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[AZA 7] 
I 715/01 Mh 
 
IIIe Chambre 
 
MM. les juges Borella, Président, Meyer et Kernen. 
Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Arrêt du 21 mai 2002 
 
dans la cause 
A.________, recourant, représenté par Me Claude Brügger, avocat, Grand-Rue 12, 2710 Tavannes, 
 
contre 
Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, intimé, 
 
et 
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Porrentruy 
 
Considérant : 
 
que A.________ a été mis au bénéfice d'une demi-rente ordinaire d'invalidité, ainsi que des rentes complémentaires pour son épouse et ses enfants à partir du 1er août 1995 (décision de l'Office AI du canton du Jura [office AI] du 27 juin 1996, remplacée par une nouvelle décision du 13 octobre 1997); 
que la décision précitée reposait principalement sur les constatations du Centre médical d'observation de l'assurance-invalidité [COMAI] de Lausanne (rapport du 20 février 1996); 
que selon ce rapport, l'assuré souffrait de troubles somatoformes douloureux persistants, de troubles de la personnalité non spécifiques et de troubles statiques vertébraux modérés et présentait, dans ses antécédents médicaux, une maladie ulcéreuse chronique; 
que, selon les médecins du COMAI, la capacité de travail résiduelle du recourant était de 50 % dans son activité antérieure d'ouvrier d'usine ou dans une activité adaptée de manutention légère ou de surveillance; 
que, le 28 février 1997, A.________ a présenté une demande de révision de sa demi-rente que l'office AI a rejetée par décision du 11 septembre 1998; 
que par jugement du 14 septembre 1999, la Chambre des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a partiellement admis le recours formé par l'assuré contre cette décision et renvoyé le dossier à l'office AI pour complément d'instruction sur l'évolution de l'état de santé du recourant et nouvelle décision; 
qu'à la suite de cet arrêt, l'office AI a chargé la Policlinique médicale X.________ de procéder à une expertise médicale; 
que se fondant sur les conclusions des experts (rapport de X.________ du 11 mai 2000), l'office AI a derechef rejeté la demande de révision (décision du 9 février 2001); 
que par jugement du 15 octobre 2001, le tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision; 
que par acte du 19 novembre 2001, A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant sous suite de frais et dépens, à ce que le droit à une rente entière d'invalidité lui soit reconnu à partir d'octobre 1996; 
que l'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurance sociales a renoncé à se déterminer; 
qu'après la clôture de l'échange d'écritures, le recourant a produit une nouvelle pièce le 15 mai 2002; 
que pour être recevable, le mémoire de recours doit indiquer notamment les conclusions et les motifs (art. 108 al. 2 OJ); 
que selon la jurisprudence, la motivation du recours de droit administratif doit être topique en ce sens qu'il appartient au recourant de prendre position par rapport au jugement attaqué et d'expliquer en quoi et pourquoi il s'en prend aussi à celui-ci (ATF 123 V 335, 113 Ib 287); 
qu'à cet égard, la reprise pure et simple des arguments soumis à l'autorité de dernière instance cantonale, et auxquels celle-ci a répondu de manière exhaustive, - de même que le renvoi global aux écritures antérieures - ne constitue pas, en règle ordinaire, une motivation topique suffisante (ATF 113 Ib 287); 
qu'en l'occurrence le recourant conteste, en reprenant mot à mot le contenu de l'acte qu'il avait déposé devant l'instance cantonale, l'appréciation de l'office AI quant à l'absence de modification de son état de santé et n'expose nullement sur quels points et pourquoi il critique le jugement attaqué, de sorte qu'il est douteux que son écriture satisfasse aux exigences de l'art. 108 al. 2 OJ
que cette question peut toutefois rester ouverte, car le recours est de toute façon mal fondé; 
qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération la pièce produite par le recourant le 15 mai 2002, dès lors que la production de nouvelles écritures ou de nouveaux moyens de preuve après l'échéance du délai de recours n'est pas admissible, sauf dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures ordonné par le tribunal, sous réserve de la situation où de telles pièces constituent des faits nouveaux importants ou des preuves concluantes au sens de l'art. 137 let. b OJ et pourraient par conséquent justifier la révision de l'arrêt du tribunal, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (ATF 127 V 353 consid. 4a); 
que les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la révision de la rente et à l'appréciation d'une expertise médicale ont été correctement rappelés dans le jugement entrepris; 
que les premiers juges ont retenu, en se fondant sur les conclusions de l'expertise aménagée auprès de X.________ (rapport des docteurs B.________ et C.________ du 11 mai 2000), que l'état de santé du recourant ne s'était pas aggravé dans une mesure propre à influencer son droit à la rente au sens de l'art. 41 LAI
que les experts de X.________ constatent qu'il n'y a pas d'aggravation significative des troubles somatoformes douloureux depuis 1996, que le trouble de la personnalité a évolué vers un trouble de la personnalité paranoïaque et enfin que la symptomatologie présentée par le patient sur le plan gastro-entérologique n'a pas variée non plus; 
qu'à la lumière de l'anamnèse et des pièces médicales au dossier, les docteurs B.________ et C.________ considèrent que le recourant a conservé une capacité de travail raisonnablement exigible sur le plan médical de 50 % - demeurée inchangée depuis la précédente expertise - dans son activité antérieure ou dans une activité adaptée de manutention légère lui évitant le port de lourdes charges et permettant l'alternance de positions; 
que si les experts doutent certes que le recourant mette effectivement en oeuvre sa capacité de travail résiduelle étant donné "son fonctionnement rigide l'incitant plutôt à refuser toute occupation avant d'être complètement guéri" (consilium psychiatrique du 8 mars 2000), ils ne lui reconnaissent pas moins, sous l'angle de l'exigibilité, une capacité de travail de 50 %; 
que contrairement aux critiques émises à l'encontre de l'expertise par le docteur D.________, médecin traitant du recourant, le 29 mai 2000, les experts ont dûment tenu compte de l'avis de la doctoresse E.________ qui a examiné ce dernier sous l'angle psychiatrique; 
que pour rendre leurs conclusions, les experts ont recouru aux résultats de plusieurs examens pluridisciplinaires (examen clinique, consilium de rhumatologie, de psychiatrie et de gastro-entérologie), ainsi que sur l'ensemble du dossier médical à disposition, tout en prenant en compte les plaintes de l'assuré; 
que leur rapport remplit donc toutes les exigences posées par la jurisprudence pour qu'on puisse lui accorder pleine valeur probante (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a et l'arrêt cité) et qu'il n'y a pas de motifs de s'écarter de l'appréciation qui y est contenue; 
qu'à l'instar de l'office intimé et des premiers juges, il y ainsi lieu de retenir que la capacité de gain du recourant n'a pas subi de modification notable, de sorte que les conditions d'une révision au sens de l'art. 41 LAI ne sont pas remplies; 
qu'il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est 
rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Chambre des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura et à l'Office fédéral des 
 
 
assurances sociales. 
Lucerne, le 21 mai 2002 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
La Greffière :