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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6F_20/2012 
 
Arrêt du 19 décembre 2012 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Schöbi. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
requérant, 
 
contre 
 
Ministère public central du canton de Vaud, Avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_451/2012 du 29 octobre 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 Statuant par arrêt 6B_825/2011 du 8 mai 2012 sur un recours de X.________ contre la révocation de sa libération conditionnelle, le Tribunal fédéral a considéré que l'examen auquel la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la Chambre des recours pénale) avait procédé pour refuser la libération conditionnelle se fondait sur des faits non établis et ne tenait pas compte de l'ensemble des critères pertinents posés par la jurisprudence. Il convenait d'admettre le recours et de renvoyer la cause à la cour cantonale afin qu'elle procède à un nouvel examen global des chances de réinsertion sociale du condamné, en y incluant le comportement de celui-ci depuis sa libération. 
Ayant procédé au réexamen de la cause, la Chambre des recours pénale a derechef révoqué la libération conditionnelle et ordonné la réintégration de X.________ aux termes d'un prononcé rendu le 14 juin 2012 et confirmé le 29 octobre suivant par arrêt 6B_451/2012 du Tribunal fédéral. 
 
1.2 X.________ demande la révision et/ou l'interprétation de l'arrêt précité du Tribunal fédéral. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. Se référant aux considérations cantonales selon lesquelles le maintien des sites internet, en dépit des condamnations, dans le but avoué de voir des tiers se saisir des accusations dans un souci de vérité historique excluait la libération conditionnelle, le requérant reproche à la juridiction fédérale d'avoir confirmé la révocation de sa libération conditionnelle alors qu'il n'a plus fait l'objet d'aucune condamnation pénale depuis sa libération survenue le 15 septembre 2011, en particulier pour avoir maintenu ses sites internet. Les magistrats auraient statué à son détriment sur la base de présomptions et de soupçons au mépris de la présomption d'innocence, de divers droits fondamentaux (droit à un procès équitable et impartial, interdiction de l'abus de droit, droit d'être entendu, droit à un recours effectif, liberté de pensée et d'expression) et de la jurisprudence aux termes de laquelle l'autorité ne saurait refuser la libération conditionnelle au motif qu'elle tient le condamné pour coupable d'infractions qui n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale. Son statut personnel n'ayant subi aucun changement, les arrêts 6B_825/2011 et 6B_451/2012 rendus sur la base des mêmes éléments de faits aboutiraient à des solutions contradictoires, justifiant l'annulation du second prononcé fédéral. 
 
1.3 Cela étant, on cherche en vain l'indication de l'un des motifs de révision prévus par la loi aux art. 121 à 123 LTF. En particulier, le requérant ne prétend pas et, à plus forte raison, ne démontre pas que le Tribunal fédéral aurait violé les règles de procédure mentionnées à l'art. 121 LTF ou que l'arrêt sujet à révision aurait été influencé à son préjudice par un crime ou un délit au sens de l'art. 123 al. 1 LTF. Il ne prétend pas non plus que le Tribunal fédéral aurait omis, par inadvertance, de prendre en considération des faits pertinents ressortant du dossier (cf. art. 121 let. d LTF). Dès lors qu'il n'invoque aucun motif de révision à l'encontre de l'arrêt 6B_451/2012 du 29 octobre 2012, sa demande ne répond pas aux exigences de motivation prévues aux art. 121 ss LTF et doit être déclarée irrecevable. 
 
2. 
Conformément à l'art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. L'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue. Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif. Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours aux motifs. Enfin, l'interprétation a pour but de rectifier des fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écriture (ATF 110 V 222 consid. 1 et les références). Ne sont pas recevables, en revanche, les demandes d'interprétation qui visent à la modification du contenu de la décision: l'interprétation a uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une décision alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue (arrêts 4G_2/2009 du 21 octobre 2009, 4G_1/2007 du 13 septembre 2007; ATF 110 V 222 consid. 1 p. 222). Le requérant conclut à l'annulation de l'arrêt querellé. A l'appui de celle-ci, il développe une critique d'ensemble de la conformité au droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi le dispositif de celui-ci serait incompréhensible. Une telle démarche, qui vise à modifier le contenu de l'arrêt et non à en clarifier le dispositif, n'est pas constitutive d'une demande d'interprétation recevable au sens de l'art. 129 LTF
 
3. 
Par surabondance, la Cour de céans rappelle au requérant que la libération conditionnelle ne lui a pas été refusée parce qu'il aurait commis de nouveaux agissements répréhensibles, mais pour le motif qu'en maintenant ses sites internet, il attestait n'avoir aucunement pris conscience du caractère préjudiciable de ses actes, circonstance dont les autorités ne pouvaient déduire qu'un pronostic défavorable entraînant la révocation de la libération conditionnelle (ATF 133 IV 201). Au reste, la Cour de céans s'est bornée, dans son arrêt 6B_825/2011 du 8 mai 2012, à renvoyer la cause à l'autorité cantonale afin que celle-ci procède au réexamen global des chances de réinsertion sociale du condamné. Pour autant, le Tribunal fédéral n'a pas admis la libération conditionnelle de X.________, de sorte que ce prononcé ne présente aucune contradiction avec celui de l'arrêt 6B_451/2012 du 29 octobre 2012 confirmant la révocation de la libération conditionnelle de X.________. 
 
4. 
Comme les conclusions des présentes requêtes étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF), étant précisé que le bénéfice de celle-ci ne saurait précéder le dépôt de l'écriture devant le Tribunal fédéral (BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2009, ch. 38 ad art. 64 LTF). Le requérant supporte par conséquent les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Les demandes de révision et d'interprétation de l'arrêt 6B_451/2012 rendu le 29 octobre 2012 par le Tribunal fédéral sont irrecevables. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du requérant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
Lausanne, le 19 décembre 2012 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Gehring