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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_664/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 septembre 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Christian Favre, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Christian Bettex, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
opposition au séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 14 juillet 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 14 juillet 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 11 avril 2016 par A.A.________ contre le prononcé du 31 mars 2016 de la Juge de paix du district d'Aigle rejetant l'opposition qu'il avait formée au séquestre ordonné contre lui le 9 février 2016 à la requête de B.A.________. 
Cet arrêt a été notifié aux parties le 25 juillet 2016. 
 
2.   
Par acte du 14 septembre 2016, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt dont il requiert la réforme en ce sens que le jugement du 31 mars 2016 est lui-même réformé en ce sens que l'opposition au séquestre du 9 février 2016 est annulée. 
 
3.   
D'après la jurisprudence, la décision sur opposition au séquestre rendue par l'autorité judiciaire supérieure (cf. art. 278 al. 3 LP) porte sur des " mesures provisionnelles " au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234). Conformément à l'art. 46 al. 2 LTF, le délai de recours de 30 jours n'était par conséquent pas suspendu par l'art. 46 al. 1 let. b LTF. L'arrêt attaqué ayant été notifié au recourant le 25 juillet 2016, le délai de recours échoyait le 24 août 2016, de sorte que le recours en matière civile déposé le 14 septembre 2016 est tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif. 
 
4.   
Le recours est en définitive déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 20 septembre 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand