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[AZA 0] 
 
1P.737/1999 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
****************************************** 
 
16 mai 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Aeschlimann et Wuilleret, juge suppléant. Greffière: Mme Camprubi. 
_______________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
 
C.________, représentée par Me Shahram Dini, avocat à Genève, 
 
contre 
l'ordonnance rendue le 1er octobre 1999 par la Chambre d'accusation du canton de Genève dans la cause qui oppose la recourante notamment à la Masse en faillite X.________, représentée par Me Pierre de Preux, avocat à Genève, à B.________, représenté par Me Bernard Haissly, avocat à Genève, à D.________, représenté par Me Alain Veuillet, avocat à Genève, à F.________, représenté par Me Dominique Poncet, avocat à Genève, à S.________, représenté par Me Carlo Lombardini, avocat à Genève, et au Procureur général du canton de Genève; 
 
(appréciation arbitraire des preuves 
en procédure pénale; présomption d'innocence) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- C.________, aide-comptable et fondée de pouvoir de la société X.________, fut inculpée le 30 septembre 1994 par le Procureur général du canton de Genève d'abus de confiance qualifié, subsidiairement de gestion déloyale et de faux dans les titres pour avoir entre autres accepté le transfert de fonds et la vente de titres de divers clients de la X.________, ainsi que pour leur avoir remis des rapports erronés concernant l'état de leurs avoirs. 
 
La X.________, qui était active dans le domaine des opérations financières, fut déclarée en faillite en février 1992. L'état de collocation révéla un passif de l'ordre de quarante millions de francs contre un actif réalisable d'environ un million et demi. Suite aux plaintes déposées par divers clients de la société, une procédure pénale fut ouverte. Il ressortit de l'instruction que, de fait, la X.________ aurait été gérée et dirigée par l'administrateur-délégué, L.________. Ce dernier se serait livré à des manoeuvres frauduleuses qui auraient conduit à la banqueroute de la société. Ce ne serait qu'à son décès, survenu en janvier 1992, que les pertes importantes et les prélèvements indus sur les avoirs des clients auraient été décelés. 
 
B.- Le 19 mars 1999, le Procureur général ordonna le classement de la poursuite par opportunité au sens de l'art. 198 du Code de procédure pénale du 29 septembre 1977 (CPP/GE; E 4 20) en tant qu'elle était dirigée contre C.________ ainsi que contre deux autres anciens employés de la X.________ et contre un des administrateurs: L.________ aurait maîtrisé seul l'ensemble des opérations complexes qu'il aurait imaginées. Il aurait joui d'une ascendance telle sur ses collaborateurs que le rôle des quatre inculpés ne relèverait que de la complicité. De plus, la prescription pénale serait sur le point d'être acquise pour l'essentiel des actes répréhensibles. Enfin, les antécédents des inculpés ne laisseraient pas apparaître qu'ils auraient adopté à d'autres occasions des comportements qui relèveraient de la loi pénale, ni avant, ni après leur mise en cause. 
 
Des inculpés, seule C.________ recourut contre l'ordonnance auprès de la Chambre d'accusation et conclut au prononcé d'un non-lieu au sens de l'art. 204 CPP/GE au lieu d'un classement. Le 1er octobre 1999, la Chambre d'accusation rejeta son recours. 
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit public pour appréciation arbitraire des preuves, violation des art. 198 resp. 204 CPP/GE ainsi que de la présomption d'innocence selon l'art. 6 CEDH, C.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Chambre d'accusation. Les anciens clients de la X.________, B.________ et D.________ ainsi que la Chambre d'accusation renoncent à des observations. La Masse en faillite X.________ conclut à l'irrecevabilité du recours, sinon à son rejet. Les autres parties civiles ne se sont pas déterminées. Le Procureur général conclut au rejet du recours. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 125 I 412 consid. 1a p. 414; 125 III 461 consid. 2 p. 463 et les arrêts cités). 
 
a) L'ordonnance attaquée est une décision finale au sens des art. 86 et 87 OJ, dès lors que, sauf circonstances nouvelles (cf. art. 198 al. 1 CPP/GE), elle met fin sur le plan cantonal à la procédure pénale. 
 
b) N'a qualité pour former un recours de droit public que celui qui a un intérêt personnel et juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée; un intérêt est juridiquement protégé s'il est l'objet d'une garantie constitutionnelle spécifique ou si une règle de droit fédéral ou cantonal tend au moins accessoirement à sa protection; à elle seule, l'interdiction générale de l'arbitraire consacrée à l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale (aCst. ) ne confère pas la légitimation exigée par l'art. 88 OJ; le recourant doit encore se trouver dans la sphère de protection des normes dont il se prévaut (ATF 123 I 279 consid. 3c/aa p. 280; 122 I 44 consid. 3b/bb p. 47; 121 I 252 consid. 1a p. 255 et les arrêts cités; voir également pour la Constitution du 18 avril 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, l'arrêt destiné à la publication du 3 avril 2000). 
 
c) A plusieurs reprises, le Tribunal fédéral a considéré que l'inculpé a un intérêt juridiquement protégé au prononcé d'un non-lieu plutôt qu'à un classement (cf. notamment les arrêts non publiés du 27 mai 1998, du 22 février 1995 et du 21 octobre 1985 dans les causes M. resp. H. resp. N. contre la Chambre d'accusation du canton de Genève). 
Ainsi, le classement intervient lorsque le Procureur général estime que l'exercice de l'action publique ne se justifie pas (art. 198 al. 1 CPP/GE); la poursuite peut être reprise à la suite de tout élément nouveau propre à faire reconsidérer l'opportunité du classement. Le non-lieu est par contre prononcé lorsque la Chambre d'accusation ne trouve pas d'indices suffisants de culpabilité, ou lorsqu'elle estime que les faits ne peuvent constituer une infraction (art. 204 al. 1 CPP/GE). Au contraire du classement, la personne qui bénéficie d'un non-lieu ne peut être poursuivie à nouveau pour le même fait que si de nouvelles charges se révèlent (art. 206 al. 1 et 2 CPP/GE). Selon la pratique cantonale, cela suppose de véritables faits nouveaux nécessitant un complément d'instruction (cf. Harari/Roth/Sträuli, Chronique de la procédure pénale genevoise, SJ 112/1990, p. 430; Dominique Poncet, Le nouveau code de procédure pénale genevois annoté, Genève 1978, p. 287 s). Par ailleurs, le bénéficiaire d'un non-lieu peut éventuellement demander une indemnité pour le préjudice causé par la procédure pénale (art. 206 al. 3, art. 379 CPP/GE). Le non-lieu a ainsi pour effet de mettre un terme en principe définitif à la poursuite pénale dans l'intérêt personnel de l'inculpé, qui cesse d'encourir la sanction dont il était menacé et qui, selon la jurisprudence cantonale, a d'ailleurs le droit d'obtenir cette décision si les conditions fixées par la loi sont remplies (Martine Heyer/Brigitte Monti, Procédure pénale genevoise, Chambre d'accusation, SJ 121/1999, vol. II, p. 171; cf. également l'arrêt non publié du Tribunal fédéral du 22 février 1995 dans la cause H. contre la Chambre d'accusation du canton de Genève). La recourante a donc qualité selon l'art. 88 OJ pour agir. 
 
d) Au surplus, le présent recours remplit - sous quelques réserves (cf. consid. 2d et 3 ci-après) - les exigences de motivation posées à l'art. 90 al. 1 let. b OJ
 
2.- La recourante soutient que les instances cantonales se sont basées sur une appréciation arbitraire des faits et, partant, n'ont arbitrairement pas fait application de l'art. 204 CPP/GE. 
 
a) Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; à cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain (ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168; 125 II 10 consid. 3a p. 15; 124 I 247 consid. 5 p. 250; 124 V 137 consid. 2b p. 139 et les arrêts cités). Il n'y a enfin pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible, ou même préférable (ATF 124 I 247 consid. 5 p. 250/251; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373). 
 
b) Il ressort clairement de l'art. 204 al. 1 CPP/GE que le bénéficiaire d'un classement en opportunité ne peut demander le non-lieu tant que des indices sérieux de culpabilité subsistent (Harari/Roth/Sträuli, op. cit. , p. 430). Etant donné qu'il ne s'agit pas d'un jugement sur le fond, il n'est pas nécessaire que la preuve des faits coupables soit rapportée de manière irréfutable, la vraisemblance suffit (cf. Harari/Roth/Sträuli, op. cit. , p. 454). 
 
c) En confirmation de l'ordonnance du Procureur général, la Chambre d'accusation a refusé le non-lieu du fait de l'existence d'indices suffisants au sens de l'art. 204 CPP/GE. La Chambre d'accusation motive cela de manière très sommaire, comme le relève la recourante, qui renonce cependant à invoquer une violation de son droit d'être entendue. Quoi qu'il en soit, la présence d'indices suffisants ne fait pas de doutes. Le Procureur général relève que la recourante avait rang de fondée de pouvoir, qu'elle disposait d'une large expérience, qu'elle était responsable de la gestion de fortune des clients. Or, selon ses propres termes, la recourante ne conteste pas avoir été un instrument utilisé de manière partielle et ponctuelle par L.________ à l'occasion de l'un ou l'autre de ses agissements délictueux. Vu la position qu'elle occupait, les instances cantonales étaient dès lors en droit de considérer qu'elle devait pour le moins se douter que lorsqu'elle établissait ou remettait des relevés aux clients, ces documents pouvaient ne pas représenter la vérité. 
Cela ne signifie pas que les instances cantonales aient considéré qu'elle se soit effectivement rendue coupable des délits qu'on lui reprochait, mais simplement qu'un indice sérieux existait. Les arguments de la recourante tendant à démontrer sa non-culpabilité ne suffisent pas à rendre l'existence d'indices suffisants invraisemblable. La recourante ne fait en outre pas valoir que les faits dont elle est accusée ne peuvent constituer d'infraction. Ainsi, il n'était pas arbitraire d'ordonner un classement à la place d'un non-lieu. 
 
d) En ce qui concerne la critique portée par la recourante à l'instruction, il est à relever que cette dernière fut particulièrement difficile. On ne saurait donc reprocher aux instances cantonales la longue durée entre la première audition de la recourante et son inculpation. De plus, une fois les charges dirigées contre elle précisées, elle a été régulièrement tenue au courant de la procédure et a eu l'occasion de s'expliquer. Ainsi, les griefs formels de la recourante - pour autant qu'ils remplissent les exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ - sont également infondés. 
 
3.- La recourante soutient enfin que l'ordonnance entreprise viole la présomption d'innocence au sens des art. 4 aCst. et 6 CEDH. La question de savoir si ce grief est suffisamment motivé au sens de l'art. 90 al. 1 let. b OJ peut rester indécise, car il est clairement infondé. Comme indiqué plus haut, le classement n'est pas un jugement sur le fond, mais une ordonnance de procédure. Il ne signifie pas que la personne bénéficiant du classement se soit rendue coupable des faits reprochés, mais statue la clôture de la poursuite pour motifs d'équité ou d'opportunité, tout en laissant au Procureur général la possibilité de reprendre la procédure s'il l'estime opportun. La question de la culpabilité reste ainsi ouverte. Le principe de la présomption d'innocence interdit la constatation de la culpabilité tant qu'elle n'est pas établie, non celle du soupçon. 
 
4.- Il ressort des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté en tant qu'il est recevable. Les frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). La Masse en faillite X.________ a droit à une indemnité de dépens à la charge de la recourante (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1.- Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2.- Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge de la recourante. 
 
3.- Alloue une indemnité de dépens de 1'500 fr. à la Masse en faillite X.________, à la charge de la recourante. 
 
4.- Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
 
____________ 
 
Lausanne, le 16 mai 2000 
CAM/col 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
La Greffière,