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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
C 187/02 
 
Arrêt du 20 décembre 2002 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. 
Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
A.________, recourant, 
 
contre 
 
Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève, intimée, 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève 
 
(Jugement du 20 juin 2002) 
 
Faits : 
A. 
A.________, a travaillé en qualité de directeur commercial au service de la société X.________ SA, depuis le 10 février 1989. Licencié avec effet au 30 avril 1998 à la suite de la mise en liquidation de cette dernière, il a déposé, le 1er avril 1998, une demande d'indemnité journalière de l'assurance-chômage. 
 
Dès le mois d'avril 1999, il a entrepris une activité professionnelle indépendante en qualité de consultant et bénéficié, à ce titre, d'une indemnité journalière spécifique à titre d'encouragement d'une activité indépendante. Pour des motifs économiques, il a cessé cette activité au mois de décembre 2001. Le 8 février 2002, il a présenté une nouvelle demande d'indemnité journalière de l'assurance-chômage à compter du 15 janvier 2002. 
 
Par décision du 29 avril 2002, la Caisse cantonale genevoise de chômage a rejeté la «demande d'indemnité présentée le 1er avril 2002, (nouveau délai-cadre)», motif pris que l'assuré ne réunissait pas les conditions relatives à la période de cotisation et qu'il ne pouvait pas en être libéré. Par ailleurs, elle a retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours. Le 7 mai 2002, A.________ a déposé une réclamation, en concluant à l'octroi d'une indemnité de chômage dès le 25 janvier 2002 et en demandant la restitution de l'effet suspensif du recours. Par décision du 22 mai 2002, l'Office cantonal genevois de l'emploi a rejeté cette dernière demande. Le 4 juin 2002, il a rejeté la réclamation sur le fond. 
B. 
Par mémoires des 28 mai et 11 juin 2002, A.________ a recouru contre ces décisions devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage. Par jugement du 20 juin 2002, elle a déclaré sans objet le recours du 28 mai 2002 (restitution de l'effet suspensif) et rejeté celui du 11 juin 2002 (droit à l'indemnité de chômage). 
C. 
A.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant «à la restitution de l'effet suspensif pour (ses) indemnités arriérées et à l'octroi d'un nouveau délai-cadre à partir du 1er avril 2002». 
 
La Caisse cantonale genevoise de chômage conclut au rejet du recours, ce que l'Office cantonal genevois de l'emploi propose implicitement. Le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14). Selon l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre applicables à la période de cotisation - c'est-à-dire deux ans avant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (art. 9 al. 3 LACI) -, a exercé durant six mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (1ère phrase). L'assuré qui se retrouve au chômage dans l'intervalle de trois ans à l'issue de son délai-cadre d'indemnisation doit justifier d'une période de cotisation minimale de douze mois (2ème phrase). 
 
En l'espèce, l'assuré n'a pas exercé d'activité soumise à cotisation d'assurance-chômage durant le délai-cadre applicable à la période de cotisation (du 1er avril 2000 au 31 mars 2002). Les conditions relatives à la période de cotisation ne sont donc pas réalisées. 
2. 
Le litige porte dès lors sur le point de savoir si l'intéressé peut être libéré des conditions relatives à la période de cotisation. 
2.1 Le recourant considère qu'il doit en être libéré, motif pris que dès le mois d'avril 1999, il a entamé une reconversion en commençant une activité professionnelle indépendante de consultant, alors qu'auparavant il avait travaillé, pendant de nombreuses années, en qualité de directeur commercial. 
2.2 Aux termes de l'art. 14 al. 1 let. a LACI, est libéré des conditions relatives à la période de cotisation, celui qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI), mais pendant plus de douze mois au total, n'était pas partie à un rapport de travail et, partant, n'a pas pu s'acquitter des conditions relatives à la période de cotisation en raison d'une formation scolaire, d'une reconversion ou d'un perfectionnement professionnel. 
 
Selon la jurisprudence, il doit exister un lien de cause à effet entre les motifs de libération énumérés à l'art. 14 al. 1 LACI et l'absence d'une durée minimale de cotisation (DTA 1986 n° 3 p. 14 consid. 2; voir aussi Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, p. 77, ch. 195; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], note 10 ad art. 14). L'assuré doit avoir été empêché d'exercer une activité lucrative soumise à cotisation pour l'un des motifs prévus par la disposition précitée en ce sens qu'il n'était pas possible ni raisonnablement exigible de sa part qu'il exerçât une telle activité, même à temps partiel. La causalité n'est plus donnée lorsque l'intéressé a été empêché d'accomplir une période minimale de cotisation parce qu'il exerçait une activité indépendante (SVR, 2000 Alv 15 41; voir également Nussbaumer, op. cit., ch. 195 et les références citées). 
2.3 En l'occurrence, il est constant que du mois d'avril 1999 au mois de décembre 2001, le recourant a exercé une activité indépendante en qualité de consultant et qu'il l'aurait poursuivie vraisemblablement s'il n'avait pas rencontré des difficultés économiques. Dès lors, s'il ne s'est pas acquitté des cotisations d'assurance-chômage durant la période déterminante, c'est parce qu'il a entamé une activité professionnelle indépendante, non soumise au paiement des cotisations d'assurance-chômage, et non pas parce qu'il a consacré son temps à une reconversion professionnelle l'empêchant d'exercer une activité lucrative soumise à cotisations d'assurance-chômage. Peu importe dès lors, qu'il ait suivi - comme il le prétend - des cours de formation et de perfectionnement afin de disposer des compétences nécessaires à l'exercice de sa nouvelle activité de consultant, allégations qui, au demeurant, ne sont étayées par aucune pièce au dossier. 
 
Cela étant, le recourant ne peut se prévaloir des règles concernant les conditions relatives à la période de cotisation. Le recours se révèle par conséquent mal fondé sur ce point. 
3. 
Il n'en demeure pas moins que l'assuré, dans sa demande du 8 février 2002, sollicitait l'octroi d'une indemnité de chômage à partir du 15 janvier 2002. Dans la décision du 29 avril 2002, la Caisse cantonale genevoise de chômage n'a examiné que le droit de l'assuré à une telle indemnité à partir du 1er avril 2002. Saisis d'un recours de l'assuré qui concluait à l'octroi d'une indemnité de chômage dès le mois de janvier 2002, les premiers juges auraient dû renvoyer la cause à l'administration afin qu'elle se prononçât sur le droit éventuel de l'intéressé à une telle indemnité pour la période antérieure au 1er avril 2002. A cet égard, le recours apparaît bien fondé et il convient de renvoyer la cause à l'administration, afin qu'elle rende une décision sur ce point, le dossier ne permettant pas de trancher cette question. 
4. 
Dans la mesure où le recourant semble demander la restitution de l'effet suspensif au recours contre la décision de la Caisse cantonale genevoise de chômage du 29 avril 2002, cette requête est sans objet au vu de l'issue du litige. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est partiellement admis et le jugement de la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage du 20 juin 2002 est réformé en ce sens que la cause est renvoyée à la Caisse cantonale genevoise de chômage pour qu'elle statue sur la demande du recourant tendant à l'octroi d'une indemnité de chômage pour la période antérieure au 1er avril 2002. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage, à l'Office cantonal genevois de l'emploi, groupe réclamations, et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 20 décembre 2002 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: