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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_183/2011 
 
Arrêt du 19 mai 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Raselli. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Fribourg, 
place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
procédure pénale; non-lieu, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 15 mars 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 18 novembre 2009, A.________ a déposé plainte pénale pour diffamation et calomnie contre B.________ et C.________. Il reprochait au premier cité d'avoir incité le second à distribuer dans des boîtes aux lettres de son quartier des copies de deux procès-verbaux d'audition le concernant, versés au dossier d'une procédure pénale en cours d'instruction dans laquelle il est prévenu d'abus de confiance et éventuellement d'escroquerie. 
Le 31 mars 2010, le juge d'instruction en charge de la plainte a rendu une ordonnance de classement que la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: la Chambre pénale) a annulée sur recours de A.________. Cette autorité a considéré que ce magistrat ne pouvait classer la procédure sans entendre D.________ et E.________ et lui a renvoyé la cause pour qu'il complète l'instruction en ce sens. 
Les époux D.________ et E.________ ont été entendus le 15 septembre 2010. Le juge d'instruction a clos la procédure par un non-lieu au terme d'une ordonnance que la Chambre pénale a confirmée, sur recours de A.________, par arrêt du 15 mars 2011. 
Le 12 avril 2011, A.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt qu'il tient pour arbitraire. 
La Chambre pénale a produit le dossier de la cause. Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 
 
2. 
Le recourant fait exclusivement grief à la Chambre pénale d'avoir rendu un arrêt arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. en n'ordonnant pas l'audition de D.________. Ce reproche est manifestement infondé. Il ressort en effet du dossier que D.________ et E.________ ont été successivement entendus par la Police de sûreté fribourgeoise le 15 septembre 2010. La Chambre pénale le mentionne expressément dans les considérants en fait de son arrêt. Devant cette juridiction, A.________ reprochait essentiellement au juge d'instruction de ne pas avoir procédé à une confrontation entre les époux D.________ et E.________ et C.________ pour savoir s'ils le reconnaissaient comme étant la personne aperçue déposer les documents litigieux dans leur boîte aux lettres. Il ne reprend pas ce grief dans son mémoire de recours et ne cherche pas à démontrer en quoi la Chambre pénale aurait versé dans l'arbitraire en retenant qu'une telle mesure d'instruction ne s'imposait pas. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral, saisi d'un recours fondé sur l'art. 9 Cst., d'examiner d'office ce qu'il en est (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
Lausanne, le 19 mai 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Fonjallaz Parmelin