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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_97/2023  
 
 
Arrêt du 21 mars 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jametti, présidente. 
Greffier : M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ Sàrl, 
représentée par Me Guillaume Fauconnet, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
irrecevabilité du recours, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 6 février 2023 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/9784/2022-5 CAPH/11/2023). 
 
 
La Présidente:  
Vu l'appel formé par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 23 septembre 2022 par le Tribunal des prud'hommes genevois dans la cause divisant l'intéressée d'avec B.________ Sàrl; 
Vu la décision du 3 novembre 2022 par laquelle la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a imparti, en application de l'art. 101 al. 3 CPC, un ultime délai à l'appelante pour effectuer le paiement d'une avance de frais de 400 fr., faute de quoi son appel serait déclaré irrecevable; 
Vu l'arrêt du 6 janvier 2023 au terme duquel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressée à l'encontre de cette décision; 
Vu l'arrêt du 6 février 2023 par lequel la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a déclaré l'appel irrecevable, faute pour l'appelante d'avoir versé l'avance requise dans l'ultime délai qui lui avait été imparti à cet effet; 
Vu le recours formé le 9 février 2023 par A.________ (ci-après: la recourante) contre cet arrêt; 
Vu les pièces produites par la recourante; 
Vu la requête d'assistance judiciaire présentée par l'intéressée; 
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF), 
que la partie recourante doit indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2), 
que ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce, 
que l'intéressée ne démontre en effet pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en jugeant son appel irrecevable, 
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que la requête d'assistance judiciaire ne peut qu'être rejetée en l'espèce, puisque les conclusions du recours étaient vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF), 
qu'il se justifie toutefois, étant donné les circonstances, de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF),  
que la partie intimée n'a pas droit à des dépens puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 21 mars 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : O. Carruzzo