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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2P.164/2003/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 17 juin 2003 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président, 
Yersin et Merkli. 
Greffier: M. Addy. 
 
Parties 
X.________, recourante, 
représentée par Me François Kart, avocat, rue Beau-Séjour 10, case postale 2860, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Directeur de la Haute Ecole Pédagogique, 
avenue de Cour 25, 1014 Lausanne, 
Conseil de direction de la Haute Ecole Pédagogique, avenue de Cour 25, 1014 Lausanne, 
Conseillère d'Etat, Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud, 
1014 Lausanne. 
 
Objet 
refus de certification de la phase de professionnalisation; dépens, 
 
recours de droit public contre la décision de la Conseil- lère d'Etat, Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud, du 14 mai 2003. 
 
Considérant: 
Que, statuant sur recours en dernière instance cantonale le 10 avril 2003, la Conseillère d'Etat, Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après: la Conseillère d'Etat) a admis le recours formé par X.________ à l'encontre de la décision du 20 août 2002 du Conseil de Direction de la Haute Ecole Pédagogique (HEP) confirmant un refus de certification de la phase de profession- nalisation, a annulé cette décision et a renvoyé le dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sans toutefois allouer de dépens à l'intéressée, 
que la Conseillère d'Etat a considéré que la décision attaquée était entachée d'irrégularités aussi bien formelles que matérielles, 
que, le 30 avril 2003, X.________ a sollicité l'octroi de dépens pour la procédure de recours, 
que, par lettre du 14 mai 2003 (notifiée le 15 mai 2003), la Conseillère d'Etat a refusé de faire droit à cette requête, au motif que l'affaire n'était pas complexe au point de rendre nécessaire l'intervention d'un avocat, 
que, le 13 juin 2003, X.________ a formé devant le Tribunal fédéral un recours de droit public contre l'acte du 14 mai 2003, 
que, selon l'art. 89 al. 1 OJ, le recours de droit public doit être déposé dans les trente jours dès la communication, selon le droit cantonal, de la décision attaquée, 
qu'en l'espèce, le mémoire de recours paraît tardif, partant irrecevable, si l'on considère que la décision du 10 avril 2003 a été notifiée à la recourante le lendemain, 
qu'il est douteux que l'acte du 14 mai 2003 - par lequel la Conseillère d'Etat a expliqué les raisons pour lesquelles elle n'avait pas alloué de dépens dans sa décision du 10 avril 2003 - puisse être considéré comme une sorte de décision "complémentaire" faisant courir un nouveau délai de recours, comme le soutient le mandataire de la recourante qui prétend que la Conseillère d'Etat avait omis de statuer sur les dépens et qu'il lui a demandé le 30 avril 2003 de réparer cette omission dans le cadre d'une procédure d'interprétation, 
que cette question peut toutefois demeurer indécise, du moment que le recours est de toute manière irrecevable pour une autre raison, 
que, selon la jurisprudence publiée relative à l'ancien art. 87 OJ (ATF 122 I 39 ss; 117 Ia 251 ss) - dont il n'y a pas lieu de se départir sous l'empire du nouveau droit (cf. ATF 126 I 207 consid. 2) -, le prononcé sur les frais et dépens d'une décision de renvoi pour nouvelle décision à une autorité inférieure est une décision incidente qui ne cause pas de dommage irréparable au sens de l'art. 87 OJ (dans sa teneur du 8 octobre 1999 entrée en vigueur le 1er mars 2000; RO 2000 p. 416 ss), 
qu'il appartiendra à la recourante d'attaquer le prononcé sur les dépens contenus dans la décision du 10 avril 2003, soit en même temps que la décision au fond et de former, au besoin, un recours de droit public après épuisement des instances cantonales, soit directement auprès du Tribunal fédéral par la voie du recours de droit public en cas de disparition de l'intérêt à recourir sur le fond, 
qu'en définitive, le présent recours est manifestement irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures, 
que succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire dont le montant sera fixé en tenant compte de sa manière de procéder (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Directeur de la Haute Ecole Pédagogique, au Conseil de direction de la Haute Ecole Pédagogique et à la Conseillère d'Etat, Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud. 
Lausanne, le 17 juin 2003 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: