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[AZA 0/2] 
 
6A.4/2002/viz 
 
COUR DE CASSATION PENALE 
******************************************** 
 
19 mars 2002 
 
Composition de la Cour : M. Schubarth, Président, 
M. Kolly et M. Karlen, Juges. Greffier : M. Denys. 
 
______________ 
 
Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
X.________, représenté par Me Paul Marville, avocat à Lausanne, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 14 décembre 2001 par le Tribunal administratif du canton de Vaud; 
 
(retrait d'admonestation du permis de conduire) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants : 
 
A.- X.________, né en 1956, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories F et G (depuis 1970), A1, A2, B, D2, E (depuis 1974), A (depuis 1975), C, C1 (depuis 1980), D, D1 (depuis 1982). Le 7 février 1994, son permis lui a été retiré durant cinq mois pour conduite en état d'ébriété (alcoolémie de 1,74 g o/oo); cette mesure a pris fin le 27 avril 1994. 
 
Le 23 avril 2001 à 0 h 25, à Préverenges, la gendarmerie a interpellé X.________, qui circulait en voiture, pour un contrôle. Ses yeux étaient injectés de sang et son haleine sentait l'alcool. L'analyse de sang effectuée a révélé une alcoolémie de 1,55 g o/oo au taux le plus favorable à X.________. Il a déclaré aux agents qu'il se trouvait le dimanche 22 avril 2001 avec des amis dans le Beaujolais, qu'il avait bu à l'apéritif vers 11 h et au repas quelques verres de vin rouge, qu'il avait bu dans l'après-midi un dernier verre à une heure inconnue, qu'un de ses amis avait conduit pour rentrer en Suisse, qu'il avait quitté la localité où celui-ci résidait vers 23 h 55 au volant de sa voiture pour se rendre à Préverenges, où il avait été interpellé. La gendarmerie a saisi son permis de conduire à titre provisoire. 
 
B.- Le 23 mai 2001, le Service des automobiles et de la navigation du Département vaudois de la sécurité et de l'environnement (ci-après: SAN) a signalé à X.________ qu'il envisageait de prononcer un retrait de son permis de conduire pour une durée de six mois et l'a invité à se déterminer. X.________ a indiqué que son permis lui était indispensable pour son travail, qu'au sein de l'entreprise qui l'employait, il était responsable de l'encaissement chez environ cent vingt clients répartis dans toute la Suisse romande et qu'il effectuait à ce titre quelque 45'000 kilomètres par année. Son employeur a sollicité une diminution de la durée prévue du retrait, faisant état des compétences professionnelles de X.________ et de son rôle clé pour le bon fonctionnement de l'entreprise. 
 
Par décision du 9 juillet 2001, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de cinq mois, dès et y compris le 23 avril 2001. 
 
X.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Vaud, concluant à ce que son permis soit retiré pour une durée de trois mois. 
 
Par arrêt du 14 décembre 2001, le Tribunal administratif a rejeté le recours et a maintenu la décision du SAN du 9 juillet 2001. 
 
C.- D'après le décompte du SAN, X.________ a été privé lors de la procédure cantonale de son permis durant deux mois et vingt-huit jours, jusqu'au 20 juillet 2001, date à laquelle le Tribunal administratif a octroyé l'effet suspensif au recours cantonal et a restitué le permis de conduire. 
 
D.- X.________ forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 décembre 2001. Il conclut à sa réforme en ce sens que la durée du retrait de son permis de conduire est réduite à trois mois. Il sollicite par ailleurs l'effet suspensif. Le 31 janvier 2002, le Tribunal fédéral a signalé qu'aucune mesure d'exécution ne pourra être entreprise jusqu'à décision sur la requête d'effet suspensif. 
 
Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours et se réfère à son arrêt. 
 
L'Office fédéral des routes conclut au rejet du recours, relevant uniquement que la décision attaquée n'est pas disproportionnée. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale de dernière instance en matière de retrait du permis de conduire (art. 24 al. 2 LCR). Il peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). En revanche, lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, il est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ). Cela exclut largement la prise en compte d'un fait nouveau (ATF 125 II 217 consid. 3a p. 221). 
 
2.- Invoquant une violation des art. 17 al. 1 let. b LCR et 33 al. 2 OAC, le recourant se plaint de la durée du retrait de son permis de conduire, fixée à cinq mois. Il met en avant son besoin professionnel d'un véhicule et se réfère en particulier à l'ATF 124 II 44
 
a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 let. b LCR, l'autorité qui retire un permis de conduire fixera selon les circonstances la durée de ce retrait; cependant elle sera de deux mois au minimum si le conducteur a circulé en étant pris de boisson. D'après l'art. 33 al. 2 OAC, la durée du retrait d'admonestation est fixée surtout en fonction de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité de conduire de tels véhicules. 
 
Il est vrai que l'art. 17 al. 1 let. d LCR prévoit un retrait d'une durée d'une année au minimum si, dans les cinq ans depuis l'expiration d'un retrait de permis frappant un conducteur pris de boisson, celui-ci a de nouveau circulé dans cet état. Certaines autorités cantonales ont cru pouvoir en déduire qu'une deuxième ivresse, commise peu après l'échéance du délai de cinq ans précité, devait entraîner un retrait du permis d'une durée proche des douze mois prévus à l'art. 17 al. 1 let. d LCR. Cette durée devait diminuer par échelons en fonction du laps de temps écoulé entre l'échéance du délai de récidive de cinq ans et la deuxième ivresse. 
L'échelonnement dégressif s'étendait sur cinq ans en ce sens qu'une seconde ivresse, intervenue six ans après l'expiration du premier retrait pour ivresse, était passible d'un retrait d'une durée de dix mois et ainsi de suite; après dix ans, on parvenait de la sorte à une durée de deux mois (durée minimale selon l'art. 17 al. 1 let. b LCR). Appliquée notamment par les autorités argoviennes cette pratique a été désignées par les termes "pratique argovienne". Le Tribunal fédéral a jugé qu'elle présentait le danger de surestimer l'élément temporel par rapport aux autres critères prévus en particulier à l'art. 33 al. 2 OAC. Or, la prise en compte de l'ensemble des circonstances doit permettre d'individualiser la mesure, afin de garantir au mieux son caractère éducatif en l'adaptant à la personne du fautif. En conclusion, toutes les circonstances doivent être prises en considération et non pas le seul critère temporel de la pratique argovienne (ATF 124 II 44 consid. 1 p. 46/47). 
 
Il est aussi vrai que lorsqu'il s'agit d'apprécier le besoin professionnel de conduire un véhicule à moteur, il convient de respecter le principe de la proportionnalité et de prendre par conséquent en considération la mesure dans laquelle le conducteur concerné est touché plus lourdement qu'un autre usager par un retrait de son permis en raison de ses besoins professionnels. 
Mais là également, la question de savoir si le besoin professionnel justifie une réduction par rapport à l'usage commun doit être examinée lors de l'appréciation globale de toutes les circonstances importantes pour décider de la durée du retrait du permis (ATF 123 II 572 consid. 2c p. 574/575). 
 
 
b) Le recourant a circulé avec une alcoolémie de 1,55 g o/oo. Ce résultat, qui s'éloigne sensiblement de la limite de 0,8 g o/oo (art. 2 al. 2 OCR), suppose l'absorption d'une quantité non négligeable d'alcool, ce dont le recourant s'est évidemment rendu compte. Qu'il ait, selon ses explications relatives à son emploi du temps, cessé de boire plusieurs heures avant de prendre le volant ne saurait justifier son comportement illicite ni diminuer sa faute. Les gendarmes ont d'ailleurs clairement constaté chez lui des signes extérieures d'ivresse (yeux injectés de sang et une haleine sentant l'alcool). 
 
Le comportement reproché au recourant s'est produit sept ans après l'expiration d'un retrait de son permis de conduire pour avoir circulé en état d'ébriété (alors avec une alcoolémie de 1,74 g o/oo). Cette première ivresse, quoiqu'elle se situe au-delà du délai de cinq ans prévu par l'art. 17 al. 1 let. d LCR, entache la réputation d'automobiliste du recourant. Ce facteur doit être pris en compte pour fixer la durée du retrait. Le Tribunal administratif a par ailleurs constaté que l'activité professionnelle du recourant "sera gravement perturbée" par un retrait de son permis. Sa situation économique ne paraît cependant pas absolument compromise. En effet, il a déjà été privé de son permis deux mois et vingt-huit jours lors de la procédure cantonale et rien dans l'arrêt attaqué ne laisse supposer qu'il aurait concrètement été exposé à une résiliation des rapports de travail de la part de son employeur. 
 
Dans l'ATF 124 II 44 invoqué par le recourant, l'alcoolémie était de 1,28 g o/oo, le temps écoulé depuis la précédente ivresse au volant se montait à cinq ans et neuf mois et l'usage du permis de conduire était très important pour l'auteur, qui avait en particulier dû engager un chauffeur pour continuer à travailler; compte tenu de ces éléments, le Tribunal fédéral a lui-même fixé la durée du retrait à quatre mois, conformément aux conclusions prises. En comparaison, l'alcoolémie du recourant est un peu plus élevée, son besoin professionnel, quoique bien réel, n'apparaît pas autant marqué, mais ces éléments sont contrebalancés par le fait qu'une plus longue période s'est écoulée depuis sa première ivresse. Il existe donc une certaine similitude entre les deux cas. 
Le Tribunal administratif a en particulier justifié la durée de cinq mois du retrait en considérant que le recourant ne pouvait bénéficier d'un retrait d'une durée inférieure aux cinq mois infligés en 1994. La durée d'un précédent retrait ne fait cependant pas partie des critères à prendre en compte pour fixer celle du nouveau retrait. A cet égard, l'arrêt attaqué viole le droit fédéral. 
Pour le recourant, une durée de trois mois serait appropriée. S'agissant de l'appréciation des circonstances déterminantes et du poids qu'il faut attribuer à chacune d'elles, il n'est pas vain de rappeler qu'un conducteur, dont l'alcoolémie se situerait juste à la limite de 0,8 g o/oo, qui aurait d'excellents antécédents et dont l'impossibilité d'employer un véhicule à moteur entraverait radicalement l'exercice de sa profession, devrait subir un retrait du permis d'au moins deux mois (art. 17 al. 1 let. b LCR). La situation du recourant s'éloigne suffisamment de cet exemple pour qu'un retrait du double du minimum légal, soit de quatre mois, apparaisse adéquat. 
Cela correspond à la sanction infligée dans le cas traité à l'ATF 124 II 44
 
3.- Le recours est donc partiellement bien fondé. 
Lorsque le Tribunal fédéral annule la décision attaquée, il peut soit statuer lui-même sur le fond soit renvoyer l'affaire pour nouvelle décision à l'autorité inférieure voire à l'autorité qui a statué en première instance (cf. art. 114 al. 2 OJ). Tous les éléments pertinents étant connus, il est possible de prononcer immédiatement le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée de quatre mois. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale uniquement pour ce qui concerne la répartition et le règlement des frais et dépens de la procédure cantonale (cf. art. 157 et 159 al. 6OJ). 
 
Il n'est pas perçu de frais pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 156 al. 1 et 2 OJ). Le 
recourant obtenant partiellement gain de cause, le canton de Vaud lui versera une indemnité réduite pour ses dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
La requête d'effet suspensif n'a plus d'objet. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Admet partiellement le recours et annule l'arrêt attaqué. 
 
2. Fixe la durée du retrait du permis de conduire de X.________ consécutif à l'ivresse au volant qu'il a commise le 23 avril 2001 à quatre mois. Renvoie la cause au Tribunal administratif du canton de Vaud en ce qui concerne les frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 
 
4. Dit que le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 1'200 francs à titre de dépens. 
 
5. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Tribunal administratif et au 
Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes, Division circulation routière. 
 
______________ 
Lausanne, le 19 mars 2002 DCH 
 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,