Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_713/2012 
 
Arrêt du 15 février 2013 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Schöbi. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
Mme A.X.________, 
représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
M. B.X.________, 
intimé. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 août 2012. 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 Le 2 juillet 2012, Mme A.X.________ a interjeté appel contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 19 juin 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause qui l'oppose à son mari, M. B.X.________. 
 
Par arrêt du 14 août 2012, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré l'appel irrecevable, l'appelante s'étant bornée à conclure à l'octroi d'une pension «fixée à dire de justice», soit à prendre une conclusion pécuniaire non chiffrée, et la motivation de l'appel ne permettant pas de comprendre à quel montant elle prétendait. 
 
1.2 Par acte du 14 août 2012, Mme A.X.________ exerce un «recours» au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 août 2012. Elle conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants. 
 
La recourante sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
2. 
2.1 Le recours est dirigé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision d'irrecevabilité. Il s'agit d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, dès lors qu'elle conduit à la clôture définitive de l'instance pour un motif tiré des règles de la procédure (ATF 136 V 131 consid. 1.1; arrêt 5A_545/2012 du 21 décembre 2012 et les références). Sur le fond, il s'agit d'une décision qui a pour objet des mesures protectrices de l'union conjugale, soit une décision prise en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). L'affaire est par ailleurs de nature pécuniaire et la valeur litigieuse est atteinte (art. 51 al. 1 ch. 4 LTF et 74 al. 1 let. b). La recourante a en outre qualité pour recourir au sens de l'art. 76 al. 1 LTF. Sur le principe, la voie du recours en matière civile est donc ouverte. 
 
2.2 La décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3). Partant, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels, grief que le Tribunal fédéral n'examine que s'il a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF); celui-ci doit ainsi indiquer quelle disposition ou principe constitutionnel a été violé et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 III 393 consid. 6 et les références). 
 
3. 
3.1 L'autorité cantonale a déclaré l'appel irrecevable au motif que les conclusions pécuniaires prises dans cette procédure doivent, sous peine d'irrecevabilité, être chiffrées. Une entrée en matière aurait certes été exceptionnellement possible sur des conclusions déficientes pour autant que l'on comprenne, à la lecture de la motivation du mémoire d'appel, ce que demandait l'appelant, respectivement à quel montant il prétendait. Dans le cas particulier, l'épouse concluait à l'octroi d'une pension «fixée à dire de justice». De surcroît, on ne comprenait pas, à la lecture de la motivation de son appel, à quel montant elle prétendait. Ledit appel devait par conséquent être déclaré irrecevable, sans qu'il faille impartir à l'intéressée un délai selon l'art. 132 al. 2 CPC pour qu'elle complète son mémoire. 
 
3.2 La recourante expose ce qui suit: lorsque l'intimé a déposé sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale, le 23 mars 2012, la contribution d'entretien due par celui-ci, fixée précédemment par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, s'élevait à 3'650 fr. par mois. Dans son appel du 2 juillet 2012, elle reprochait au premier juge de ne pas avoir suffisamment instruit la cause en se contentant d'admettre certains allégués de l'intimé qui, selon elle, n'auraient pas été suffisamment prouvés. Il découlerait manifestement de l'ensemble de ces circonstances qu'elle concluait au maintien de la pension qui lui avait été versée jusqu'alors, soit 3'650 fr. par mois. Etant néanmoins consciente que certains changements étaient intervenus, tant concernant sa situation que celle de son époux, elle avait voulu «laisser une porte ouverte à la fixation d'une contribution plus adaptée aux moyens des deux parties, une fois que ceux-ci auraient été précisément définis, ce qu'elle reprochait justement au premier juge de n'avoir pas fait». Il apparaissait toutefois implicitement, et de manière clairement reconnaissable, qu'au fond, elle maintenait la conclusion prise en première instance, soit le rejet des conclusions de son époux visant à faire diminuer la pension. Elle reproche par ailleurs à l'autorité cantonale de ne pas lui avoir offert la possibilité de corriger ses écritures. 
 
4. 
4.1 L'art. 311 al. 1 CPC exige uniquement que l'appel soit écrit et motivé. A l'instar cependant de l'acte introductif d'instance (pour la procédure conciliation: art. 202 al. 2 CPC; pour la procédure ordinaire: art. 221 al. 1 let. b CPC; pour la procédure simplifiée: art. 244 al. 1 let. b; pour la procédure sommaire: art. 252 en lien avec les art. 219 et 221 al. 1 let. b CPC; pour la procédure de divorce: art. 290 let. b à d CPC), l'acte d'appel doit également contenir des conclusions. Celles-ci doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. En matière pécuniaire, les conclusions d'appel doivent être chiffrées. Cette exigence vaut du reste également, devant l'instance d'appel, pour la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, même lorsque le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire: art. 272 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office: art. 296 al. 3 CPC). L'irrecevabilité de conclusions d'appel au motif que celles-ci ne sont pas chiffrées peut toutefois contrevenir au principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.). L'autorité d'appel doit ainsi, à titre exceptionnel, entrer en matière lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de l'appel, à tout le moins mise en relation avec le dispositif de la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 4-6 et les références). 
 
4.2 En l'occurrence, la motivation du mémoire d'appel ne permet pas de déterminer le montant de la contribution réclamé par l'appelante; on ne discerne pas non plus clairement si ladite pension devait ou non continuer à englober l'entretien de la fille majeure des parties. La recourante prétend qu'elle entendait forcément demander le maintien de la contribution de 3'650 fr. par mois allouée jusqu'alors. Il convient cependant de relever que cette somme avait été fixée dans le cadre d'une autre procédure, soit une procédure de mesures provisionnelles, lesquelles sont devenues caduques à la suite de la déclaration de passé-expédient du mari mettant fin à son action en divorce. De plus, la recourante reconnaît qu'elle était consciente des changements intervenus dans la situation financière de chacune des parties, de sorte qu'elle était prête à ce que soit fixée une pension plus adaptée aux moyens respectifs de celles-ci. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au juge précédent d'avoir considéré que les prétentions de l'épouse ne ressortaient pas clairement, ni avec certitude, des motifs de son appel. Enfin, il n'appartient pas à l'autorité d'appel de fixer un délai à l'appelant pour qu'il précise ses conclusions si celles-ci ne sont pas suffisamment explicites: l'art. 132 al. 1 et 2 CPC ne s'applique pas dans une telle situation (ATF 137 III 617 consid. 6.4). Dans cette mesure également, l'argumentation de la recourante ne peut dès lors être admise. 
 
5. 
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Ses conclusions apparaissant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire de la recourante ne peut être agréée (art. 64 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 15 février 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Mairot