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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_436/2009 
 
Arrêt du 15 juin 2009 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Juge unique. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, représentée par Me Sandrine Osojnak, avocate, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Prononcé de non-lieu (escroquerie), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 avril 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 3 février 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a clôturé par non-lieu l'enquête instruite sur plainte d'A.________ à l'encontre de X.________ pour escroquerie au préjudice de proches, subsidiairement atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui. 
 
B. 
Par jugement du 14 avril 2009, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a annulé l'ordonnance précitée et renvoyé la cause au magistrat instructeur pour complément d'instruction et nouvelle décision. 
 
C. 
X.________ interjette un recours en matière pénale contre ce jugement, dont elle réclame l'annulation. En outre, elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Une décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 117 LTF). 
 
En l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure, est une décision incidente. Il ne cause pas de préjudice irréparable à la recourante (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.1 p. 291), dès lors que celle-ci pourra, si elle est mise en accusation, faire valoir ses moyens de défense devant le juge du fond. En outre, X.________ ne prétend, ni ne démontre que l'arrêt attaqué ouvre la voie à une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Manifestement irrecevable, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2. 
La recourante, dont le recours était ainsi dépourvu de toute chance de succès, doit être déboutée de sa demande d'assistance judiciaire (art. 66 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 15 juin 2009 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: La Greffière: 
 
Schneider Gehring