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[AZA 0] 
I 502/01 Kt 
 
IVe Chambre 
 
Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et 
Ferrari. Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Arrêt du 15 janvier 2002 
 
dans la cause 
W.________, recourante, représentée par son père, Monsieur D.________ W.________, 
 
contre 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé, 
 
et 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
Considérant : 
 
que l'enfant W.________, née en 1994, souffre d'autisme infantile; 
qu'elle a été mise au bénéfice de diverses prestations de l'assurance-invalidité, soit de mesures de formation scolaire spéciale, de contributions aux frais de soins spéciaux et d'un traitement de psychothérapie au Service de psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent à N.________, au titre de mesures médicales de réadaptation; 
que, dans le cadre d'une demande présentée par son père le 21 juillet 1999, tendant à l'examen de son droit à une contribution pour soins à domicile, elle a fait l'objet, le 5 octobre 1999, d'une enquête pour soins à domicile; 
 
qu'il ressort en substance du rapport d'enquête qu'un temps supplémentaire de 3 heures 55 est nécessaire pour accomplir les soins quotidiens de l'enfant fournis par ses parents; 
que par décision du 7 juillet 2000, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : l'office) a refusé de prendre en charge les soins à domicile, motif pris que les soins requis par l'assurée n'étaient pas en relation avec l'exécution de mesures médicales prodiguées à domicile; 
que saisi d'un recours formé par W.________, le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 20 mars 2001; 
que W.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande implicitement l'annulation; 
que l'office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé à son sujet; 
qu'est litigieux le point de savoir si l'office intimé a refusé à bon droit, dans sa décision du 7 juillet 2000, d'accorder des prestations pour soins à domicile de la recourante, au motif que les conditions d'application de l'art. 4 RAI n'étaient pas remplies; 
qu'à cet égard, le jugement entrepris expose de manière pertinente les dispositions légales (art. 13 al. 1er, 14 al. 1 et 3 LAI, art. 4 RAI), ainsi que la jurisprudence (ATF 120 V 280, VSI 2000 p. 24 consid. 2b) applicables, de sorte que l'on peut renvoyer à ses considérants; 
qu'il y a lieu de rappeler que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances (ATF 120 V 284 consid. 3a, SVR 1995 IV n° 34 p. 89 et les références citées, VSI 2000 p. 24 consid. 2b), l'art. 4 al. 1 RAI, également dans sa version applicable depuis le 1er juillet 1991, ne concerne que les seuls soins à domicile liés à l'exécution des mesures médicales au sens des art. 12 et 13 LAI qui sont effectuées à domicile; 
que le remboursement de soins à domicile, tel que réglé par l'art. 4 RAI, est dès lors soumis à l'exigence fondamentale de la mise en oeuvre d'une mesure médicale au sens de ces dispositions, l'art. 4 RAI ne créant aucun droit spécifique à des soins à domicile indépendants de mesures médicales; 
qu'en l'espèce, il est constant que la recourante a besoin, en raison de l'atteinte congénitale dont elle souffre, de l'assistance, de la surveillance et des soins de ses parents pour ses activités quotidiennes, en dehors des périodes de traitement et de scolarisation hors de son domicile; 
que la surveillance et les soins requis - à savoir l'aide nécessaire pour l'accomplissement de certains actes ordinaires de la vie, comme aller se coucher, faire sa toilette, se vêtir et manger - ne relèvent toutefois pas d'une mesure médicale au sens des art. 12 ou 13 LAI, mais sont nécessités par l'affection comme telle; 
qu'au demeurant, la recourante reconnaît que les mesures médicales de réadaptation dont elle bénéficie, et qui sont prescrites par son médecin, consistent en un traitement de psychothérapie individuelle suivi trois fois par semaine hors de son domicile; 
qu'il n'existe donc aucun lien de causalité entre la mesure accordée et les soins à domicile dont elle demande la prise en charge; 
que, comme l'a constaté à juste titre l'instance cantonale de recours, les conditions d'une contribution aux soins à domicile au sens de l'art. 4 RAI ne sont dès lors pas remplies; 
qu'il s'ensuit que le jugement entrepris n'est pas critiquable et que le présent recours, manifestement infondé, doit être rejeté, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, 
vu l'art. 36a OJ
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 15 janvier 2002 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre : 
 
La Greffière :