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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_798/2008 
{T 0/2} 
 
Ordonnance du 15 décembre 2008 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
Le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par le C.S.I Centre Suisses-Immigrés, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion. 
 
Objet 
Détention en vue de renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 24 octobre 2008. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 24 octobre 2008, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du 22 (recte: 20) octobre 2008 du Service de la population et des migrations du canton du Valais, par laquelle celui-ci a placé en détention en vue de renvoi X.________, ressortissant irakien né en 1978, 
qu'agissant par la voie d'un recours, le 28 octobre 2008, X.________ a déclaré au Tribunal fédéral qu'il refusait son refoulement, 
que, par téléfax du 28 novembre 2008, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a informé le Tribunal fédéral que l'intéressé avait quitté la Suisse, le 26 novembre 2008, par vols à destination de la Jordanie puis de l'Irak, 
que, partant, il convient de constater que la présente procédure de recours est devenue sans objet, si bien qu'il y a lieu de radier la cause du rôle, 
que le Président de la cour statue sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet (art. 32 al. 1 et 2 LTF) ainsi que, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), 
que, compte tenu des circonstances, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 1 2ème phrase LTF) et de ne pas allouer de dépens, 
 
par ces motifs, le Président ordonne: 
 
1. 
Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
La présente ordonnance est communiquée au représentant du recourant, au Service de la population et des migrations, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 15 décembre 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Merkli Charif Feller