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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 196/05 
 
Arrêt du 20 avril 2005 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
P.________, recourante, représentée par Me Pierre Gabus, avocat, rue de Candolle 9, 1205 Genève, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 22 février 2005) 
 
Faits: 
A. 
Par décision du 1er octobre 2004, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) a supprimé (avec effet au 31 novembre 2004) la rente entière d'invalidité dont bénéficiait P.________, au motif qu'elle ne présentait plus qu'un taux d'invalidité de 24 %. Il se fondait sur un rapport du 26 mai/1er juin 2004 des médecins du Service Médical Régional X.________ (SMR), ainsi que sur un document du 20 août 2004 émanant de sa division de réadaptation professionnelle. En outre, selon cette décision, un recours éventuel n'aurait pas d'effet suspensif. 
 
Le 21 octobre 2004, l'assurée a formé opposition à cette décision en requérant, notamment, le rétablissement de l'effet suspensif. Par décision incidente sur opposition du 18 janvier 2005, l'OCAI a rejeté sa requête. 
B. 
P.________ a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève d'un recours contre cette décision en concluant à l'annulation de celle-ci et à la restitution de l'effet suspensif. 
 
Par jugement du 22 février 2005, statuant par la voie incidente, la juridiction cantonale a rejeté la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif. 
C. 
P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut, sous suite de dépens, à la restitution de l'effet suspensif. 
D. 
Entre-temps et par décision sur opposition du 21 février 2005, l'OCAI a octroyé à l'assurée un quart de rente d'invalidité, fondé sur un taux d'invalidité de 46 %, dès le 1er décembre 2004 (nouvelle comparaison des revenus en fonction de la méthode mixte d'évaluation). Selon cette décision, un recours éventuel n'aurait pas d'effet suspensif. Les rentes dues rétroactivement ont été versées suivant la décision de l'OCAI du 3 mars 2005. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens de l'art. 5 PA en matière d'assurances sociales (art. 128 en corrélation avec l'art. 97 OJ). Il examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 V 31 consid. 1 et la jurisprudence citée). 
 
D'après l'art. 5 al. 2 PA, sont considérées comme des décisions également les décisions incidentes au sens de l'art. 45 PA, soit notamment celles qui portent sur l'effet suspensif du recours (art. 45 al. 2 let. g et art. 55 PA). D'après l'art. 45 al. 1 PA, de telles décisions ne sont susceptibles de recours - séparément d'avec le fond - que si elles peuvent causer un préjudice irréparable. En outre, dans la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances, le recours de droit administratif contre des décisions incidentes est recevable, en vertu de l'art. 129 al. 2 en liaison avec l'art. 101 let. a OJ, seulement lorsqu'il l'est également contre la décision finale (ATF 128 V 201 consid. 2a, 124 V 85 consid. 2 et les références). 
2. 
Selon la jurisprudence, la notion de dommage irréparable n'est pas exactement la même dans la procédure du recours de droit administratif et dans celle du recours de droit public. Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral des assurances ne juge pas de l'existence d'un dommage irréparable selon un critère unique, mais il adopte celui qui s'accorde le mieux avec la nature de la décision attaquée. En particulier, il ne se borne pas à considérer comme irréparable le seul dommage qu'une décision finale favorable au recourant ne peut pas faire disparaître complètement (ATF 126 V 247 consid. 2c, 124 V 87 consid. 4, 121 V 116 et les références). Un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée est en principe suffisant (ATF 126 V 246 consid. 2a et les références). 
3. 
Le jugement final à venir pourra, sans conteste, être déféré au Tribunal fédéral des assurances. 
 
Quant à la condition du préjudice irréparable, la jurisprudence admet qu'elle est remplie lorsque la cessation subite du versement d'une rente est susceptible de compromettre la situation financière de l'assuré et de le contraindre à prendre des mesures onéreuses ou d'autres dispositions qui ne sont pas raisonnablement exigibles (ATF 119 V 487 consid. 2b et les références). La recourante a un intérêt à l'annulation immédiate du jugement incident du 22 février 2005, attendu que le versement d'une rente entière d'invalidité a cessé à la suite de la décision du 1er octobre 2004, confirmée par la décision sur opposition du 18 janvier 2005. 
 
Les conditions de recevabilité sont ainsi réalisées. 
4. 
4.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) et l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) du 11 septembre 2002 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de diverses dispositions matérielles et de procédure dans le domaine de l'assurance-invalidité. Selon la jurisprudence, les nouvelles règles de procédure sont en principe immédiatement et pleinement applicables dès leur entrée en vigueur, à défaut de dispositions transitoires contraires (ATF 129 V 115 consid. 2.2, 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a et 111 V 47 et les références; RAMA 1998 n° KV 37 p. 316 consid. 3b). Sont applicables en l'espèce les nouvelles règles de procédure entrées en vigueur le 1er janvier 2003 qui figurent dans la LPGA et l'OPGA ou ont été instituées sur cette base dans des lois spéciales (arrêt P.-S. du 24 février 2004 consid. 1.1 [I 46/04], in HAVE 2004 p. 127). 
4.2 Selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021). L'art. 61 LPGA pose des exigences auxquelles doit satisfaire la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, laquelle est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA. L'art. 56 LPGA, qui concerne le droit de recours, ne règle pas l'effet suspensif éventuel du recours (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, p. 562 ch. m. 16 ad art. 56 et la référence; ATF 129 V 376 consid. 4.3 in fine). Par renvoi de l'art. 1 al. 3 PA, l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 LAVS relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. Aux termes de l'art. 97 LAVS, applicable par analogie à l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 66 LAI (dispositions applicables en l'espèce, dans leur nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003 [arrêt précité P.-S. du 24 février 2004]), la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire. 
4.3 L'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé à la jurisprudence en matière de retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de restitution de l'effet suspensif (arrêt précité P.-S. du 24 février 2004). Ainsi, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l'art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 s. consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références). Ces principes s'appliquaient également dans le cadre de l'art. 97 al. 2 LAVS (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002; ATF 110 V 46), applicable par analogie à l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 81 LAI (abrogé par la LPGA). 
5. 
5.1 Procédant à la pesée des intérêts en présence, les premiers juges ont considéré que l'intérêt de l'administration l'emportait sur celui de l'assurée. Au demeurant, ils ont retenu que les prévisions sur l'issue du litige au fond ne présentaient manifestement pas un degré de certitude suffisant pour être prises en considération en faveur de la recourante. Ils ont justifié ce point de vue, notamment, par le fait que la décision entreprise était fondée sur le rapport d'expertise du SMR X.________ et sur les constatations du service de réadaptation professionnelle de l'AI. 
5.2 Selon la recourante, les chances de succès du recours existent, puisque qu'elle a déjà obtenu partiellement gain de cause avec la décision sur opposition du 21 février 2005 de l'office intimé. Elle souligne que les importantes limitations fonctionnelles dont elle se prévaut sont attestées par les experts du SMR X.________. Elle fait valoir que si la juridiction cantonale avait effectué un examen même sommaire du dossier, elle aurait pu constater que l'issue du litige sur le fond ne faisait aucun doute, ou du moins qu'elle présentait un degré de certitude suffisant pour être prise en compte et favoriser ainsi l'intérêt de l'assuré. Or, son intérêt au versement de la rente d'invalidité pendant la durée de la procédure l'emporte sur celui de l'administration à l'exécution immédiate de sa décision de suppression du droit à la rente, dans la mesure où la cessation du versement de la rente la place, elle et sa famille, dans une situation financière précaire, ses seules ressources provenant de l'assurance-invalidité et de la prévoyance professionnelle. 
5.3 Aucun document donnant des renseignements sur les revenus et l'étendue des charges de la recourante n'a été produit si bien qu'il est ainsi difficile de se faire une opinion précise sur ses ressources. Or, en pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant. En effet, dans l'hypothèse où la recourante n'obtiendrait pas gain de cause sur le fond matériel de la contestation, il est à craindre que la procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse, ce qui justifie le retrait de l'effet suspensif (ATF 105 V 269 s. consid. 3; VSI 2000 p. 187 consid. 5). 
 
Par ailleurs, les prévisions sur l'issue du litige au fond, pour qu'elles soient prises en considération en faveur de cette dernière, ne doivent faire aucun doute (ATF 124 V 89 consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b, 111 V 56 consid. 1, 110 V 45 consid. 5b). Dans le cas particulier, la décision sur opposition du 21 février 2005 a été rendue après un nouvel examen approfondi de la situation. Elle prend en compte le fait que la recourante présente selon les médecins du SMR une incapacité de travail de 50 % dans une activité lucrative adaptée (représentant les 70 % de son temps, les 30 % restant étant consacrés à la sphère ménagère). Partant, les chances de succès du recours sur le fond sont devenues minces, voire inexistantes au vu notamment du dossier médical et de l'évaluation consécutive du taux d'invalidité fixé à 46 %. Dans ces circonstances, on doit convenir que les prévisions sur l'issue du litige au fond ne présentent manifestement pas un degré de certitude suffisant pour être prises en considération en faveur de la recourante dans le cadre de la pesée des intérêts en présence. 
6. 
La procédure est gratuite, s'agissant d'une décision incidente concernant l'effet suspensif dans un litige qui concerne, au fond, l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (ATF 121 V 180 consid. 4a; VSI 2000 p. 185 consid. 2b). 
 
Représenté par un avocat, le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 20 avril 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: