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[AZA 0/2] 
4P.252/2001 
 
Ie COUR CIVILE 
************************** 
 
20 février 2002 
 
Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Corboz 
et M. Favre, juges. Greffière: Mme Michellod. 
 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
X.________ Sàrl (anciennement Y.________ Sàrl, représentée par Me Patrick Burkhalter, avocat au Locle, 
 
contre 
le jugement rendu le 18 septembre 2001 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois dans la cause qui oppose la recourante à A.________, représenté par Me Pierre Heinis, avocat à Neuchâtel et à B.________, représenté par Me Yves-Roger Calame, avocat à Peseux; 
 
(art. 9 Cst. , appréciation des preuves) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- a) La société Y.________ Sàrl, avec siège à D.________, a été inscrite au Registre du commerce le 4 janvier 1996. Cette société avait pour but de permettre à chacun, par le training autogène, le stretching, la gymnastique préventive et personnalisée, d'améliorer les fonctions cardio-vasculaires, musculaires, les articulations et de conserver ou d'acquérir un équilibre psychique et mental sain. La société s'appelle aujourd'hui X.________ Sàrl. 
 
Le capital social de la société était de 70'000 francs entièrement libérés. Les associés gérants en étaient A.________, qui détenait 69'000 francs de parts sociales et B.________ qui en détenait pour 1'000 francs. 
 
b) Par acte du 13 janvier 1999, A.________ et B.________ ont cédé à C.________ leur parts sociales dans la société pour le prix de 417'000 francs. L'entrée en jouissance a été fixée au 1er septembre 1999. Le contrat de cession précisait: 
 
"Au surplus, la différence entre les actifs transitoires 
et les passifs transitoires calculés au 
31.12.98 selon comptabilité, sera versée par la société aux vendeurs ou par les vendeurs à la société, au plus tard jusqu'au 31.08.99. 
 
 
 
Si, à cette date, la quote-part résultant du compte 
de chauffage établi au 30.06.99 n'est pas connue, 
elle sera versée dans les 30 jours dès la remise de 
ce compte à la société.. " 
 
Plus loin, l'acte précisait: "les cédants prendront à leur charge exclusive tout passif inconnu à ce jour". 
 
Des problèmes ont surgi quant à la différence entre les actifs et les passifs transitoires. Par courrier du 6 septembre 1999, Y.________ Sàrl a mis en demeure A.________ et B.________ de lui verser la somme de 65'430, 70 francs jusqu'au 16 septembre 1999. 
 
B.- a) Le 13 décembre 1999, Y.________ Sàrl a ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois contre A.________ et B.________, concluant au paiement de la somme de 103'229, 45 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 1999. 
 
Y.________ Sàrl alléguait avoir payé une série de factures pour un montant total de 32'687, 45 francs en 1999 alors que ces factures concernaient des prestations fournies avant le 31 décembre 1998. La demanderesse réclamait encore différents autres montants. Elle en déduisait 12'061, 10 francs qu'elle avait reçus en 1999 pour des cotisations dues pour 1998, ainsi que 11'553, 65 francs qui lui avaient été remboursés. 
 
b) Les défendeurs ont contesté la qualité pour agir de la demanderesse et, sur le fond, ont notamment contesté être ses débiteurs. 
 
C.- Par jugement du 18 septembre 2001, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a considéré que la demanderesse avait qualité pour agir mais qu'elle n'avait pas fait la preuve des créances qu'elle invoquait; elle l'a donc déboutée de ses conclusions. 
D.- Y.________ Sàrl (actuellement X.________ Sàrl) a déposé un recours de droit public contre le jugement cantonal, concluant à son annulation. Sa demande d'effet suspensif a été rejetée le 19 octobre 2001. 
 
Invités à déposer une réponse, A.________ a conclu à l'irrecevabilité du recours et B.________ à son rejet. La cour cantonale s'est référée à son jugement, sans formuler d'observations. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- La recourante est personnellement touchée par la décision attaquée, qui la déboute de ses conclusions, de sorte qu'elle a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels (art. 88 OJ). Les arguments développés par l'intimé A.________ à l'appui de l'absence de qualité pour recourir de la société ne sont pas fondés. 
Il ne remet pas en question la qualité pour agir de la société telle qu'elle a été admise par le jugement attaqué, mais l'absence d'un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 88 OJ. La recourante invoque toutefois une créance, respectivement des dommages-intérêts pour l'exécution imparfaite du contrat de cession du 13 janvier 1999, soit des intérêts protégés par une norme de droit fédéral. 
 
2.- La recourante se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves. 
 
a) Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst. , ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction évidente avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 127 I 60 consid. 5a p. 70; 126 III 438 consid. 3 p. 440). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41, 54 consid. 2b p. 56; 125 I 166 consid. 2a). 
 
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. 
 
b) La demande en paiement de la recourante portait sur trois types de créances: 
- d'une part, le remboursement d'une série de factures 
payées par elle en 1999 mais relatives à l'exercice 1998 
(services industriels, primes d'assurances, téléphone, 
impôts, AVS, salaires de décembre, vacances non prises 
par les employés en 1998, etc.), 
- d'autre part, le remboursement de montants payés par les 
clients du club en 1998 (abonnements, bons cadeaux, etc.) 
pour des prestations dont ils ont bénéficié en 1999, - enfin, le remboursement de factures payées par la société 
pour l'intimé B.________ (essence et réparation de sa voiture). 
 
 
c) La cour cantonale a estimé que les documents déposés dans le cadre de l'administration des preuves ne permettaient pas de procéder au décompte prévu dans l'acte de cession du 13 janvier 1999. Elle a ajouté qu'au demeurant, il était difficile de déterminer ce que les parties avaient voulu dire en parlant d'actifs et de passifs transitoires dans leur convention et que l'on ignorait de quoi étaient constitués les actifs transitoires; en outre, les passifs transitoires mentionnés dans le document remis par le témoin F.________ ne semblaient pas correspondre à ceux que les parties avaient à l'esprit. 
 
La recourante soutient que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en ignorant le bilan de la société au 31 décembre 1998, figurant au dossier cantonal. 
 
Dans son jugement, la cour cantonale a relevé que la recourante n'avait pas déposé sa comptabilité 1998 et 1999; elle en a déduit qu'il était impossible de procéder au décompte prévu par l'acte de cession. Le bilan au 31 décembre 1998 figure cependant au dossier cantonal sous pièce 24, suite à son dépôt par le témoin F.________ lors de l'instruction de la cause, le 19 décembre 2000. Les juges cantonaux ont d'ailleurs indiqué dans leur jugement le montant exact des actifs et passifs transitoires au 31 décembre 1998, tels qu'ils ressortent de ce bilan. 
 
Les intimés ne contestent pas la présence de ce bilan au dossier et ne remettent pas en question son contenu. 
Il ressort de ce document que les actifs transitoires de la recourante au 31 décembre 1998 se montaient à 11'553, 65 francs tandis que les passifs transitoires se montaient à 39'943, 35 francs. La différence entre ces deux montants était donc aisée à déterminer. 
 
En considérant qu'il n'était pas possible de procéder au décompte prévu par la convention du 13 janvier 1999, la cour cantonale a effectué une appréciation arbitraire des preuves à sa disposition. Elle disposait en effet des pièces nécessaires à ce calcul. En outre, il ne lui était pas indispensable de connaître la nature exacte des actifs et passifs transitoires comptabilisés au 31 décembre 1998 pour effectuer le décompte prévu par l'acte de cession. 
 
d) S'agissant des autres créances alléguées par la recourante, la cour cantonale a considéré que le dossier ne permettait pas de déterminer quels passifs inconnus auraient surgi après la passation de l'acte de cession et devraient être mis à la charge des intimés. Elle a estimé qu'il ne pouvait pas s'agir de vacances non prises en 1998, de salaires pour 1998 ou d'heures supplémentaires d'employés du club; le repreneur de la société s'était certainement renseigné sur tous ces points, étant employé de la société et assisté d'un avocat. 
 
La recourante soutient que les documents comptables qu'elle a déposés démontrent la nature des passifs allégués, leur montant et l'exercice auquel ils doivent être affectés. 
Elle estime que si l'on devait considérer que certains postes de sa créance ne constituaient pas des passifs transitoires, il faudrait admettre qu'il s'agissait de passifs inconnus, notamment les factures émises postérieurement au bilan du 30 septembre 1998, les prétentions émises en 1999 par les clients du club sur la base d'abonnements payés en 1998, etc. 
 
La recourante ne démontre toutefois pas de manière convaincante qu'il était possible de distinguer, sur la base des pièces à disposition, quels passifs de la société étaient inconnus de A.________, B.________ et C.________ le 13 janvier 1999. Le grief d'arbitraire sur ce point est par conséquent infondé. 
 
e) S'agissant des cotisations de 1998 dont la recourante demandait le remboursement aux intimés, la cour cantonale a jugé que le décompte présenté était peu clair. 
 
La recourante soutient qu'il était arbitraire d'écarter en bloc toutes les pièces qu'elle avait réunies à l'appui de ses créances. 
 
Pour les abonnements conclus avant le 31 décembre 1998 et dont la durée se prolongeait en 1999, la recourante a produit les contrats signés par les clients et des décomptes individuels par client assortis d'un calcul du nombre de mois de validité de l'abonnement en 1999 (pièces 47 à 195 et 196 à 248). La recourante réclamait à ce titre 30'229, 45 et 4'521, 20 francs. Elle invoquait encore des abonnements utilisés en 1999 par des clients qui avaient suspendu leur contrat en raison d'une maladie (pièces 219-248), des bons cadeaux vendus en 1998 et utilisés en 1999 (pièces 214, 218), un solde du bar du club au 31 décembre 1998 en faveur des clients (pièces 217 s.) et le remboursement de cartes électrostimulantes vendues en 1998 et utilisées en 1999. 
 
D'après la motivation du jugement attaqué, la cour cantonale n'a manifestement pas examiné en détail les pièces produites par la recourante à l'appui de ses créances en remboursement de prestations effectuées en 1999 mais payées en 1998. L'autorité cantonale semble s'être limitée à considérer que le décompte de ces cotisations était peu clair et que, par conséquent, la recourante n'avait pas fait la preuve de ses créances. Ce raisonnement n'est pas admissible et doit être qualifié d'arbitraire. En effet, une cour cantonale ne peut, sans raison valable, se passer d'examiner les éléments de preuves fournis si ceux-ci sont pertinents. En l'espèce, la demande en justice de la recourante énumérait de façon claire les clients concernés par les abonnements 98/99 et présentait une série de pièces à l'appui de ses allégations. 
Par conséquent, la cour cantonale ne pouvait, sans tomber dans l'arbitraire, écarter en bloc ces nombreuses pièces et débouter la recourante au motif qu'elle n'avait pas prouvé ses créances. L'admission du grief d'arbitraire sur ce point du recours ne signifie toutefois pas que les pièces produites prouvent toutes les créances alléguées. Il appartiendra à l'autorité cantonale de procéder à une appréciation des preuves. 
 
f) En ce qui concerne les factures que la recourante aurait payées pour l'intimé B.________, la cour cantonale a estimé que les pièces déposées n'établissaient nullement les créances alléguées. 
 
La recourante soutenait avoir payé les frais d'essence de B.________ pour 161, 80 francs en janvier 1999. Elle a produit le relevé de son compte bancaire (pièce 37) sur lequel il est noté à la main que trois montants d'environ 50 francs concernent "ess. Phil". Il s'agit de débits en faveur de Shell et Avia datés de janvier 1999. Rien n'établit toutefois que ces débits concernaient l'intimé et qu'ils devaient être supportés par lui. 
 
La recourante alléguait également que l'intimé avait fait réparer sa voiture le 6 août 1999 et lui avait fait envoyer la facture pour 468, 55 francs. Elle a produit un 2e rappel du garage Honda de Neuchâtel qui lui a été adressé le 14 octobre 1999 pour un montant de 468, 55 francs (pièce 253). La recourante ne soutient pas qu'une autre preuve serait disponible à ce sujet. Or les documents déposés ne sont pas propres à établir que les factures payées concernaient l'intimé B.________ et que celui-ci en était débiteur envers la société. L'appréciation des preuves de l'autorité cantonale sur ce point échappe au grief d'arbitraire. 
 
3.- Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le jugement attaqué annulé. Il appartiendra aux intimés, qui succombent, d'assumer conjointement les frais judiciaires et les dépens de la procédure fédérale (art. 156 al. 1 et 7, art. 159 al. 1 et 5 OJ). 
 
Par ces motifs 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Admet le recours et annule le jugement attaqué. 
 
2. Met un émolument judiciaire de 5'000 francs à la charge des intimés, solidairement entre eux. 
 
3. Dit que les intimés, débiteurs solidaires, verseront à la recourante une indemnité de 5'000 francs à titre de dépens. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois. 
 
_______________ 
Lausanne, le 20 février 2002 MSI/dxc 
 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
La Greffière,