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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_974/2011 
 
Arrêt du 21 mai 2012 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Kernen et Pfiffner Rauber. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
Fonds interprofessionnel de Prévoyance, Route du Lac 2, 1094 Paudex, 
représenté par Me Jacques-André Schneider, 
recourant, 
 
contre 
 
1. C.________, représentée par MeOlivier Subilia, 
2. Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimés. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (incapacité de travail; début), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 21 novembre 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
C.________ percevait des indemnités journalières de l'assurance-chômage depuis décembre 2007. Elle avait auparavant travaillé comme paysagiste affiliée au Fonds interprofessionnel de prévoyance (FIP) jusqu'à son licenciement pour des raisons économiques (manque de travail). Elle s'est annoncée à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) par le truchement de l'Office régional de placement de X.________ en juin 2008 et personnellement en juillet 2008. Des affections dermatologiques, rhumatologiques et cardiaques ont été mentionnées à cette occasion. 
Sollicités, les médecins traitants ont évoqué un souffle systolique fonctionnel, des cervico-dorsalgies, des lombo-sciatalgies, des polyarthralgies et des myalgies diffuses, une dermatite atopique ainsi qu'une pollinose permettant d'exercer une profession adaptée (rapports des docteurs G.________, spécialiste FMH en cardiologie et médecine interne générale, M.________, spécialiste en chiropractie, B.________, médecin praticien, L.________, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne générale, ainsi que I.________ et E.________, Clinique de dermatologie Y.________, des 23 juillet, 27 août et 12 septembre 2008 ainsi que 31 mars 2009). 
L'office AI a aussi confié la réalisation de deux examens à son Service médical régional (ci-après: le SMR; rapport du 16 juin 2009 ne figurant pas au dossier) et au Service de neuropsychologie de Y.________. La doctoresse A.________ a décrit un trouble des acquisitions scolaires interdisant la reprise sans appui individualisé d'une formation exigeant un apprentissage théorique (rapport des examens neuropsychologiques des 16 août et 16 septembre 2009). Selon le docteur N.________, médecin du SMR spécialiste FMH en psychiatrie et en psychothérapie, le trouble mixte des acquisitions scolaires - qualifié de sévère - était totalement incapacitant depuis novembre 2007 (rapport d'examen psychiatrique complémentaire du 3 décembre 2009 ratifié quinze jours plus tard par le docteur H.________, médecin-conseil du SMR). 
Sur la base de ces éléments, l'administration a octroyé à l'assurée une rente entière depuis le 1er novembre 2008 (décision du 9 mars 2010). 
 
B. 
Le FIP a saisi le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, d'un recours. Il concluait à la constatation du fait qu'il n'était nullement établi que le début de l'incapacité de travail déterminante pour l'octroi de la rente se situait à une date antérieure au 1er février 2008. Il considérait qu'aucune pièce médicale ne permettait de fixer le début de ladite incapacité en novembre 2007. L'office AI et l'intéressée ont conclu au rejet du recours. 
Le tribunal cantonal a débouté l'institution de prévoyance de ses conclusions; il a estimé qu'aucun des documents disponibles ne contredisait les rapports concordants et probants du Service de neuropsychologie de Y.________ et des docteurs N.________ et H.________ (jugement du 21 novembre 2011). 
 
C. 
Le FIP recourt contre ce jugement. Il en requiert l'annulation et conclut principalement à la constatation du fait que le début de l'incapacité de travail est soit antérieur à l'affiliation au fonds de prévoyance soit postérieur de plus d'un mois à la fin de ladite affiliation ou subsidiairement au renvoi de la cause aux premiers juges afin qu'ils statuent dans le sens des considérants. 
L'assurée conclut au rejet du recours. L'administration et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Saisi d'un recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) interjeté pour violation du droit fédéral (comprenant les droits fondamentaux) et international (art. 95 let. a et b LTF), le Tribunal fédéral a un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) mais ne peut examiner la violation des droits fondamentaux que si le grief a été explicitement évoqué et clairement motivé dans le mémoire de recours (art. 106 al. 2 LTF). Il statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) mais peut rectifier ou compléter d'office les constatations factuelles de ladite autorité si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs allégués et motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2. 
Le litige porte sur le droit de l'assurée à une rente de l'assurance-invalidité, en particulier sur la date à partir de laquelle le trouble des acquisitions scolaires justifiait la reconnaissance d'une incapacité de travail. Le jugement entrepris décrit correctement les dispositions légales et la jurisprudence nécessaires à la résolution du cas de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
3. 
3.1 L'institution recourante critique la date du 1er novembre 2007, considérée par les premiers juges comme étant la date du début de l'incapacité totale de travail légitimant le droit à la rente entière. Il estime en substance que celle-ci ne saurait être fixée pendant la période d'affiliation sous peine de constituer une constatation manifestement inexacte et incomplète des faits, une violation du droit ou une appréciation arbitraire des preuves. 
3.2 
3.2.1 En l'espèce, la juridiction cantonale a retenu la date litigieuse en se fondant uniquement sur le rapport du docteur N.________. Il est exact que, conformément aux griefs émis contre le jugement cantonal, seul ce médecin s'est effectivement exprimé sur le moment auquel est survenue l'incapacité de travail. La doctoresse A.________ a concrètement effectué un examen neuropsychologique dont elle a seulement déduit un diagnostic et l'influence de ce dernier sur la reprise d'une formation requérant un apprentissage théorique alors que, pour sa part, le docteur H.________ s'est borné à entériner les conclusions du docteur N.________. On ne saurait toutefois soutenir que, dans ces circonstances, les premiers juges ont constaté les faits d'une façon manifestement inexacte en associant en une seule appréciation les trois médecins mentionnés dès lors que le docteur N.________ s'est référé aux constatations de la doctoresse A.________ pour formuler ses propres conclusions et que le docteur H.________ s'est implicitement déclaré convaincu par lesdites constatations et conclusions. Il résulte donc de ce qui précède qu'aucun des éléments constatés ne peut être qualifié de manifestement erroné. 
3.2.2 En revanche, la juridiction cantonale n'a pas pris en compte les autres éléments évoqués par le fonds recourant (le fait qu'aucun arrêt maladie n'ait été établi entre septembre et décembre 2007, que l'assurée ait été licenciée pour des motifs économiques et non médicaux, qu'elle ait doublé deux années d'école primaire, qu'elle n'ait pas obtenu un certificat de fin de scolarité obligatoire et qu'elle ait échoué aux examens de fin d'apprentissage). Or, ces éléments ressortent explicitement du dossier administratif et du rapport d'examen neuropsychologique. Ils semblent en outre être intimement liés au trouble retenu et être déterminants pour la fixation de la date à partir de laquelle ledit trouble a commencé à influencer la capacité de travail de l'assurée. Ils ne sauraient en aucun cas être considérés comme négligeables et n'ayant aucun impact sur le sort de la cause, contrairement à ce que prétend l'assurée, dans la mesure où on ne voit pas pour quelles motifs le trouble des acquisitions scolaires très vraisemblablement à l'origine de l'échec de la partie théorique des examens de fin d'apprentissage en 2004 et supposé désormais entraver la reprise d'une formation nécessitant un apprentissage théorique serait subitement devenu totalement incapacitant précisément en novembre 2007 tout en conservant les mêmes effets sur la capacité d'apprentissage de l'assurée. La date retenue par les premiers juges est d'autant moins explicable qu'elle repose sur un seul document qui n'est absolument pas motivé à ce propos. En effet, le docteur N.________ a uniquement attesté une incapacité totale de travail depuis novembre 2007 selon "l'anamnèse professionnelle". Il fait certes référence au rapport du Service de neuropsychologie de Y.________ mais ne précise pas quels sont les éléments de l'anamnèse professionnelle qui lui ont permis de fixer la survenance de l'incapacité de travail en novembre 2007. En particulier, il ne mentionne pas et explique encore moins les raisons du parcours scolaire et professionnel chaotique de l'assurée qui paraissent infirmer ses conclusions (l'assurée a réussi les examens pratiques d'horticultrice en 2004; elle a été en mesure d'exercer son métier jusqu'au 30 novembre 2007; le médecin-conseil du Service de l'emploi du canton de Vaud attestait une capacité totale de travail le 24 avril 2008; etc.). 
Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que la juridiction cantonale n'a manifestement pas pris en considération tous les éléments pertinents, ce qui a pour conséquence de rendre son appréciation non seulement arbitraire mais aussi contraire au droit, dans le sens où la thèse de la survenance de l'incapacité de travail durant l'affiliation à l'institution recourante ne semble pas plus vraisemblable que la thèse contraire soutenue par cette dernière. Il n'appartient cependant pas au Tribunal fédéral de constater les faits pertinents et de les apprécier pour la première fois. Il convient donc d'annuler l'acte attaqué et de renvoyer la cause aux premiers juges pour qu'ils procèdent à une appréciation complète et motivée des preuves disponibles et rendent un nouveau jugement, au besoin après avoir compléter l'instruction. 
 
4. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assurée et de l'office intimé (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant, qui a conclu à l'octroi de dépens, ne saurait toutefois en prétendre (art. 68 al. 3 LTF; ATF 128 V 124 consid. 5b p. 133 sv; arrêt 9C_804/2010 du 20 décembre 2010 consid. 7 in SVR 2011 BVG n° 20 p. 74). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis. Le jugement rendu le 21 novembre 2011 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, est annulé. La cause lui est renvoyée afin qu'il procède conformément au considérants. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont répartis par moitié à charge de l'assurée et de l'office intimé. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 21 mai 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Meyer 
 
Le Greffier: Cretton