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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_452/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 juin 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites de la Sarine, 
avenue de Beauregard 13, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
Poursuite par voie de saisie (plainte art. 17 LP), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 26 mai 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 26 mai 2017 (105 2017 60), la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable la plainte déposée le 1er mai par A.________ dénonçant le fait que l'Office des poursuites de la Sarine n'a pas donné suite à sa requête du 19 février 2017 d'inviter le créancier à présenter les moyens de preuve afférents à sa créance, dans le cadre de la poursuite n° xxxxxxx, conformément à l'art. 73 al. 1 LP
L'autorité précédente a considéré que le plaignant n'indiquait pas clairement ses prétentions, que son argumentation était inintelligible et s'écartait de l'objet du litige, en sorte que la plainte était irrecevable. 
 
2.   
Par acte du 16 juin 2017, A.________ interjette un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. A titre de mesures provisionnelles urgentes, il sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours et la suspension de toutes les décisions prononcées en matière civile, administrative et pénale le concernant, sous réserve de deux ordonnances. 
 
3.   
Dès lors que la voie du recours en matière civile est ouverte (art. 72 al. 2 let. a LTF), sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF), le recours constitutionnel subsidiaire introduit simultanément est d'emblée irrecevable (art. 113 LTF). 
Dans son écrit, le recourant discute le contenu des art. 22 al. 1 et 73 al. 1 LP, deux procédures pénales introduites par B.________ en 2010 et 2011, un rapport d'enquête sociale daté de juin 2011, sa difficulté à récupérer ses effets personnels au domicile familial, un échange de correspondances avec le Procureur de l'État de Fribourg, et encore le point de savoir si M. C.________ est soumis au secret médical. Autant que ces arguments ne sont pas déjà d'emblée irrecevables, dès lors qu'ils ne concernent nullement l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'arrêt déféré (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée), ces arguments ne correspondent aucunement à la motivation de la décision cantonale attaquée concluant à l'irrecevabilité de la plainte. Une telle argumentation - qui tend nullement à démontrer que la motivation de la cour cantonale serait contraire au droit et à la Constitution - ne correspond manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable. 
En outre, il sied de constater que le recours présente une nouvelle fois un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif. 
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et c LTF, ce qui rend sans objet les deux requêtes de mesures provisionnelles (effet suspensif, et suspension). 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il n'est pas alloué d' " équitable indemnité " au recourant. 
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Sarine et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 20 juin 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin