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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_929/2010 
 
Arrêt du 18 novembre 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Yves Nidegger, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
1. Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, 
2. Y.________, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (banqueroute frauduleuse, etc.), 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 29 septembre 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Par décision du 10 juin 2010, le Procureur général de la République et canton de Genève a classé en opportunité la plainte déposée au chef de crimes ou délits dans la faillite et la poursuite pour dettes (art. 163 et 164 CP) par X.________ à l'encontre de Y.________. 
 
B. 
La chambre d'accusation de la République et canton de Genève a confirmé la décision précitée par ordonnance du 29 septembre 2010. 
 
C. 
Le plaignant interjette un recours en matière pénale contre l'ordonnance cantonale. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1 et 37 LAVI ainsi que 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, de sorte qu'il n'a pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. A moins qu'il ne prétende qu'on lui a dénié à tort le droit de porter plainte pour une infraction qui ne se poursuit pas d'office (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ou qu'il ne dispose d'un droit constitutionnel aux poursuites, le simple lésé, qui n'a pas la qualité de victime au sens de la LAVI, a exclusivement vocation à obtenir l'annulation d'une décision relative à la conduite de l'action pénale lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie à la procédure, si cette violation équivaut à un déni de justice formel (cf. ATF 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss; arrêt 6B_274/ 2009 du 16 février 2010 consid. 3.1 et les références). 
1.2 
1.2.1 En l'espèce, le recourant se plaint de délits contre le patrimoine et n'est dès lors pas une victime au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 
1.2.2 Dans la mesure où le recourant se prévaut d'un déni de justice fondé sur le classement de sa plainte, il n'invoque pas la violation de droits que la loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaîtrait en qualité de partie à la procédure. En outre, il reproche à la juridiction cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves. Motivé exclusivement par les griefs précités, le recours est manifestement irrecevable, au sens de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est déclaré irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 18 novembre 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Gehring