000 fr. par enfant du 10 décembre 2019 jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre (ch. 8 et 9).  
 
B.f. Par arrêt du 10 mai 2022, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, statuant sur appels des parties, a réformé le jugement du 14 avril 2021 en ce sens notamment qu'elle a condamné le père à payer en mains de la mère, au titre de la contribution à l'entretien mensuel des mineures, d'avance et allocations familiales non comprises, la somme de 8'000 fr. par enfant, dès le 1er juin 2022 et jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, ainsi qu'à payer à la mère, pour la période de décembre 2019 à mai 2022, la somme de 45'900 fr. au titre de solde de l'entretien. La cour cantonale a également donné acte au père de son engagement à payer, en sus des contributions d'entretien, la totalité des frais de scolarité en institution privée des mineures dès le 1er juin 2022. Au surplus, le jugement du Tribunal a été confirmé.  
 
 
C.  
Par acte du 30 juin 2022, les enfants A.________ et B.________, représentées par leur mère, interjettent un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 mai 2022. Sous suite de frais et dépens, elles concluent principalement et en substance à l'annulation partielle du dispositif de l'arrêt querellé et à sa réforme en ce sens que le droit aux relations personnelles du père s'exerce en l'état sur territoire suisse exclusivement et, sauf accord contraire des parties ( sic), un week-end sur deux le samedi de 10h00 à 18h00, retour chez leur mère, et le dimanche de 10h00 à 17h00, retour chez leur mère (nuits exclues), ainsi que la moitié des vacances scolaires (nuits exclues), étant précisé que celles-ci ne pourraient pas excéder deux semaines consécutives, et à ce que le curateur de surveillance et d'organisation du droit de visite désigné au sens de l'art. 308 al. 2 CC ait également pour tâche d'évaluer la possibilité d'élargir le droit de visite aux nuits et en dehors du territoire helvétique ainsi que les modalités et conditions y relatives. Les recourantes concluent également à ce que le père soit condamné à payer en mains de la mère, au titre de contribution mensuelle d'entretien, d'avance et allocations familiales non comprises, 10'240 fr. par enfant dès le 1er juin 2022 et jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies. Subsidiairement, les intéressées concluent au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.  
Les recourantes ont également sollicité l'effet suspensif au recours, lequel, après déterminations de l'intimé et de l'autorité cantonale, a été rejeté par ordonnance présidentielle du 29 juillet 2022. 
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble constituant une affaire civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). 
 
 
2.3.  
En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. 
En annexe à leur écriture, les recourantes produisent une pièce nouvelle (" Projection fiscale "). Cela étant, elles ne soutiennent pas - ni a fortiori ne démontrent - que les faits que cette pièce constate résulteraient de la décision attaquée au sens de l'art. 99 al. 1 LTF, de sorte qu'elle est irrecevable.  
 
3.  
Les recourantes se plaignent de la constatation arbitraire des faits (art. 9 Cst.) et de la violation de l'art. 297 CPC, en relation avec les art. 6 CEDH, 29 al. 2 Cst., 4 et 8 CC, ainsi que de la violation des art. 152, 168 al. 1 let. f et 296 CPC. Les intéressées font en substance grief aux autorités inférieures d'avoir statué sans avoir préalablement procédé à l'audition personnelle du père, ce qu'aurait selon elles commandé l'art. 297 al. 1 CPC
 
3.1. Dans la décision entreprise, la juridiction cantonale a retenu que le premier juge avait satisfait aux réquisits légaux, puisqu'il avait cité les parents des mineures à comparaître en personne à une audience fixée le 31 août 2020. Chacun d'eux avait ainsi eu la possibilité d'être entendu oralement devant le Tribunal. La circonstance que le père ne se soit pas présenté à l'audience de comparution personnelle, sans être excusé, n'était pas imputable au Tribunal et aucune violation de la loi ne pouvait dès lors être reprochée à ce dernier. Les juges cantonaux ont encore précisé que, statuant sur la requête des mineures visant à fixer une seconde audience de comparution personnelle des parents (en faisant essentiellement valoir que cela se justifiait pour investiguer au sujet de la situation financière de l'intimé), l'autorité de première instance avait finalement renoncé à tenir une telle audience, au motif que V.________ faisait partie de la liste des États présentant un risque élevé d'infection au Covid-19. Ils ont considéré que, au regard des circonstances particulières de l'époque du point de vue épidémiologique, il ne pouvait être reproché au premier juge d'avoir procédé de la sorte. L'autorité cantonale a également relevé que, vu la position adoptée par le père face à la requête de ses filles et son manque de collaboration avéré, il était vraisemblable qu'il se serait opposé à son audition par téléconférence ou vidéoconférence. Elle a souligné que les parents avaient eu l'occasion de s'exprimer par écrit à de multiples reprises par l'intermédiaire de leurs avocats respectifs au cours des deux instances. Par ailleurs, ils avaient chacun été entendus personnellement deux fois par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP), étant relevé que la circonstance que le père ait été assisté d'un avocat était dépourvue de pertinence, et la mère avait en outre pu faire valoir sa position verbalement devant le premier juge. Les juges cantonaux ont relevé que, quand bien même il aurait été préférable que le père soit également entendu personnellement par le Tribunal, celui-ci ne disposait d'aucun moyen pour le contraindre à comparaître en personne et que, quoi qu'il en soit, le premier juge était parvenu à se forger sa propre opinion sur la base des divers éléments recueillis. Il ne pouvait donc pas lui être reproché d'avoir considéré que le dossier comportait suffisamment d'éléments pour statuer sur les questions qui lui avaient été soumises. La juridiction cantonale a encore retenu que les mineures n'avaient pas un droit à ce qu'elle entende leurs parents personnellement et que, dans la mesure où elle ne voyait pas quels éléments pertinents nouveaux l'audition du père aurait été susceptible d'apporter pour l'issue du litige, la tenue d'une audience de comparution personnelle n'apparaissait pas justifiée devant elle. Partant, elle a refusé de faire droit à leurs conclusions sur ce point.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Sous l'angle d'un établissement manifestement inexact des faits (art. 9 Cst.), les recourantes soutiennent que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu, d'une part, que leur requête visait à fixer une seconde audience de comparution personnelle des parents et faisait essentiellement valoir que cela se justifiait pour investiguer au sujet de la situation financière de l'intimé, et, d'autre part, que l'autorité de première instance avait finalement renoncé à tenir une telle audience au motif que V.________ faisait partie de la liste des États présentant un risque élevé d'infection au Covid-19. Selon elles, il ressortirait de leurs déterminations du 20 janvier 2021 qu'elles avaient sollicité la fixation d'une audience de comparution personnelle des parties afin que le père puisse être interrogé sur sa situation personnelle et financière, notamment, afin qu'il se positionne tant sur sa capacité contributive que sur le droit de visite qui lui serait réservé, et afin qu'il puisse être interrogé au sujet des craintes de la mère et apporter certaines assurances et garanties. A cela s'ajouterait le fait que l'autorité de première instance avait informé à l'issue de l'audience lors de laquelle le père ne s'était pas présenté qu'une audience de comparution personnelle des parties et de plaidoiries finales serait fixée ultérieurement, de sorte qu'il paraissait nécessaire d'interroger l'intimé. Selon les recourantes, cette constatation aurait amené la cour cantonale à renoncer à tort et de manière arbitraire à auditionner l'intimé et finalement à fixer un droit de visite et ses modalités de manière contraire au droit.  
 
3.2.2. En l'espèce, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait procédé de manière arbitraire puisqu'elle n'a pas retenu que la requête visait uniquement - mais " essentiellement " - à élucider la situation financière du père, ce qui n'excluait pas le but exposé par les recourantes. Par ailleurs, ces dernières n'expliquent nullement en quoi la cour cantonale aurait exposé de manière arbitraire que l'autorité de première instance aurait renoncé à tenir une audience de comparution personnelle au motif que V.________ faisait partie de la liste des États présentant un risque élevé d'infection au Covid-19. Au demeurant, compte tenu de ce qui va suivre (cf. infra consid. 3.3), on ne voit de toute manière pas en quoi les faits contestés auraient eu une réelle incidence sur l'issue de la cause.  
 
3.3.  
 
3.3.1. A l'aune de la violation des autres dispositions légales qu'elles invoquent, les recourantes soutiennent que l'obligation de procéder à l'audition personnelle des parents ressortirait de la loi et de la jurisprudence, pour l'autorité de première instance en particulier. Elles font notamment valoir que, pour pallier les manquements du premier juge, l'autorité cantonale aurait pu procéder elle-même à l'audition de l'intimé (art. 316 CPC) ou renvoyer la cause à l'autorité de première instance pour qu'elle conduise l'interrogatoire de celui-ci, conformément au droit procédural. Selon les recourantes, l'autorité cantonale aurait, à tort, gratifié d'une " confiance aveugle " le père, sans même qu'il vienne personnellement défendre sa cause et exposer ses volontés.  
 
3.3.2. Aux termes de l'art. 297 al. 1 CPC, le tribunal entend les parents personnellement pour régler le sort des enfants.  
 
3.3.2.1. L'art. 297 al. 1 CPC prévoit un droit à l'audition personnelle des parties, à mettre en lien avec le droit de tout plaideur d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 53 al. 1 CPC; STALDER/VAN DE GRAAF, in ZPO: Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3e éd. 2021, n° 1a ad art. 297 CPC; NICOLAS JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n° 5 ad art. 297 CPC; GIORGIO A. BERNASCONI, in Commentario al Codice di diritto processuale svizzero, vol. 2, 2e éd. 2017, n° 1 ad art. 297 CPC). Certains auteurs précisent même que le droit à l'audition personnelle de l'art. 297 al. 1 CPC va au-delà du droit général d'être entendu (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n° 709 p. 476; MICHEL/STECK, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n° 4 art. 297 CPC).  
L'audition des parents sert notamment l'établissement des faits par le juge et assure un droit de participation des parents à l'administration des preuves (STALDER/VAN DE GRAAF, loc. cit; MICHEL/STECK, loc. cit.; NOÉMIE HELLE, in Commentaire pratique, Droit matrimonial: fond et procédure, 2016, n° 6 ad art. 297 CPC; cf. ég. Message du 15 novembre 1995 concernant la révision du code civil suisse [état civil, conclusion du mariage, divorce, droit de la filiation, dette alimentaire, asiles de famille, tutelle et courtage matrimonial], FF 1996 I 1, 145). Le juge - qui applique conjointement la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC) - doit pouvoir apprécier directement le comportement des parties et leurs réactions, afin de cerner au mieux leurs aptitudes respectives à assumer les obligations qui incombent aux parents vis-à-vis de leur enfant, conformément aux intérêts bien compris de ce dernier. L'audition des parents permet par ailleurs au tribunal de procéder à la recherche de faits et moyens de preuve nécessaires pour statuer sur ces questions concernant le sort de l'enfant proprement dit (JEANDIN, op. cit., n° 6 ad art. 297 CPC). 
 
3.3.2.2. Selon plusieurs auteurs, les parents ne peuvent en principe pas renoncer à être auditionnés, sous réserve d'une dispense de comparution personnelle (PATRICIA DIETSCHY, in Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n° 5 ad art. 297 CPC; MICHEL/STECK, op. cit., n° 11 ad art. 297 CPC; NOÉMIE HELLE, op. cit., n° 17 ad art. 297 CPC). Cela étant, la loi ne prévoit pas la possibilité de contraindre un parent partie à la procédure à se présenter à une audience à laquelle il a été cité à comparaître. Ainsi, quand bien même le CPC dispose qu'en cas de refus injustifié de collaborer d'un tiers, le tribunal peut ordonner la mise en oeuvre de la force publique (art. 167 al. 1 let. c CPC), une telle mesure n'est pas prévue pour le refus injustifié d'une partie de collaborer. Le CPC prévoit ainsi uniquement dans ce cas que le tribunal devra tenir compte du refus lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC).  
S'agissant des conséquences de l'absence d'audition d'un parent non valablement dispensé de comparution personnelle, il convient de distinguer en fonction de la situation, à savoir si le parent a été dûment cité à comparaître ou non. 
Dans le premier cas, la procédure peut suivre son cours sans audition, la convocation à une (nouvelle) audition pouvant éventuellement s'imposer au regard de l'art. 296 al. 1 CPC en fonction des questions qui se posent (STALDER/VAN DE GRAAF, op. cit., n° 2 ad art. 297 CPC, qui se réfèrent à un arrêt OGer ZH du 15 mars 2017, LE160065, dans lequel l'Obergericht zurichois s'est appuyé sur l'art. 147 al. 2 CPC, relatif au défaut, pour retenir que la procédure devait suivre son cours). Selon les circonstances, le tribunal sera tenu de se procurer lui-même les informations nécessaires (art. 153 al. 1 CPC) en raison de l'application de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la partie qui ne se conforme pas à son obligation de collaborer devra s'attendre à des inconvénients procéduraux (MICHEL/STECK, op. cit., n° 11 ad art. 297 CPC avec renvoi au n° 33 ad art. 296 CPC). 
Dans la seconde hypothèse, la violation de l'art. 297 CPC, voire du droit d'être entendu du parent non cité à comparaître, peut être invoquée (cf. arrêt 5A_2/2016 du 28 avril 2016 consid. 2.2, par analogie pour l'art. 297 CPC), étant à cet égard précisé que, selon la jurisprudence, seul peut se prévaloir d'une violation du droit d'être entendu celui qu'elle concerne (arrêts 5A_438/2020 du 15 juin 2020 consid. 3; 5A_794/2019 et 5A_795/2019 du 20 décembre 2019 consid. 3). 
 
3.3.2.3. Selon la jurisprudence, le droit aux relations personnelles est avant tout considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu son intérêt (ATF 131 III 209 consid. 2; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). Ainsi, en toutes circonstances, la décision relative aux relations personnelles devra être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2; arrêts 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 6.1; 5A_647/2020 du 16 février 2021 consid. 2.5.1).  
Même s'il n'est pas possible de contraindre un parent partie à la procédure à comparaître personnellement, il n'est pas pour autant exclu de considérer que, selon les circonstances, sa défaillance trahit un manque d'intérêt pour la cause et d'en tenir compte dans l'appréciation de la situation, respectivement dans la fixation des modalités d'exercice du droit de visite. Cela étant, il ne faut pas non plus perdre de vue que c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit primer toute autre considération, en particulier tout dessein punitif à l'encontre du parent défaillant. Ainsi, en principe, si l'autorité a pu se convaincre, sur la base d'un nombre suffisant d'éléments probants, que l'exercice d'un droit de visite répond au bien de l'enfant, elle devra rendre une décision favorisant le maintien du lien parental et fixer des modalités de visite adaptées, quand bien même le parent non gardien aurait manqué à son obligation de comparution personnelle. 
 
3.3.3. En l'espèce, les recourantes ne peuvent pas se plaindre de la prétendue violation du droit d'être entendu de leur père. Cela étant, on se trouve dans le premier cas de figure susexposé, puisqu'il ressort des constatations cantonales que l'intimé a dûment été cité à comparaître. Dans ces circonstances, la procédure pouvait, en principe, suivre son cours sans audition du père. En ce qui concerne la violation de l'art. 296 CPC invoquée par les recourantes, la cour cantonale a relevé les différents éléments de preuve pris en compte dans l'examen de la cause et a retenu que, quand bien même il aurait été préférable que le père soit entendu personnellement, l'autorité de première instance était tout de même parvenue à se forger sa propre opinion sur la base des divers éléments recueillis et qu'il ne pouvait donc lui être reproché d'avoir considéré que le dossier comportait suffisamment d'éléments pour statuer sur les questions qui lui avaient été soumises. A cet égard, les recourantes ne parviennent pas à démontrer que les divers éléments retenus n'auraient pas permis de fixer adéquatement le droit de visite du père, ni qu'une seconde audience aurait impérativement dû être fixée sauf à violer l'art. 296 al. 1 CPC. S'agissant par ailleurs de la requête de fixation d'une seconde audience de comparution personnelle des parents, la renonciation du tribunal n'apparaît pas non plus contraire au droit pour les mêmes raisons, ce d'autant que, selon la cour cantonale, vu la position adoptée par l'intimé face à la requête d'audience et son manque de collaboration avéré, il aurait été vraisemblable qu'il se serait aussi opposé à son audition par téléconférence ou vidéoconférence.  
 
3.3.4.  
 
3.3.4.1. S'agissant du refus de l'autorité précédente de convoquer une audience de comparution personnelle des parents devant elle, la cour cantonale a estimé que les mineures n'avaient pas un droit à ce que leurs parents soient entendus en deuxième instance et a relevé que, selon la jurisprudence, il n'existe pas de droit, en procédure d'appel, à une nouvelle audition des parents fondé sur l'art. 297 al. 1 CPC (arrêt 5A_326/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2).  
 
3.3.4.2. Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et peut administrer les preuves (al. 2). Selon la jurisprudence, la juridiction d'appel dispose d'une grande marge de manoeuvre dans la conduite et l'organisation de la procédure et dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation pour fixer une audience au sens de la disposition précitée. En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et les références).  
 
3.3.4.3. En l'espèce, les recourantes ne motivent pas de manière convaincante sur quelle base la cour cantonale aurait été contrainte de tenir une audience en vue d'entendre personnellement les parties. Elles ne démontrent pas non plus que la juridiction précédente aurait erré en considérant qu'elles ne disposaient pas d'un droit à ce qu'elle entende leurs parents personnellement ou encore que l'audition du père n'aurait pas été susceptible d'apporter des éléments pertinents nouveaux pour l'issue du litige, dès lors que les parties s'étaient exprimées par écrit à de multiples reprises.  
 
3.3.5. Enfin, dans la mesure où les recourantes invoquent la violation de l'art. 6 CEDH, elles ne démontrent pas en quoi cette norme aurait une portée propre par rapport aux dispositions de droit fédéral invoquées. Les intéressées ne motivent en outre aucunement les prétendues violations de l'art. 8 CC ainsi que des art. 152 et 168 let. f CPC, de sorte qu'elles n'ont pas à être examinées.  
 
3.3.6. Au vu de ce qui précède, les griefs des recourantes doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.  
 
4.  
En rapport avec la fixation des modalités d'exercice du droit de visite, les recourantes se plaignent d'une appréciation insoutenable des preuves (art. 9 Cst.) et de la violation des art. 4, 273 et 274 CC, en relation avec les art. 307 et 308 CC. Elles reprochent à l'autorité cantonale d'avoir réservé à leur père un droit de visite incluant les nuits, sans prendre les précautions sollicitées quant à un examen préalable par le curateur pour un éventuel élargissement du droit de visite. 
 
4.1. Il ressort de l'arrêt entrepris que, dans un rapport d'évaluation sociale du 14 octobre 2019, le SEASP avait préconisé l'instauration d'un droit de visite en faveur du père à organiser, sauf accord contraire des parents, à raison d'un week-end sur deux, du samedi 10h au dimanche 18h (avec présence de la mère ou de la nounou les quatre premiers week-ends), ainsi que la moitié des vacances scolaires par périodes n'excédant pas une semaine. Dans un second rapport établi le 19 mai 2020, le SEASP avait recommandé la mise en oeuvre d'une thérapie familiale et d'un droit de visite progressif, devant s'exercer pendant trois mois à raison d'un week-end sur deux, du samedi au dimanche, avec les nuits en présence de la mère ou seulement en journée (de 10h00 à 18h00) sans la présence de la mère puis, par la suite, à raison d'un week-end sur deux, du samedi 10h00 au dimanche 18h00, ainsi qu'à raison de deux semaines de vacances (non consécutives) en 2020, de cinq semaines (non consécutives) en 2021 et pendant la moitié des vacances scolaires dès 2022. Par la suite et à titre provisionnel, l'autorité de première instance a accordé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parents, sur territoire suisse uniquement en raison de la situation sanitaire et pour éviter tout risque de mise en quarantaine des enfants, à raison d'un week-end sur deux, le samedi de 10h00 à 18h00 et le dimanche de 10h00 à 17h00, ainsi que durant les vacances de Noël 2020, de 10h00 à 18h00 pendant une semaine. Par jugement du 14 avril 2021, elle a prévu que le droit de visite devrait s'exercer, sauf accord contraire entre les parents, un week-end sur deux du samedi 10h00 au dimanche 18h00 et à raison de cinq semaines de vacances, non consécutives, en 2021 et pendant la moitié des vacances scolaires dès 2022.  
A la critique des recourantes selon laquelle il aurait été prématuré qu'elles passent les nuits seules auprès de leur père, la cour cantonale a répondu que l'autorité de première instance s'était fondée sur les dernières recommandations émises par le SEASP pour fixer le droit de visite. Par ailleurs, elle a souligné que, dans son rapport complémentaire du 19 mai 2020, ce service avait préconisé un droit de visite progressivement étendu aux nuits, une fois qu'il aurait été exercé à raison de trois mois durant la journée seulement ou avec les nuits, mais en présence de la mère, le but étant que le lien père-filles puisse se créer. Or, depuis lors, près de deux années s'étaient écoulées, les relations personnelles avaient pu se régulariser et les liens se développer, quand bien même la mère reprochait au père de ne pas suffisamment respecter les horaires et le calendrier de visite établis. En 2021, le père avait passé, en sus de ses visites régulières (à sa guise), à tout le moins quatre semaines complètes auprès de ses filles, en compagnie de leur mère, de sorte qu'elles devraient dorénavant se sentir en confiance pour passer du temps seules avec lui. Aucun élément du dossier ne permettait par ailleurs de retenir que les enfants seraient en danger (physiquement ou émotionnellement) si elles passaient les nuits seules avec leur père, dont les capacités éducatives n'avaient pas été remises en cause par le SEASP. Les juges cantonaux ont encore relevé que les jumelles auraient prochainement 10 ans et qu'elles seraient donc suffisamment autonomes et aptes à s'adapter à un nouvel environnement, sans que la présence de la mère ou de la nounou ne soit indispensable à cette fin. Par conséquent, dans la mesure où les liens entre les parties avaient pu se renforcer depuis que le dernier rapport du SEASP avait été rendu, le droit de visite fixé par le Tribunal à un week-end sur deux, du samedi 10h00 au dimanche 18h00, nuits incluses, et à la moitié des vacances scolaires apparaissait conforme au bien des jumelles, étant rappelé qu'une relation avec les deux parents favorisait le bon développement des enfants. 
 
4.2. En l'espèce, les recourantes invoquent un " faisceau d'indices convergents " vers la crainte d'un non-retour d'enfants et se réfèrent à un " risque sérieux " d'enlèvement. Cela étant, un tel danger n'est nullement rendu crédible et n'est corroboré de manière valable par aucun des éléments invoqués dans le recours, qui sont essentiellement appellatoires. Par ailleurs, il n'est pas établi que l'intimé aurait, par son comportement ou ses propos, donné prise à l'intention qui lui est prêtée. Au demeurant, s'il est vrai que, dans son ordonnance du 11 septembre 2020, l'autorité de première instance avait fixé l'exercice du droit de visite sur le " territoire suisse ", cette mesure était, comme mentionné dans le dispositif de la décision, dictée par une raison sanitaire (Covid-19) et pour pallier tout risque de mise en quarantaine des filles, non par un prétendu risque d'enlèvement. Il n'est pas davantage démontré que les enfants seraient en danger si elles devaient passer des nuits seules chez l'intimé et, à cet égard, les allégations des recourantes - notamment la mention abstraite de " comportements adoptés par [le père] depuis des années " ou de " faisceau d'indices sérieux quant à des comportements douteux " - ne sont pas suffisantes pour remettre en cause les considérations convaincantes de l'autorité cantonale. Par ailleurs, la situation des parties a déjà fait l'objet de deux rapports du SEASP, dont l'exposé par la cour cantonale ne trahit pas d'éléments inquiétants. Il est par ailleurs relevé que, en 2021, le père a notamment passé quatre semaines entières avec les recourantes en compagnie de leur mère et que ses capacités éducatives ne sont pas mises en cause. A cela s'ajoute que les enfants ne sont pas en bas âge et ne requièrent pas une présence soutenue de leur mère.  
Au final, la motivation de l'arrêt ne prête pas le flanc à la critique, dès lors que les recourantes ne démontrent pas que l'autorité cantonale aurait outrepassé le pouvoir d'appréciation dont elle disposait en la matière. La critique doit dès lors être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 
 
5.  
Les recourantes se plaignent de la constatation manifestement inexacte des faits sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), en rapport avec l'absence de revenus professionnels de leur mère, ainsi que de la violation des art. 4, 276 et 285 al. 1 et 2 CC, en lien avec les coûts indirects de la contribution d'entretien les concernant. 
 
5.1. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'art. 285 CC prévoit quant à lui que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, la fortune et les revenus de l'enfant étant pris en compte (al. 1 CC). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêts 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2; 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.1 et les références). La prise en charge de l'enfant ne donne donc droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler - du moins à plein temps -, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3), et non de le rémunérer pour s'occuper de l'enfant (pour davantage de détails, cf. ATF 144 III 377 consid. 7.1 et 7.1.2.2 et les références; arrêt 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 4.1).  
Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il (re) commence à travailler ou qu'il étende son taux d'activité lucrative, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9). 
Si les moyens financiers sont limités, la contribution de prise en charge doit être déterminée sur la base du minimum vital du droit des poursuites du parent gardien. Le minimum vital du droit de la famille constitue la limite supérieure de la contribution de prise en charge dès lors que celle-ci vise uniquement à assurer la prise en charge personnelle de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 7.2; 144 III 377 consid. 7.1.4; arrêts 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 7.2.4; 5A_519/2020 du 29 mars 2021 consid. 4.2.3). 
 
5.2. Dans l'arrêt querellé, la juridiction cantonale a relevé que la mère n'exerçait aucune activité lucrative et qu'elle ne disposait d'aucun revenu pour assurer son entretien convenable, qu'elle avait chiffré à près de 7'000 fr. en appel (hors charge de loyer et impôts liés à la perception de pensions alimentaires pour les filles). Elle a toutefois considéré que, sous réserve de la charge fiscale, il n'y avait pas lieu d'examiner la situation financière de la mère, celle-ci n'étant pas déterminante pour l'issue du litige puisqu'il n'était pas contesté que l'intégralité du coût d'entretien des mineures devait être mis à la charge de l'intimé. Pour le surplus, aucune circonstance n'imposait de retenir une contribution de prise en charge dans les pensions alimentaires, puisque l'absence de revenus professionnels de la mère n'était pas liée à la prise en charge des enfants au quotidien, celle-ci étant en grande partie assurée, en dehors des heures d'école, par la ou les nounous vivant au domicile familial. La cour cantonale a au demeurant rappelé que, en tout état de cause, la mère bénéficiait déjà d'une participation partielle à ses frais de subsistance, puisque le loyer du domicile familial était intégralement payé par l'intimé et que celui-ci avait en outre régulièrement couvert une partie de ses autres charges, telles que les primes d'assurance-maladie.  
 
5.3. Sous l'angle d'un établissement prétendument arbitraire des faits, les recourantes soutiennent que, depuis leur arrivée en Suisse, leur mère ne disposerait de l'aide que d'une seule nounou, qui serait indispensable pour lui apporter du soutien dans leur prise en charge, compte tenu des multiples activités extrascolaires auxquelles elles participeraient, pendant certes les mêmes plages horaires mais pas toujours ensemble. Leur mère aurait également déclaré en audience s'occuper d'elles et faire des activités avec elles, les amener à l'école, les aider à faire leurs devoirs et faire du bénévolat à l'école. Les recourantes soutiennent encore que l'autorité cantonale aurait oublié de retenir que ce serait d'un commun accord avec l'intimé que leur mère n'aurait plus exercé d'activité lucrative en vue de se consacrer entièrement à leur éducation et leurs soins.  
Sous l'angle de la violation des autres dispositions légales invoquées, les recourantes font valoir que l'autorité inférieure aurait violé le droit en retenant que l'absence de revenus professionnels de leur mère n'était pas imputable à leur prise en charge en raison de leur scolarisation et de la présence d'une nounou, voire de plusieurs nounous. Selon elles, les circonstances atypiques de la situation d'espèce, à savoir leur âge et le fait qu'elles soient jumelles, l'âge avancé de leur mère (63 ans) et ses perspectives professionnelles objectivement limitées, pour ne pas dire inexistantes, auraient dû être prises en compte par l'autorité cantonale. 
 
5.4. En l'espèce, les recourantes discutent la question de leur prise en charge par une nounou sur la base d'une argumentation largement appellatoire et, partant, d'emblée irrecevable. Ceci posé, dans leur mémoire, les recourantes soulignent la présence régulière d'une personne qu'elles qualifient elles-mêmes de " nounou ", à savoir une nourrice. Elles ne précisent toutefois pas le temps d'intervention de celle-ci à domicile et se limitent à indiquer, sans plus de précisions, qu'elle ne serait pas présente tous les jours, ce qui n'est pas de nature à démontrer une privation de gain de la mère à raison de la nécessité de prise en charge des enfants.  
Enfin, en tant que les recourantes invoquent des circonstances atypiques, à savoir notamment l'âge de leur mère et le fait qu'elle aurait convenu avec leur père de renoncer à travailler pour pouvoir s'occuper des enfants, elles perdent de vue que leurs parents n'ont pas contracté de mariage et que la question litigieuse n'est pas celle de l'examen d'une contribution d'entretien due après la séparation des époux ou après la dissolution du mariage de ceux-ci - situation de laquelle pourrait le cas échéant découler une solidarité postnuptiale -, mais qu'il s'agit de savoir si le déficit de la mère est dû à la prise en charge nécessaire des enfants, ce que les recourantes ne parviennent pas à démontrer en l'espèce. 
 
5.5. Les intéressées soutiennent en outre que ce serait à tort que l'autorité inférieure ne serait pas revenue sur les charges de leur mère et procèdent à de nouveaux calculs en vue de la fixation d'une contribution de prise en charge. Cela étant, dans la mesure où il n'est pas démontré que le prétendu déficit de la mère n'est pas causé par la prise en charge des enfants, point n'est besoin de déterminer son montant ni, en particulier, si les charges retenues devraient relever du minimum vital du droit des poursuites ou du minimum vital du droit de la famille. Au demeurant, en tant que les recourantes se plaignent de la charge fiscale arrêtée en faveur de leur mère, sous l'angle d'une omission de la prise en compte des allocations familiales, leur critique est insuffisamment motivée et, partant, irrecevable.  
Compte tenu de ce qui précède, les griefs, pour autant que recevables, sont infondés. 
 
6.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis solidairement à la charge des recourantes, qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il est alloué des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer sur le fond mais qui a conclu au rejet de l'effet suspensif (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles. 
 
3.  
Une indemnité de 800 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge des recourantes, solidairement entre elles.  
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 14 février 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gudit