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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_304/2020  
 
 
Arrêt du 16 juillet 2020  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les juges Kiss, présidente, 
Rüedi et May Canellas. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________ et B.A.________, 
défendeurs et recourants, 
 
contre  
 
B.________ S A, 
représentée par Me Jean-François Marti, 
demanderesse et intimée. 
 
Objet 
procédure civile; récusation 
 
recours contre l'arrêt rendu le 9 mars 2020 
par la Chambre civile de la Cour de justice 
du canton de Genève 
(C/14159/2019, ACJC/583/2020) 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 13 juillet 2018, la société B.________ SA a ouvert action devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève contre A.A.________ et B.A.________. Les défendeurs doivent être condamnés à payer divers montants au total de 282'446 fr.90. Les défendeurs ont conclu au rejet de l'action et ils ont formé une action reconventionnelle. La demanderesse doit être condamnée à payer divers montants au total de 866'143 francs. 
Parmi leurs offres de preuves, les défendeurs ont requis leur interrogatoire par le tribunal. 
La juge Laurence Aellen, Présidente du tribunal, a rendu une ordonnance de preuves le 20 mai 2019. Elle a refusé d'ordonner l'interro gatoire des défendeurs au motif que cette mesure paraissait inutile à l'issue d'une appréciation anticipée des autres preuves disponibles. 
Les recours que les défendeurs ont exercés contre l'ordonnance de preuves ont été déclarés irrecevables par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice, le 2 mars 2020, puis par le Tribunal fédéral, le 3 juin suivant (arrêt 4A_206/2020). 
 
2.   
Les défendeurs ont réclamé la récusation de la juge Aellen au motif que son refus d'ordonner leur propre interrogatoire dénotait sa partialité. Une délégation du Tribunal civil a rejeté leur requête le 27 novembre 2019. 
La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 9 mars 2020 sur le recours des défendeurs. Elle a rejeté ce recours, dans la mesure où il était recevable. 
 
3.   
Agissant personnellement par la voie du recours en matière civile, les défendeurs requièrent le Tribunal fédéral d'ordonner la récusation de la juge Aellen et d'ordonner à titre de moyen de preuve leur propre interrogatoire dans l'instance pendante devant le Tribunal des baux et loyers. 
 
4.   
Selon l'art. 90 LTF, le recours au Tribunal fédéral n'est en principe recevable que contre les décisions qui mettent fin à la procédure, dites décisions finales; en vertu de l'art. 92 LTF, un recours séparé est toutefois recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes portant sur la compétence ou la récusation. 
La délégation du Tribunal civil s'est prononcée dans le cadre d'une procédure de récusation selon les art. 47 et ss CPC. Elle n'avait aucune compétence d'ordonner des actes d'instruction à accomplir dans l'instance pendante devant le Tribunal des baux et loyers. Il s'ensuit que les conclusions par lesquelle s les défendeurs requièrent des actes d'instruction sont irrecevables. 
 
5.   
Les défendeurs persistent à tenir la juge Aellen pour suspecte de partialité en raison de son refus de les interroger personnellement. 
Ce magistrat présidait également le Tribunal des baux et loyers dans une cause connexe opposant les mêmes parties, actuellement terminée. Les défendeurs lui reprochent d'avoir refusé de poser une question à l'un des témoins interrogés dans cette cause connexe (cf. arrêt 4A_262/2020 du 23 juin 2020, consid. 4); dans ce refus aussi, ils voient un indice de partialité. 
Selon la jurisprudence concernant la garantie constitutionnelle d'un juge indépendant et impartial, un plaideur n'est pas fondé à soupçonner un juge de partialité du seul fait que celui-ci prend des décisions contraires aux réquisitions ou conclusions que ce plaideur lui soumet (ATF 114 Ia 278 consid. 1). Même établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité; seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence. Il appartient aux autorités de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises; le juge de la récusation ne saurait examiner la conduite du procès à la manière d'une autorité d'appel (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74/75; 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146; 116 Ia 135 consid. 3a p. 138). 
Les défendeurs développent de véhémentes protestations à l'encontre de la juge Aellen; ils lui reprochent d'avoir violé, par ses refus, plusieurs de leurs droits constitutionnels. En l'état, pourtant, aucune erreur n'a été ni ne peut être relevée dans la conduite des procès concernant les défendeurs et attribués à ce magistrat. Celui-ci ne saurait être récusé au seul motif qu'il n'ordonne pas toutes les mesures probatoires que les défendeurs requièrent. Il s'ensuit que le recours en matière civile, privé de fondement, doit être rejeté dans la mesure où les conclusions présentées sont recevables. 
 
6.   
A titre de parties qui succombent, les défendeurs doivent acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. Leur adverse partie n'a pas été invitée à répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les défendeurs acquitteront un émolument judiciaire de 500 francs. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 16 juillet 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin