Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.455/2002 /frs 
 
Décision du 15 septembre 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Raselli, Président, 
Escher et Marazzi. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
Parties 
B.________, 
recourant, représenté par Me Raymond Flückiger, avocat, case postale, 1951 Sion, 
 
contre 
 
1. L.________, représenté par Me Jacques Philippoz, avocat, case postale 44, 1912 Leytron, 
2. S.________ Spa, 
représentée par Me Anne-Patricia Berguerand-Thurre, avocate, Près de la Scie 2, case postale 106, 1920 Martigny, 
tous deux intimés, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile I, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (action révocatoire selon l'art. 288 aLP), 
 
recours de droit public contre le jugement de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais du 25 octobre 2002. 
 
Considérant: 
Que par actes du 26 novembre 2002, B.________ a interjeté un recours de droit public ainsi qu'un recours en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 25 octobre 2002 par le Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile I, dans la cause qui le divise d'avec L.________ et S.________ Spa, 
que par arrêt de ce jour, la cour de céans, admettant le recours en réforme, a réformé le jugement précité du 25 octobre 2002 en ce sens que les actions des demandeurs ont été rejetées, la cause étant pour le surplus renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale, 
que le recours de droit public est ainsi devenu sans objet, 
que les frais judiciaires doivent être fixés à 1'000 fr. (art. 72 PCF, applicable par renvoi de l'art. 40 OJ), 
qu'il y a lieu de mettre ces frais à la charge du recourant, dont le procédé s'est révélé inutile (art. 156 al. 6 OJ), 
qu'il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, les intimés n'ayant pas été invités à répondre au recours de droit public; 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est sans objet et la cause est rayée du rôle. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
La présente décision est communiquée en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 15 septembre 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: